Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864c20b31953a33f9365f1d
- Date
- 1 juillet 2025
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/TD DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 16 Mars 2021 Ordonnance du 1er juillet 2025 N° RG 21/01228 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2RC AFFAIRE : [W] C/ [C], [Y], E.U.R.L. CONSEIL HABITAT ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 1er juillet 2025 Nous, Catherine Muller, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [N] [W] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS Appelante ET : Monsieur [L] [C] né le 19 Mai 1935 à [Localité 7] '[Adresse 5] [Localité 3] Madame [M] [Y] épouse [C] née le 27 Juin 1937 à [Localité 6] '[Adresse 5] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS E.U.R.L. CONSEIL HABITAT [Adresse 1] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat Intimés, Exposé du litige Vu l'assignation en date du 1er août 2019 par laquelle Mme [W] veuve [F] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, d'Angers afin d'obtenir, au principal, la condamnation in solidum de M. [C] et son épouse Mme [Y] (ci-après M. et Mme [C]) et de l'EURL Conseil habitat au paiement de la somme de 37 552,27 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement en date du 16 mars 2021 par lequel le tribunal a débouté Mme [W] veuve [F] de ses demandes et l'a condamnée à verser à M. et Mme [C] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code ; Vu l'appel interjeté le 20 mai 2021 par Mme [W] veuve [F] à l'encontre de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant M. et Mme [C] et l'EURL Conseil habitat ; Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 9 août 2021, contenant désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Conseil habitat placée en liquidation judiciaire le 27 janvier 2021 ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante le 16 septembre 2021 à M. et Mme [C], qui ont alors constitué avocat puis conclu le 14 décembre 2021 à la confirmation du jugement, et le 17 septembre 2021 à la SARLU Conseil habitat, qui, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2025 conformément à l'avis de clôture et de fixation diffusé aux parties le 9 décembre 2024 ; Vu les dernières conclusions de désistement en date du 14 mai 2025 par lesquelles Mme [W] veuve [F], indiquant qu'un protocole a été régularisé et exécuté et qu'elle entend donc se désister purement et simplement de son appel, demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, en conséquence de constater ce désistement, de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers et de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés au titre de la présente instance, y compris les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Vu les dernières conclusions en date du 14 mai 2025 par lesquelles M. et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état de donner acte à Mme [W] veuve [F] de son désistement d'appel, de leur donner acte de ce qu'ils entendent accepter purement et simplement ce désistement d'appel et de laisser à chacune des parties ses frais et dépens de l'instance ; Sur ce, Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, le désistement d'appel, fait sans réserve par Mme [W] veuve [F] et ne requérant pas l'acception, au demeurant acquise, de M. et Mme [C], intimés n'ayant pas préalablement formé d'appel incident ou de demande incidente, ni celle de la société Conseil habitat, intimée non constituée, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile. Selon l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'appelante, d'une part, et M. et Mme [C], d'autre part, conserveront donc chacun la charge de leurs propres frais et dépens d'appel conformément à l'accord intervenu entre eux et les dépens d'appel seront pour le surplus supportés par l'appelante. Par ces motifs, Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 21/01228 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [W] veuve [F] ; Disons que Mme [W] veuve [F], d'une part, M. et Mme [C], d'autre part, conserveront chacun la charge de leurs propres frais et dépens d'appel et laissons pour le surplus les dépens d'appel à la charge de Mme [W] veuve [F]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT T. DA CUNHA C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6864c20b31953a33f9365f1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel