Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864fb1f72b7e1b6bf0f7be1
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 9 741 180 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 01/07/2025 ORDONNANCE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 décembre 2024 La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 juin 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président, assisté de : - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2024R601 ENTRE [Adresse 2] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GARNIER Lucile - [Adresse 3] Maître Quentin SIGRIST - [Adresse 5] ET - La SARL ECO-TERRES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître ABAD Johanna - [Adresse 1] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés : Condamner la société ECO-TERRES à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 97 411,80€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, Condamner la sociét ECO-TERRE à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL, le scalpeur de marque MAXIMUS, modèle 512S, portant le numéro de série 3D04M5122112, tel que désigné dans la facture n°FAC-20210517-02251 émise le 17 mai 2021 par la société MACMARTERIEL. Autoriser la société LIXXBAIL à appréhender ledit matériel, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le reours à la force publique, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Condamner la société ECO-TERRE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ATTENDU qu'à l'audience la société LIXXBAIL déclare se désister de l’instance entreprise à l’encontre de la société ECO-TERRE. ATTENDU que la société ECO-TERRE déclare accepter le présent désistement de la société LIXXBAIL. ATTENDU que dans ces conditions, il convient de prononcer l'extinction de la présente instance, le demandeur conservant à sa charge les frais qu'il a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens. PAR CES MOTIFS NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, PRENONS ACTE de ce que la société LIXXBAIL se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société ECO-TERRE. PRENONS ACTE de ce que la société ECO-TERRE accepte le désistement d’instance de la sociéte LIXXBAIL à son égard. ORDONNONS en conséquence l'extinction de la présente instance. LAISSONS les dépens à la charge de la société LIXXBAIL. LIQUIDONS les dépens conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 38,65 € TTC. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 701 du Code de Procédure Civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6864fb1f72b7e1b6bf0f7be1
Données disponibles
- Texte intégral
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