Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 4
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 4 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686579b772b7e1b6bf1d7a5e
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 90 962 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 19/07996 N° Portalis 352J-W-B7D-CPNEM N° MINUTE : Requête du : 04 Mars 2019 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1] Représenté par Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Audrey KUBACKI, avocate au barreau de PARIS DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Mme [L] [T], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Madame LE DU, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 4 décembre 2018, l’[6] a notifié à M. [P] [B], chirurgien, une mise en demeure de 70560 € concernant des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3e et 4e trimestres 2018. Par décision du 14 janvier 2019, la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([2]) a rejeté le recours gracieux déposé par M. [P] [B] à l’encontre de la décision précitée. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 6 mars 2019, M. [P] [B] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée de la [2]. L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes. Par ses conclusions écrites auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [B] demande au tribunal de : - annuler la mise en demeure du 4 décembre 2018 et la décision de la [2] du 14 janvier 2019, - débouter l’URSSAF de ses demandes, - condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles, - subsidiairement écarter l’exécution provisoire. Par ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de : - déclarer régulière la mise en demeure du 4 décembre 2018, - débouter M. [B] de ses demandes, - condamner M. [B] à payer 67075 € de cotisations et 3845 € de majorations de retard. Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. MOTIFS Sur la validité de la mise en demeure M. [B] expose notamment que : - les montants réclamés sont disproportionnés par rapport à ses revenus et ne sont donc pas dus ; - il n’y a pas de détail ni d’information sur le mode de calcul ; - la composition de la [2] de l’URSSAF est entachée d’illégalité. L’URSSAF expose notamment que : - les cotisations sont portables et non pas quérables, de sorte qu’il appartient au cotisant de spontanément déclarer ses revenus et payer ses cotisations ; - la mise en demeure est régulière car indique la nature des cotisations, la période visée, l’étendue par la distinction entre cotisations et majorations de retard et la cause d’une absence de versement ; - M. [B] a déclaré ses revenus à l’URSSAF, 909621 € au titre de l’année 2017 servant de base au calcul des cotisations de 2018 ; - l’exception de nullité de la décision de la [2] n’empêche pas M. [B] d’accéder à la juridiction. Sur ce, L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ». L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, en premier lieu, le tribunal statue en tant que juge de plein contentieux, de sorte que son jugement remplace la décision de la [2] et que le moyen fondé sur une composition irrégulière de la [2] est donc sans objet. En second lieu, la mise en demeure, de même que les conclusions de l’URSSAF, reprennent l’assiette, la période et la nature des cotisations en cause, de sorte que M. [B] était informé dès la mise en demeure du 4 décembre 2018 de la nature, de la cause et des montants qui lui sont réclamés. En troisième lieu, M. [B] ne conteste pas avoir déclaré un revenu de 909621 € au titre de l’année 2017 servant de base aux cotisations 2018. En quatrième et dernier lieu, M. [B], qui a la charge de la preuve, ne produit aucun élément, tel sa déclaration n° 2035 et son avis d’impôt sur le revenu, pour prouver que l’assiette du calcul de ses cotisations est erronée. Par conséquent, M. [B] sera débouté de son recours et il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de M. [B], partie perdante. En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [P] [B] de son recours à l’encontre de la mise en demeure de l’URSSAF du 4 décembre 2018 et de la décision de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE du 14 janvier 2019 ; CONDAMNE M. [P] [B] à payer 70920 € à l’[6] au titre des 3e et 4e trimestres 2018 se composant comme suit : - cotisations sociales : 67075 €, - majorations de retard : 3845 € ; CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 4] le 02 Juillet 2025 Le Greffier Le Président N° RG 19/07996 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPNEM EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [P] [B] Défendeur : [5] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème et dernière page
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 4
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
686579b772b7e1b6bf1d7a5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA