Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864c05617fdd29c29651760
- Date
- 1 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 01 JUILLET 2025 Minute N° 616/2025 N° RG 25/01903 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHWK (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 juin 2025 à 13h08 Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique non comparant, non représenté ; INTIMÉ : M. [U] [M] né le 02 février 2007 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne libre, sans adresse connue convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3], non comparant, représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 01 juillet 2025 à 10h00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2025 à 13h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [M] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juin 2025 à 09h13 par M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ; Après avoir entendu Me Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le procès-verbal de fin de retenue prévu par les dispositions de l'article L. 813-13 du CESEDA, doit être établi par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire, et mentionner, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Ce procès-verbal précise également le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il doit être présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer, puis transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Un tel document, qui permet notamment au juge d'avoir un regard sur l'intégralité du déroulement de la mesure de retenue administrative pour vérification du droit de circulation et de séjour, est un élément de fait et de droit lui permettant d'exercer ses pleins pouvoirs. Il s'agit donc d'une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA. Or application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ce procès-verbal doit, dès l'arrivée de la requête au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats, et ce à peine d'irrecevabilité de la requête. Il ne peut être suppléé à l'absence de son dépôt par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de le joindre à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n°11-30.185 ; 13 février 2019, n° 18-11.655 ; 18 octobre 2023, n°22-18.742 ; 29 janvier 2025, n°23-16.335). Dès lors, la production de ce procès-verbal à hauteur d'appel ne permet pas de rendre recevable la requête du préfet. Dans ces conditions l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle met fin à la rétention administrative de M. [U] [M]. En revanche, elle sera réformée en ce qu'elle constate l'irrégularité du placement en rétention, le défaut de production du procès-verbal de fin de retenue prévu par l'article L 813-13 du CESEDA à l'appui de la requête rendant celle-ci irrecevable, mais sans remettre en cause à lui seul la régularité du placement en rétention. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 juin 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [M] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [U] [M] et son conseil, à M. le préfet de la Loire-Atlantique et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10 heures 16 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Damien DESFORGES Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 01 juillet 2025 : M. [U] [M], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique , par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 813-13 du CESEDAarticle L 813-13 du CESEDA à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6864c05617fdd29c29651760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel