Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6865779b72b7e1b6bf1d6a04
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00208 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGP5 Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1] Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Clément BOSSIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître BOYON DÉFENDEUR(S) : Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 4] non comparant ni représenté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025 copie exécutoire délivrée le à Me BOSSIS copie conforme délivrée le à DDETSPP EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er septembre 2023, Madame [J] [V] née [S] a conclu un contrat de travail au pair à durée indéterminée avec Monsieur [O] [E] selon lequel ce dernier serait chargé du gardiennage et de l’entretien de la propriété de Madame [J] [V] née [S] située [Adresse 3] à [Localité 8], exercerait ses fonctions à cette adresse où il occuperait un logement indépendant de 40 m2, et serait rémunéré exclusivement en avantages en nature, logement, eau et électricité. Madame [J] [V] née [S] est décédée le 30 novembre 2024. Le 16 décembre 2024, Monsieur [D] [V], fils de Madame [J] [V] née [S], a informé Monsieur [O] [E], par courrier recommandé dont il a accusé réception le 21 décembre suivant, du décès de sa mère et de la rupture corrélative du contrat du 1er septembre 2023, en l’invitant à libérer le bien de sa mère au plus tard le 31 janvier 2025 à midi. Par acte de notoriété du 13 janvier 2025 établi par Maître [N] [Z], notaire associé à [Localité 5], Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V], fils et fille de Madame [J] [V] née [S] nés de son union avec Monsieur [W] [V], prédécédé, sont devenus héritiers de la défunte. Monsieur [O] [E] s’est maintenu dans les lieux au-delà du 31 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] ont fait assigner Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 161.4.1 et 168 de la Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 étendue par arrêté du 6 octobre 2021, L.312-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : constater l’extinction, par l’effet du décès de Madame [J] [V] née [S] survenu le 30 novembre 2024, des avantages en nature accordés à Monsieur [O] [E] selon contrat du 1er septembre 2023, dont l’occupation du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], constater la validité du congé dont il a accusé réception le 21 décembre 2024 et portant effet au 1er février 2025, constater que Monsieur [O] [E] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] depuis le 1er février 2025, dire qu’à défaut d’exécution spontanée il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [O] [E] et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément à l’article 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [O] [E] depuis le 1er février 2025 à celui du loyer et charges qui auraient été dus en cas de bail locatif, soit 680 euros dont 80 euros de provision pour charges, condamner Monsieur [O] [E] à leur payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux constatée par la remise des clés du logement, condamner Monsieur [O] [E] à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [O] [E] aux entiers dépens.L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 3 juin 2025. Maître Elina BOYON, substituant Maître Clément BOSSIS, conseil de Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V], a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance. Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [O] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui. Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Il doit être précisé, à titre préliminaire et comme le font à juste titre remarquer les demandeurs, que le logement litigieux n’est pas assujetti aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont l’article 2-3° exclut de son champ d’application, notamment, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, à l’exception des articles 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1 ; Sur la demande principale Sur la rupture du contrat de travail En application du premier alinéa de l’article 161.4.1 de la Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021, étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF (Journal officiel de la République française) 16 octobre 2021, le décès du particulier employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail, laquelle intervient à la date du décès du particulier employeur ; Madame [J] [V] née [S], aux droits de laquelle viennent désormais ses héritiers Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V], a consenti à Monsieur [O] [E], le 1er septembre 2023, un contrat de travail au pair à durée indéterminée avec selon lequel ce dernier serait chargé du gardiennage et de l’entretien de sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 8], exercerait ses fonctions à cette adresse, à laquelle il occuperait un logement indépendant de 40 m2, et serait rémunéré exclusivement en avantages en nature, logement, eau et électricité ; Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] versent aux débats la preuve du décès de leur mère survenu le 30 novembre 2024 à 22h46 en son domicile de [Localité 7], en l’occurrence une copie intégrale du certificat de décès n° 25 établi le 2 décembre 2024 à 17h30 par Monsieur [I] [L], maire de la commune de [Localité 7] ; Il convient donc de constater la rupture de plein droit, intervenue le 30 novembre 2024, du contrat de travail au pair et à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2023 entre Madame [J] [V] née [S], particulier employeur, et Monsieur [O] [E], salarié, ainsi que l’extinction corrélative des avantages en nature contractuellement convenus. Sur la validité du congé Les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 168, dédié à la restitution du logement par le salarié à la fin du contrat de travail, de la convention collective du 15 mars 2021 précédemment citée, disposent respectivement que le logement mis à la disposition du salarié par le particulier employeur est un accessoire au contrat de travail et ne saurait être maintenu après le terme de la relation de travail, en dehors des modalités de restitution définies par le présent article, que le salarié, lors de la rupture du contrat de travail, restitue au particulier employeur le logement mis à dispositions au plus tard le dernier jour de son préavis, les parties pouvant toutefois convenir de différer la sortie des lieux à une date ultérieure, et qu’en l’absence de préavis, un délai exceptionnel d’un mois est accordé au salarié pour restituer le logement au particulier employeur, ce délai pouvant exceptionnellement être prolongé d’un mois, sur accord exprès de chaque partie ; Il est loisible de relever, au cas de l’espèce, que Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V], fils et fille de Madame [J] [V] née [S] nés de son union avec Monsieur [W] [V], prédécédé, versent aux débats la preuve de leur qualité à agir à l’encontre de Monsieur [O] [E], en l’occurrence l’acte de notoriété du 13 janvier 2025 qui démontre qu’ils sont devenus héritiers de leur mère ; Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] produisent également le congé qu’ils ont délivré par courrier recommandé daté du 16 décembre 2024 à Monsieur [O] [E] ainsi que la preuve de sa distribution, le 21 décembre suivant et contre émargement, au destinataire, c’est-à-dire son suivi par les services postaux ; Il s’infère de ce congé qu’il respecte parfaitement les prescriptions édictées à l’alinéa 3 ci-dessus repris de l’article 168 de la Convention collective du 15 mars 2021 puisque Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V], après avoir rappelé à Monsieur [O] [E] que le contrat de travail conclu avec leur mère est rompu de plein droit depuis le jour de son décès, lui accordent un délai, expirant le 31 janvier 2025, d’une durée supérieure au délai d’un mois auquel il avait droit en raison de l’absence de préavis, une prolongation qu’ils motivent par les fêtes de fin d’année ; Le congé délivré à Monsieur [O] [E] sera donc déclaré régulier. Sur l’expulsion Conformément à l’alinéa 5 de l’article 168 de la convention collective du 15 mars 2021, au terme du préavis ou, le cas échéant, du délai qui lui est accordé pour restituer le logement, le salarié en devient occupant sans droit ni titre ; Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [E] n’a pas respecté les termes du congé puisqu’il s’est maintenu dans le bien de Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] au-delà du 31 janvier 2025, date jusqu’à laquelle il était en droit de l’occuper ; Il convient par conséquent de constater que Monsieur [O] [E] est occupant sans droit ni titre du bien de Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] depuis le 1er février 2025 et de lui enjoindre de le libérer, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef sous peine d’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Sur l’indemnité d’occupation mensuelle L’alinéa 4 de l’article 168 de la convention collective prévoit que, dans tous les cas, lorsqu’un délai lui a été accordé pour quitter les lieux, le salarié est redevable à l’égard de l’employeur d’une indemnité d’occupation dont le montant peut être fixé par le contrat de travail ; Monsieur [O] [E], occupant sans droit ni titre du bien litigieux depuis le 1er février 2025, est ainsi redevable envers Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V], depuis cette date et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle ; Les demandeurs, qui sollicitent du tribunal qu’il fixe cette indemnité d’occupation mensuelle à 680 euros, dont 80 euros de charges, versent aux débats l’estimation locative du logement occupé par Monsieur [O] [E], effectuée le 7 février 2025 par la SAS LAFORÊT et selon laquelle les éléments pris en considération, c’est-à-dire la situation géographique et l’environnement du logement, ses caractéristiques et ses prestations ainsi que les loyers affichés pour des biens similaires proposés à la location, conduisent à situer le loyer entre 580 et 600 euros, outre 80 euros de charges les charges ; Monsieur [O] [E] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V], à partir du 1er février 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 680 euros. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière responsabilité incombe à Monsieur [O] [E] qui se maintient coûte que coûte, depuis près de 6 mois, dans le bien des demandeurs malgré le congé régulier qu’ils lui ont adressé ; Il serait dès lors tout à fait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont été contraints d’engager pour ester en justice ; Monsieur [O] [E] sera donc condamné à leur payer une somme unique de 1 200 euros. Sur les dépens Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Monsieur [O] [E], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la rupture de plein droit, intervenue le 30 novembre 2024, du contrat de travail au pair et à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2023 entre Madame [J] [V] née [S], particulier employeur, et Monsieur [O] [E], salarié. Constate l’extinction corrélative des avantages en nature contractuellement convenus le 1er septembre 2023. Déclare régulier le congé adressé le 16 décembre 2024 à Monsieur [O] [E] par Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V], héritiers de Madame [J] [V] née [S]. Constate que Monsieur [O] [E] est occupant sans droit ni titre, depuis le 1er février 2025, du bien de Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V]. Enjoint à Monsieur [O] [E] de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision. À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Monsieur [O] [E] par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, en tant que de besoin avec le concours de la force publique. Condamne Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V], à partir du 1er février 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle, charges incluses, de SIX CENT QUATRE-VINGTS EUROS (680 euros). Condamne Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [T] [V] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 6] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 168 de la convention collective prévoit qarticle 412-1 du Code des procédures civiles darticle 168 de la Convention collective duarticle 699 du Code de procédure civilearticle 168 de la convention collective duarticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6865779b72b7e1b6bf1d6a04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA