Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864c05817fdd29c29651778
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 1er/07/2025 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES Me Valerie DESPLANQUES la SARL ARCOLE Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 1er JUILLET 2025 N° : - 25 N° RG 23/01170 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZB7 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 53] en date du 16 Février 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANT : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286585122013 Monsieur [J] [E] né le 31 Décembre 1957 à [Localité 47] [Adresse 2] [Localité 10] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296214264192 Maître [W] [P] [Adresse 23] [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296216846526 Maître [N] [Z] [Adresse 6] [Localité 24] ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat pladant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE S.C.P. REGNIER & ASSOCIES, SCP titulaire de l'office notarial sis [Adresse 6] à PARIS (75001) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 24] ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat pladant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295967555265 S.C.I. L'ETANG DU MANOIR société civile immobilière au capital de 100.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 448 673 335, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14] [Localité 19] ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me David PITOUN de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, S.A.S. LA RESIDENCE DE LA BECTHIERE société par actions simplifiée au capital de 72.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 382 273 373, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 42] [Localité 17] ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me David PITOUN de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX05] CONSEIL DEPARTEMENTAL D'[Localité 40] & [Localité 48] pris en la personne de son Président, domicilié en cette qualité, [Adresse 7] [Localité 18] représenté par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX04] C.R.C.A.M. D'AQUITAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 13] ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, S.A.R.L. AXIS prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [A] [O], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 11] [Localité 12] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat, [Adresse 26] pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité [Adresse 31] [Localité 16] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Avril 2023. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 avril 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 12 septembre 2006 reçu par M. [Z], notaire, avec la participation de M. [P], notaire assistant l'acquéreur, M. [E] a acquis de la SCI [Adresse 32] les lots n° 1, 2, 3, 4 et 5 correspondant à des chambres et leur quote-part des parties communes dans l'ensemble immobilier de la résidence la [29] à usage de maison de retraite, situé à [33] (37), outre leur mobilier, au prix total de 366 111,12 euros. L'agence immobilière, la société Axis, est intervenue dans le cadre de la réalisation de cette vente, étant précisé qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés suivant avis publié au BODACC le 25 février 2015. Aux termes de l'acte de vente, le vendeur a déclaré que l'ensemble immobilier était raccordé à l'assainissement communal, ce qui n'était pas le cas. Le même jour, M. [E] a donné à bail commercial les biens acquis, pour une durée ferme de 11 années et 9 mois, à la société [Adresse 46], lui confiant ainsi la gestion de la maison de retraite et le soin de sous-louer les chambres aux résidents. Pour financer son acquisition, M. [E] a souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine un emprunt bancaire d'un montant de 474 786 euros. Par arrêté du 12 juillet 2010, le maire de la commune de [Localité 34] a accordé un permis de construire pour la construction d'une extension de la maison de retraite de [Localité 41]. Par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal administratif a annulé cet arrêté délivrant permis de construire. Par courrier du 21 octobre 2013, les copropriétaires de la résidence, dont M. [E], ont été informés par le groupe dont dépend la société la société [Adresse 45] [Adresse 30], de sa décision de déménager la résidence pour la transférer dans la construction nouvelle d'[Localité 28], seule capable d'abriter les lits supplémentaires. En 2016, M. [E] a fait assigner la SCI de L'étang du Manoir et la société [Adresse 46] devant le tribunal de grande instance de Tours, l'Agence régionale de santé du Centre, le conseil départemental d'Indre-et-Loire, la SCP Régnier et associés et M. [Z], notaire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la société Axis aux fins d'obtenir la nullité des ventes immobilière et mobilière et des contrats s'y rattachant. Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2016, la société [Adresse 46] a fait signifier à M. [E] un congé à effet à l'issue du bail commercial le 30 septembre 2020. Par jugement du 16 février 2023 le tribunal judiciaire de Tours a : - débouté M. [E] de sa demande en nullité de la vente intervenue le 12 septembre 2006 avec la SCI L'étang du manoir ; - déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [E] à l'égard de la SCI L'étang du manoir et de la société [Adresse 45] [Adresse 30] ; - débouté M. [E] de ses demandes indemnitaires à l'égard de la SCI L'étang du manoir, de la société [Adresse 46] et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine ; - déclaré l'action en responsabilité pour faute engagée par M. [E] à l'encontre de M. [Z] et la SCP Régnier, notaire à Paris, irrecevable et mal fondée ; - déclaré M. [E] irrecevable en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Maître [P], notaire à [Localité 54] (19) ; - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SARL Axis ; - déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation invoquée par le Conseil départemental d'[Localité 40]-et-[Localité 48] ; - mis hors de cause l'[Localité 27] du Centre et le conseil départemental d'[Localité 40]-et-[Localité 48] ; - déclaré sans objet les demandes de la CRCAM d'Aquitaine en l'absence d'annulation de la vente ; - déclaré sans objet les appels en garantie formés à l'encontre des notaires ; - condamné M. [E] à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes : . 2 000 euros à la SCI L'étang du manoir et à la société [Adresse 46] ; - 2 000 euros à Maître [N] [Z] et la SCP Régnier, notaire à Paris ; - 3 000 euros à Maître [P], notaire à [Localité 54] (19) ; - rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ; - condamné M. [E] aux entiers dépens ; - accordé aux avocats de la cause, sur leur demande, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que : - sur l'erreur sur la substance : l'acquéreur a acquis des lots de copropriété dans un ensemble immobilier à destination de maison de retraite, aux fins de louer des chambres en meublé et que la destination d'exploitation en EHPAD relevait du bail commercial conclu par l'acquéreur avec la société exploitante ; s'il n'est pas contesté qu'en dépit des indications contraires figurant dans l'acte de vente, l'immeuble n'est pas raccordé au réseau d'assainissement communal, l'acquéreur ne peut soutenir que l'absence de raccordement au réseau d'assainissement collectif aurait vicié son consentement en compromettant irrémédiablement la destination de la résidence à l'exploitation d'EHPAD, dans la mesure où d'une part, les travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement sont parfaitement possibles, et où, d'autre part, la cessation d'exploitation de l'immeuble en EHPAD par la société [Adresse 46] ne résulte pas de cette absence de raccordement, mais du transfert d'autorisation accordé à ladite société par arrêté du 3 mai 2012 et à son départ consécutif des lieux loués ; l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif n'a pas empêché l'exploitation par la société La résidence de la [Adresse 30] des lots vendus jusqu'en 2016, en sorte qu'aucune erreur déterminante du consentement de l'acquéreur ne peut être retenue ; l'acquéreur ne pouvait ignorer que seule la société [Adresse 46] était titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un EHPAD, qui n'était pas attachée à l'immeuble, mais à la personne de l'exploitante de la résidence et le contrat de vente ne comporte aucun engagement du vendeur quant au maintien, pour une durée illimitée, des autorisations administratives existantes au jour de la vente ; s'agissant de l'erreur portant sur la garantie minimale de rentabilité, une appréciation erronée de la rentabilité d'un investissement ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement ; l'avant-contrat ne comporte pas un engagement indéfini du vendeur à garantir à l'acquéreur la rentabilité évoquée, et l'acquéreur ne pouvait ignorer les risques encourus en cas de congé délivré par le preneur ; - sur la réticence dolosive : l'acquéreur ne rapporte pas la preuve que le raccordement de l'établissement au réseau d'assainissement collectif était déterminant de son consentement lors de la vente et ce, alors que ce défaut de raccordement n'a pas entravé le bon fonctionnement de l'EHPAD jusqu'au transfert de l'établissement en un autre site, suite à l'autorisation délivrée par l'[Localité 27] suivant arrêté du 3 mai 2012 ; le vendeur n'a pas caché à l'acquéreur le fait que la destination d'EHPAD dépendait d'une autorisation administrative attachée à la société exploitante, ce dont découlait la possibilité pour cette dernière de transférer cette autorisation en un autre lieu ; - sur l'obligation de délivrance conforme : si le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne délivrant pas un bien immobilier raccordé à l'assainissement collectif en contravention aux stipulations contractuelles, ce manquement n'a pas fait obstacle à l'exploitation du bien immobilier pendant toute la durée de son bail ; en outre, la perte d'agrément de la société La résidence de la [Adresse 30] n'est pas imputable au défaut de raccordement au réseau d'assainissement collectif, mais à l'impossibilité pour la société exploitante de construire une extension sur le site de [Localité 34] par suite de l'annulation du permis de construire. Par déclaration en date du 27 avril 2023, M. [E] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a :déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [E] à l'égard de la SCI L'étang du manoir et de la société [Adresse 46] ; déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation invoquée par le Conseil départemental d'[Localité 40]-et-[Localité 48]. L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à la société Axis et à l'Agence régionale de santé qui n'ont pas constitué avocat. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, M. [E] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - infirmer en intégralité le jugement déféré ; Statuant à nouveau : A titre liminaire et avant dire droit, sur les sommations de communiquer : - enjoindre à la SCI de L'étang du manoir et au besoin à la société [Adresse 46] de verser contradictoirement aux débats le diagnostic de la Satese d'[Localité 40]-et-[Localité 48] et le rapport individuel de son installation d'assainissement, tels que ces documents sont visés dans la lettre que la SCI de L'étang du manoir a reçu de la mairie de [33] le 16 janvier 2008, et ce, chacune sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jugement avant dire droit à intervenir ; - juger qu'il renonce à la sommation de communiquer formulée à l'encontre du Conseil départemental d'[Localité 40]-et-[Localité 48] et l'Agence régionale de santé du Centre ; - enjoindre la SCP Régnier et associés et M. [Z], avec au besoin M. [P], de verser aux débats la preuve qu'ils ont bien sollicité les services de la Mairie de [33] (pour obtenir un certificat d'urbanisme) ou encore la Satese d'[Localité 40]-et-[Localité 48] ' lors de l'acquisition faite par l'appelant ' pour connaître l'état du réseau d'assainissement de la Becthière, et ce, chacun sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jugement avant dire droit à intervenir ; A titre principal, - prononcer la nullité de la vente conclue le 12 septembre 2006 entre M. [E] et la SCI de L'étang du manoir portant sur les lots n° °1, 2, 3, 4 et 5 de l'ensemble immobilier cadastré section ZL n°[Cadastre 15], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] au lieu-dit « La Becthière » ; - à défaut, prononcer la résolution de la vente conclue le 12 septembre 2006 entre M. [E] et la SCI de L'étang du manoir portant sur les lots n° 1, 2, 3, 4 et 5 de l'ensemble immobilier cadastré section ZL n°[Cadastre 15], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] au lieu-dit « La Becthière » ; - juger que l'arrêt à intervenir sera publié au service de la publicité foncière ; - condamner la SCI de L'étang du manoir à lui rembourser le prix d'acquisition de ses lots, soit la somme de 366 611,12 € ; - ordonner la compensation des créances réciproques entre M. [E] et la société [Adresse 45] [Adresse 30] au titre d'une part du paiement de l'indemnité d'occupation dû par la seconde, et d'autre part les loyers perçus par le premier ; - prononcer la caducité du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine : - juger qu'il restituera à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine le capital emprunté de 350 000 € déduction faite des mensualités d'ores et déjà versées, des intérêts déjà réglés et des mensualités versées au titre de l'assurance adossée à l'emprunt ; - condamner in solidum M. [P], la SCP Régnier et associés et M. [Z] à lui restituer l'intégralité des sommes perçues à quelque titre que ce soit dans le cadre de la vente litigieuse ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum la SCI de L'étang du manoir et la société [Adresse 45] [Adresse 30] à lui payer la somme de 292 894 € à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte de valeur de son bien ; - condamner in solidum la SCI de L'étang du manoir et la société [Adresse 45] [Adresse 30] à lui payer la somme de 188 889,20 € à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte de chance de percevoir un loyer commercial depuis l'exercice 2017 ; - condamner in solidum M. [P], la SCP Régnier et associés et M. [Z] à lui payer la somme de 5 164,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la procédure judiciaire sur l'omission des servitudes ; - condamner in solidum M. [P], la SCP Régnier et associés et M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses au regard de la problématique de servitudes ; - condamner in solidum la SCI L'étang du manoir, la société [Adresse 46], M. [P], la SCP Régnier et associés, M. [Z], l'un ou plusieurs d'entre eux, à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts eu égard à la perte de chance de ne pas contracter du fait de l'absence de raccordement du bien immobilier, de l'absence de mise en conformité avec les normes en vigueur, et surtout du transfert de l'autorisation d'exploiter un EHPAD vers un autre site en cours de contrat ; - condamner in solidum la SCI L'étang du manoir, la société [Adresse 46], M. [P], la SCP Régnier et associés, M. [Z], l'un ou plusieurs d'entre eux, à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; En tout état de cause, - juger qu'il se désiste de toute demande à l'égard du Conseil départemental d'[Localité 40]-et-[Localité 48] et l'Agence régionale de santé du Centre ; - juger qu'il se désiste de toute demande à l'égard de la société Axis, et renonce également à l'engagement de la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine sur le terrain de ses obligations légales et contractuelles ; - condamner in solidum la SCI L'étang du manoir, la société [Adresse 46], M. [P], la SCP Régnier et associés, M. [Z], l'un ou plusieurs d'entre eux, à lui payer la somme de 8 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la SCI L'étang du manoir, la société [Adresse 46], M. [P], la SCP Régnier et associés, M. [Z], l'un ou plusieurs d'entre eux, à la prise en charge exclusive des entiers dépens d'instance ; - juger, en vertu des dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, que les frais d'exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 avril 2025, la SCI de L'étang du Manoir et la société [Adresse 44] [43] demandent à la cour de : - déclarer M. [E] mal fondée en son appel et l'en débouter ; - déclarer le présent appel incident recevable et bien fondé, y faire droit et infirmer le jugement entrepris en ce que critiqué par elles ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a : rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par les défendeurs ; déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [E] à l'égard de la SCI L'étang du manoir et de la société [Adresse 45] [Adresse 30] ; rejeté toutes les autres demandes ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer irrecevable la demande de M. [E] relative à la sommation de communiquer des pièces ; - déclarer irrecevables les demandes de nullité et les demandes indemnitaires de la société [Adresse 49], ainsi que ses demandes subséquentes ; - déclarer irrecevable la demande de M. [E] tendant à la résolution de la vente ; - débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si la cour considérait que les demandes de nullité, de résolution et les demandes indemnitaires de M. [E] était recevables : - débouter M. [E] de sa demande de nullité de la vente en date du 12 septembre 2006 et de ses demandes subséquentes ; - débouter M. [E] de sa demande de résolution de la vente en date du 12 septembre 2006 et de ses demandes subséquentes ; - débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires dirigées à son encontre ; A infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la vente du 12 septembre 2006 était annulée ou résolue : - condamner M. [E] à restituer à la société La résidence de la [Adresse 30] la somme totale de 308 149,26 € au titre des loyers perçus, majoré du taux d'intérêt légal, à compter de la date de la vente ; - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre ; En tout état de cause : - déclarer irrecevables, à tout le moins mal fondées, l'ensemble des demandes de M. [E] dirigées à l'encontre de la société [Adresse 45] [Adresse 30], ces dernières étant sans objet, et les en débouter ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris de sa demande relative à la sommation de communiquer des pièces, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; - condamner in solidum la société Régnier notaires, M. [Z] et M. [P] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge par la décision à intervenir ; - condamner M. [E] à leur payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de leur mauvaise foi ; - condamner M. [E], ou toute partie succombante, à leur payer la somme de 15 000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E], ou toute partie succombante, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, pour ceux dont elle aura fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 avril 2025, la SCP Régnier et associés et M. [Z], demandent à la cour de : - juger M. [E] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence, - juger prescrite et en tout état de cause mal fondée l'action de l'appelante : - juger que les préjudices invoqués par M. [E] ne sont ni actuels ni certains et sans lien de causalité avec une hypothétique faute du notaire ; - débouter M. [E] de sa sommation de communication sous astreinte formulée à leur encontre ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à leur encontre ; - débouter les sociétés SCI L'étang du manoir et la société [Adresse 45] [Adresse 30] de leur demande d'appel en garantie formulée à leur encontre, ou toute autre partie qui viendrait à formuler un tel appel en garantie ; - débouter la Caisse de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre ; - débouter les sociétés SCI L'étang du manoir et la société [Adresse 45] [Adresse 30] de leur demande de condamnation formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou toute autre partie qui viendrait à formuler une telle demande ; - condamner M. [E], ou tout succombant, à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner, ou tout succombant, aux entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [P] demande à la cour de : A titre liminaire : - débouter l'appelant de sa demande d'injonction de production de pièces sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, aussi recevable que mal fondée ; A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ayant déclaré irrecevable M. [E] en l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - juger irrecevables les prétentions de la SCI de l'étang du manoir et de la société [Adresse 45] [Adresse 30] à son encontre, comme étant prescrites ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à écarter l'irrecevabilité des demandes de M. [E], d'une part, et de la SCI de l'étang du manoir et de la société [Adresse 45] [Adresse 30] d'autre part, à son encontre : - débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions à son encontre ; - débouter la SCI de l'étang du manoir et la société [Adresse 45] [Adresse 30] de leurs prétentions à son encontre ; En tout état de cause : - condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI de l'étang du manoir et la société [Adresse 45] [Adresse 30] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] aux entiers dépens ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la nullité de la vente serait prononcée, statuer ce que de droit sur la caducité des prêts, - condamner alors M. [E] à lui restituer sans délai la somme de 474 786 € correspondant au capital prêté et dire que cette somme se compensera avec les échéances du prêt qu'elle a payées en capital et intérêts mais hors cotisations d'assurance ; - condamner en outre in solidum la SCI de L'étang, M. [Z] et la SCP Régnier et associés à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 252 824,40 € à titre de dommages-intérêts au titre des intérêts échus ; - condamner M. [E] et subsidiairement la SCI de L'étang, M. [Z] et la SCP Régnier et associés à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] et subsidiairement la SCI de L'étang, M. [Z] et la SCP Régnier et associés aux entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, le Conseil départemental d'[Localité 40]-et-[Localité 48] demande à la cour de : - dire et juger qu'il a été répondu à la sommation de communiquer qui lui a été faire ; - dire n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte ; - déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'une part et du préjudice moral d'autre part, formées par M. [E] à son égard, comme constituant de nouvelles prétentions ; - confirmant le jugement, prononcer sa mise hors de cause ; - débouter M. [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - le réformant, condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Y ajoutant, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner M. [E] aux entiers dépens. Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. MOTIFS I- Sur le désistement de l'appelante Il convient de constater le désistement de l'appelant de toute demande à l'égard du Conseil départemental d'[Localité 40]-et-[Localité 48], de l'[Adresse 25] et de la société Axis, ainsi qu'à engager la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine sur le terrain de ses obligations légales et contractuelles. II- Sur les sommations de communiquer Moyens des parties L'appelant indique qu'il est démontré par les pièces versées aux débats que la SCI de L'étang du manoir a reçu une correspondance de la mairie de [33] le 16 janvier 2008 lui rappelant que la Satese d'[Localité 40]-et-[Localité 48] a réalisé pour le compte de cette collectivité une étude diagnostic des installations d'assainissement non collectif existantes sur site, et qu'elle a reçu un rapport portant sur son installation ; qu'il paraît assez vraisemblable que ce diagnostic et ce rapport ne soient pas favorables à la SCI de L'étang du manoir ; que ces documents n'ont jamais été produits contradictoirement ; qu'il est donc fait sommation à la SCI de L'étang du manoir et au besoin à la société [Adresse 46] d'avoir à produire ce diagnostic de la Satese d'[Localité 40]-et-[Localité 48] et ce rapport individuel sous quinzaine à compter de la signification des présentes écritures, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard chacun à compter du jugement avant dire droit à intervenir ; que conformément aux dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile, l'obtention des pièces détenue par une partie peut intervenir à n'importe quel moment et ce, même par-devant le juge du fond sans nécessité obligatoire d'en saisir le juge ou le conseiller de la mise en état ; que la SCI de L'étang du manoir et la société [Adresse 45] [Adresse 30] ne peuvent d'ailleurs pas invoquer un quelconque empêchement légitime et leur obstruction renforce davantage l'intérêt de la production de ces éléments pour la solution du litige ; que s'agissant du notaire, dans le cadre de son obligation de conseil et de sécurité juridique des actes qu'il reçoit, il a l'obligation de se renseigner auprès du service public compétent pour déterminer l'état du réseau d'assainissement du bien immobilier dont il reçoit la vente ; qu'il est donc fait sommation à la SCP Régnier et associés et M. [Z], avec au besoin M. [P], de verser aux débats la preuve qu'ils ont bien sollicité les services de la Mairie de [33] pour obtenir un certificat d'urbanisme ou encore la Satese d'[Localité 40]-et-[Localité 48] pour connaître l'état du réseau d'assainissement de la Becthière, chacun sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jugement avant dire droit à intervenir. La SCI de L'étang du manoir et la société [Adresse 45] [Adresse 30] répliquent que dans leurs conclusions notifiées le 27 février 2025, les appelants formulent pour la première fois, une demande de sommation de communiquer sous astreinte ; que cette demande ne pourra qu'être déclarée irrecevable par la cour, car il s'agit d'une demande nouvelle en appel, jamais présentée par les acquéreurs en première instance ; que d'autre part, cette demande est également formulée en violation du principe de concentration des prétentions en appel, prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile ; qu'en second lieu et en tout état de cause, les pièces communiquées sont totalement inutiles et sans intérêt sur la solution du litige ; que s'il y a eu une erreur de plume s'agissant de l'assainissement dans l'acte de vente, puisque l'assainissement n'est en réalité pas collectif, cela n'a en rien empêché l'exploitation du bien immobilier, lequel dispose d'un système d'assainissement autonome qui a par ailleurs été mis aux normes ; qu'au surplus, et en tout état de cause, il s'agit de pièces anciennes dont elles ne disposent pas ; qu'ainsi, si la cour considérait que cette demande est recevable, elle ne pourra que la rejeter. La SCP Régnier et associés et M. [Z] indiquent que le notaire n'avait aucune obligation légale de procéder à des recherches supplémentaires concernant l'état du système d'assainissement ; qu'il ne revient pas au notaire de prendre attache auprès de la commune pour connaître l'état du réseau d'assainissement ; qu'en outre, il importe de rappeler que le notaire est tenu à un secret professionnel absolu ; que les informations demandées par l'appelant sont couvertes par le secret professionnel absolu et intangible du notaire et ne saurait être communiquées sans autorisation du juge ; qu'en outre, l'appelant sollicite que les notaires soient condamnés à produire cette preuve sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, alors qu'il est évident que si le juge venait à enjoindre les notaires à produire une telle preuve, ces derniers s'exécuteraient spontanément ; que la demande d'astreinte est donc infondée ; que cette demande est d'autant plus infondée, que la preuve dont il est demandé la communication est hypothétique ; que pour l'ensemble de ces raisons, la demande de communication sous astreinte formulée par l'appelant sera rejetée. M. [P] indique que la demande de communication de pièces est totalement invraisemblable au regard des déclarations du vendeur indiquant sous sa seule responsabilité que le raccordement au réseau collectif, bien que cette information se soit révélée ultérieurement erronée, ce qui en toute hypothèse ne générait aucune obligation particulière de la part du notaire, étant précisé au surplus qu'à l'époque les règles relatives à l'assainissement prévoyaient la possibilité d'un raccordement à un réseau individuel, ce réseau était parfaitement conforme à la réglementation en matière d'assainissement à l'époque, ainsi que l'a démontré l'expertise ultérieure ; que l'appelant sera donc débouté de cette demande totalement inopérante, en outre nouvelle et partant irrecevable en cause d'appel. Réponse de la cour L'article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. L'article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. L'article 139 du code de procédure civile dispose que la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande de communication de pièces formée par M. [E] en appel tend aux mêmes fins que celles soumises en appel, à savoir l'établissement de l'existence d'un vice de consentement susceptible d'entraîner la nullité de la vente. La demande de communication de pièce est l'accessoire de la demande de nullité de la vente. Il s'ensuit que cette demande est recevable en appel. L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable lors de la déclaration d'appel, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. S'il est exact que la demande de communication de pièces ne figurait pas dans les premières conclusions de l'appelante, la demande de communication de pièce ne constitue pas une prétention sur le fond au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la demande de communication de pièce est recevable. À l'appui de sa demande à l'encontre de la société La résidence de [Localité 41] et de la SCI de l'étang du manoir, l'appelante produit un courrier du maire de la commune de Druye adressé le 16 janvier 2008 à la SCI, rédigé en ces termes : « Préalablement à l'obligation réglementaire de mettre en place le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC), le SATESE d'[Localité 40] et [Localité 48] a réalisé pour le compte de notre collectivité une étude diagnostique des installations d'assainissement non collectif existantes. Suite à ce diagnostic, vous avez reçu le rapport individuel de votre installation caractérisée par 4 critères : l'état du dispositif, son fonctionnement, son impact sur le milieu souterrain ou superficiel et les risques sanitaires. Votre dispositif est classé dans la catégorie P1 « réhabilitation urgente ». Votre installation ne respecte pas la réglementation en vigueur (art. L.1331-1-1 du Code de la santé publique modifié par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006) et ne permet pas une protection satisfaisante de l'environnement. Par conséquent, vous êtes dans l'obligation de procéder à sa réhabilitation dans les meilleurs délais ». Outre le fait que ce courrier est postérieur à l'acte de vente dont la nullité est sollicitée, l'étude diagnostique auquel il fait référence est sans effet sur le fait que l'immeuble vendu n'est pas raccordé au dispositif d'assainissement communal contrairement aux stipulations de l'acte de vente, ainsi que cela est reconnu par le vendeur. En conséquence, il convient de débouter l'appelant de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l'encontre de la société [Adresse 46] et de la SCI de l'étang du manoir. S'agissant de la demande de communication de pièce formée à l'encontre des notaires, il convient de relever que l'acte authentique de vente fait référence aux documents d'urbanisme sollicités par l'officier ministériel, lesquels sont mentionnés comme étant annexés à l'acte. En conséquence, il n'y a également pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte. III- Sur la nullité de la vente pour dol A- Sur la recevabilité de la demande en nullité Moyens des parties La société [Adresse 45] [Adresse 30] et la SCI de l'étang du manoir soutiennent que la demande en nullité est prescrite ; que dans la mesure où le cocontractant invoquant la nullité d'un contrat pour erreur ou dol était en mesure de connaître dès la conclusion du contrat les causes de nullité avancées, alors la prescription de l'action en nullité pour dol ou erreur court à compter de la conclusion du contrat ; que l'acquéreur avait connaissance, dès la date de conclusion du contrat de l'éventualité d'une non-reconduction du bail à son échéance contractuelle et que si la société [Adresse 46] ne reconduisait pas son bail à l'échéance contractuelle, et qu'elle transférait son activité sur un autre site, plus aucune autorisation d'exploitation n'existerait pour l'exploitation du bien à usage d'EHPAD, et partant, que les locaux seraient laissés vacants ; que le tribunal ne pouvait dès lors juger que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la décision d'autorisation de transfert de l'agrément permettant l'autorisation d'exploitation de l'EHPAD, intervenue le 3 mai 2012 ; qu'il n'a jamais été question de céder une autorisation d'exploitation, qui au demeurant ne peut appartenir qu'à l'exploitant ; que cette autorisation administrative est d'ailleurs par elle-même précaire puisqu'elle peut être retirée à tout moment par l'administration ou ne pas être renouvelée ; qu'en tout état de cause, elle est liée à l'exploitation du bien et non à la propriété du bien ; que c'est donc bien à la date du 29 décembre 2005 que la prescription de l'action a commencé à courir, puisque c'est précisément à cette date que l'acquéreur a eu connaissance des faits permettant d'exercer leur action ; qu'en outre, l'analyse selon laquelle la prescription a commencé à courir à compter de la délivrance de l'autorisation de transfert de l'exploitation de l'EHPAD est totalement erronée ; qu'en effet, il était clairement stipulé dans l'acte de vente que les locaux étaient exploités en vertu de plusieurs autorisations administratives, de sorte que, dès la conclusion du contrat, l'appelante savait que le preneur pouvait mettre un terme au bail commercial à son échéance et que l'immeuble vendu était exploité en vertu d'autorisations administratives qui, par nature, ne sont pas définitives ; que l'action du demandeur se trouvait ainsi incontestablement prescrite depuis le 18 juin 2013, ce qui signifie qu'elle était a fortiori prescrite le 8 juillet 2016, lorsqu'il a saisi le tribunal ; que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite l'action en nullité du contrat intentée par l'appelante et la déclarera irrecevable. M. [E] réplique qu'en matière de dol, la prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle les man'uvres dolosives ont été découvertes ; qu'il aura fallu attendre le rapport définitif du 21 mai 2016 de l'expert judiciaire, pour qu'il soit confirmé que l'immeuble n'est pas raccordé à l'assainissement communal, et il ne pourrait pas l'être ; que l'action ayant été initiée le 2 mars 2015, soit antérieurement à la diffusion de ce rapport d'expertise judiciaire, il n'y a évidemment aucune prescription encourue ; que le moyen en irrecevabilité des intimées sera rejeté. Réponse de la cour Le délai de prescription de l'action en nullité sur le fondement du dol court à compter du jour où il a été découvert, que ce soit sous l'empire des dispositions antérieures (article 1304 du code civil) ou postérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 1144 du code civil). L'acquéreur indique avoir été trompé par le caractère temporaire de l'EHPAD dans lequel il avait effectué un investissement financier qu'elle espérait être rentable sur une période de plus de 11 ans, et que ce point était déterminant de son consentement. Il soutient également avoir été victime d'une réticence dolosive en ce que l'acte a mentionné à tort que l'ensemble immobilier était raccordé à l'assainissement communal. Le transfert de l'EHPAD « [Localité 41] » dans de nouveaux locaux situés sur la commune d'[Localité 28] a été autorisé par l'[Localité 27] de la région Centre par arrêté du 3 mai 2012. Ce n'est que par un courrier adressé aux copropriétaires par le groupe Imodep exploitant la maison de retraite, le 21 octobre 2013, que M. [E] a eu connaissance de l'abandon de l'exploitation de l'EHPAD de la résidence La Becthière à [Localité 34] et de son transfert à [Localité 28], à compter du premier trimestre 2016, puisque l'extension permettant d'exploiter les 13 lits supplémentaires autorisés par l'[Localité 27] n'était pas possible sur le site de [Localité 34]. M. [E] a donc découvert le fait sur lequel elle fonde son action en nullité pour dol, le 21 octobre 2013, de sorte qu'en application de l'article 2224 du code civil, elle disposait d'un délai de cinq années pour agir sur ce fondement à l'encontre du vendeur, soit jusqu'au 21 octobre 2018. Il ne peut en effet être considéré, pour la détermination du point de départ de la prescription, que l'acquéreur avait eu connaissance, dès la conclusion de l'acte de vente et du bail commercial, du départ de l'exploitant de la maison de retraite sur un autre site, au cours de l'exécution du contrat de bail. La seule connaissance de la possibilité juridique pour l'exploitant de cesser son activité sur le site, à défaut d'engagement à la maintenir indéfiniment, ne permettait pas à l'acquéreur d'exercer une action en nullité sur le fondement du dol, qui n'a été suscitée que par la cessation effective de l'activité de l'exploitant dans le bien acquis. L'action en justice ayant été introduite par acte d'huissier de justice du 2 mars 2015, la demande de nullité de la vente sur le fondement du dol n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable. S'agissant du défaut de raccordement de l'ensemble immobilier à l'assainissement communal, la société [Adresse 46] et la SCI de l'étang du manoir n'établissent pas que l'acquéreur en aurait eu connaissance plus de cinq ans avant délivrance de l'assignation en justice. Il est en outre établi que des copropriétaires de l'ensemble immobilier avaient sollicité une expertise en référé aux fins notamment de vérifier l'existence d'un raccordement à l'assainissement communal, et l'expert judiciaire n'a déposé son rapport le 21 mai 2016 concluant que l'immeuble n'est pas raccordé à l'assainissement communal, date constituant le point de départ du délai de prescription. En conséquence, l'action en nullité pour dol fondée sur la réticence dolosive liée au dispositif d'assainissement de l'immeuble n'est également pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI de l'étang du manoir et la société [Adresse 51] [Adresse 42]. B- Sur l'existence d'un dol Moyens des parties M. [E] soutient qu'il était ainsi convenu, et déterminant de son consentement, que la résidence de la [29] soit exploitée avec une rentabilité fixée sur plus de 11 années pour lui permettre d'amortir son acquisition ; qu'elle n'a jamais acheté des lots dans un immeuble classique dont l'usage peut être modifié selon toute convenance, mais a au contraire acquis spécifiquement des lots au sein d'une résidence médicalisée pour personne âgée, à l'exclusion de tout autre usage, ce qui rendait ainsi déterminant le maintien de l'activité de la société La résidence de la [Adresse 30] dans les lieux ; que tant le propriétaire vendeur que le preneur exploitant, ne l'ont pas informée qu'il serait renoncé à l'exploitation de la Becthière dans l'hypothèse où le projet d'extension échouerait, alors que le projet d'extension avait été initié avant la cession du bien ; que si cette information avait été loyalement donnée à l'acquéreur, sur l'existence d'un aléa quant à la poursuite de l'activité de la résidence la [29], il est évident qu'elle n'aurait pas acquis ses lots, ni signé un contrat de location sur 11 années et 9 mois ; qu'en outre, le site ne dispose que d'un assainissement non collectif et l'intimée ne démontre pas, ni même n'allègue avoir effectué les moindres travaux pour modifier cet assainissement non collectif, de sorte qu'au jour de l'acquisition, les effluents épurés sont toujours déversés en l'état sur les terres environnantes ou dans l'étang à proximité ; que l'acte d'acquisition stipule, selon la déclaration même du vendeur, qui ne pouvait donc ignorer que cette déclaration était volontairement fausse, que la résidence de [Localité 41] est raccordée à l'assainissement communal ; que cette réticence dolosive particulièrement grave est source d'un préjudice très important pour le collectif des copropriétaires de [Adresse 42]. La société [Adresse 45] [Adresse 30] et la SCI de l'étang du manoir répliquent que le tribunal a légitimement retenu que le vendeur n'a pas caché à l'acquéreur le fait que la destination d'EHPAD dépendait d'une autorisation administrative attachée à la société exploitante, ce dont découlait la possibilité pour cette dernière de transférer cette autorisation en un autre lieu ; que le demandeur ne démontre pas en quoi la SCI de l'étang du manoir aurait volontairement et intentionnellement eu la volonté de le tromper à l'occasion de la vente des lots de la résidence de la [29] ; que l'acquéreur était parfaitement informé, lors de la conclusion de la vente, sur le fait que le bien était exploité en vertu d'autorisations administratives, par essence précaires ; que l'appelant ne peut pas sérieusement soutenir que la société venderesse aurait commis une réticence dolosive dans la mesure où il est parfaitement établi que l'acquéreur avait connaissance du projet d'extension lors de la signature de l'acte de vente ; que le bail a été exécuté jusqu'à son terme, soit pendant une durée de 11 ans et 9 mois ; que même si l'extension avait pu se faire, il n'en demeure pas moins que le preneur aurait pu donner son congé à l'échéance du bail ; qu'à l'époque de la vente, la société exploitante menait son projet d'extension et n'envisageait pas à cette date un départ de la résidence ; qu'elle n'aurait donc pu donner une information à l'acquéreur dont elle ne disposait pas elle-même ; qu'en tout état de cause, un preneur à bail et encore moins le vendeur, tiers au contrat de bail, ne sont pas tenus, lors d'une vente de préciser à l'acquéreur tous les éventuels projets qui pourraient intervenir tel qu'un déménagement qui pourrait intervenir dix ans après l'opération en cause ; que l'information selon laquelle l'exploita
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile dispose qarticle 139 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle 2224 du code civilarticle 2270-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6864c05817fdd29c29651778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel