Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864fda872b7e1b6bf0fa92a
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 292 934 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 01/07/2025 ORDONNANCE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025R146 * La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES [Localité 5] - [Adresse 2] CONTRE * Monsieur [X] [J] N°SIREN : [Numéro identifiant 4] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 01/07/2025 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES [Localité 5] FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de Justice en date du 14/05/2025, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner Monsieur [X] [J] à comparaître le 10/06/2025 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement : De la somme de 2929,34 €, montant du solde débiteur de son compte, De la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Des dépens y compris les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ; La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu’il est dû actuellement la somme de 2929,34 € ; MOTIFS ET DECISION Vu notamment l’article 873 alinéa 2 du CPC, Attendu que Monsieur [X] [J] ne s’est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ; Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ; Attendu qu’il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [X] [J] sera condamné(e) aux entiers dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort ; Condamnons Monsieur [X] [J] à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s’élève à la somme de 2929,34 € ; Condamnons Monsieur [X] [J] à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons Monsieur [X] [J] aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d’exécution conformément à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ; Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 01/07/2025, conformément à l’article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6864fda872b7e1b6bf0fa92a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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