Tribunal JudiciaireJLD CIVIL
Tribunal Judiciaire · JLD CIVIL — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686576aa72b7e1b6bf1d61c3
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ---------------- Hospitalisations sous contrainte 02 Juillet 2025 N° RG 25/00164 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CX3D Minute n° : 25/164 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le deux Juillet deux mil vingt cinq, Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDERESSE Madame [C] [M] née le 26 Février 2007 à [Localité 5] (VAL-DE-MARNE) Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2] comparante, assistée de Me Guillaume CHESNOT, substitué par Me Paul GOUASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 02 Juillet 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Madame [C] [M] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 mars 2025, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation le 21 mai 2025 et un programme de soins a été décidé le 27 mai 2025. Madame [C] [M] a réintégré le CPO en hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte le 23 juin 2025 sur le fondement du certificat médical du Docteur [P] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : agitation aigu avec cris, vociférations, automutilations, risque pour son intégrité physique. Par requête du 30 juin 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [X] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 02 juillet 2025 à 9 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Madame [C] [M], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations. M O T I F S La réadmission de Mme[M] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l'établissement, et ce, à compter du 23 juin 2025. Les délais fixés à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés. En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l'espèce, Mme[M] n'a pas contesté à l'audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, tout en demandant sa mainlevée et la reprise d’un programme de soins, et en expliquant qu’elle se sentait mieux. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme[M] a été motivée par une recrudescence des angoisses dans un contexte de crise suicidaire. Il est produit en outre l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement qui est en faveur d'une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment qu'il n'y a pas d'amélioration satisfaisante, qu'il persiste des angoisses envahissantes, des idéations suicidaires ainsi qu'un risque élevé de réitération suicidaire, et que la patiente ne critique pas ses troubles. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme[M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Madame [C] [M], bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [C] [M] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 02 Juillet 2025, La personne hospitalisée (Madame [C] [M]), Reçu copie le 02 Juillet 2025 L’avocat, Notifié le 02 Juillet 2025 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD CIVIL
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
686576aa72b7e1b6bf1d61c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA