Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 4
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 4 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686579b772b7e1b6bf1d7a7c
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 2 732 522 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me FODOR en LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/03641 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DHZ N° MINUTE : Requête du : 19 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2025 DEMANDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Andrei FODOR, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Madame LE DU, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La [5], [9] ([6]) a fait délivrer par acte d’huissier du 11 octobre 2023 une contrainte à l’encontre de M. [D] [R], auxiliaire médical à titre libéral, concernant des cotisations et majorations pour les années 2020 et 2021 pour un montant total de 27325,22 €. M. [R] a fait opposition à cette contrainte par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 23 octobre 2023. L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle aucune des parties n’était présente. Les parties ont été à nouveau convoquées par LRAR, dont les récépissés ont été signés par les deux parties, pour convocation à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle seule la [6] était présente. Dans son opposition, M. [R] explique que les cotisations correspondent à ses revenus pour l’année 2020, mais pas pour l’année 2021 et qu’il a adressé des déclarations pour qu’il y soit remédié. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement, la [6] demande au tribunal de : - valider la contrainte du 27 septembre 2023 dans son montant modifié de 15867,78 € (cotisations : 14605 € ; majorations de retard : 1262,78 €), outre les frais de procédure et majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au paiement intégral des cotisations donnant lieu à leur application ; - condamner M. [R] à payer ces sommes ; - débouter M. [R] de toute demande ; - condamner M. [R] aux dépens dont les frais de signification de la contrainte ainsi que ceux de son exécution. Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la [6] pour leur complet exposé. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. MOTIFS Sur la validation de la contrainte La [6] expose notamment que : - par courrier du 26 février 2024, M. [R] lui a envoyé sa déclaration de bénéfices n° 2035 pour l’année 2020 ; - une nouvelle situation comptable a en conséquence été notifiée à M. [R] le 12 avril 2024 ; - M. [R] n’a toutefois effectué aucun paiement depuis lors. Sur ce, Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, la [6] produit une mise en demeure du 29 mars 2022 adressée à M. [R] par LRAR revenue signée par ce dernier. La contrainte émise est donc régulière. Dans son opposition, M. [R] ne conteste pas le principe, mais le quantum et l’assiette prise en compte. Or, la [6] a bien pris en compte les revenus déclarés par M. [R] depuis l’émission de la contrainte et à en conséquence révisé les montants demandés au titre de celle-ci. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la [6]. Sur les dépens, les frais de signification de la contrainte et l’exécution provisoire En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, VALIDE la contrainte signifiée le 11 octobre 2023 à M. [D] [R] par la [4], [7], [9] ([6]) à hauteur des montants suivants au titre des années 2020 et 2021 : - 14605 € de cotisations, - 1262,78 € de majorations de retard, Soit un montant total de 15867,78 € ; CONDAMNE M. [D] [R] à payer les frais de signification de la contrainte précitée et les frais de son exécution forcée ; CONDAMNE M. [D] [R] à payer 15867,78 € à la [5], [9] ([6]) comprenant 14605 € de cotisations et 1262,78 € de majorations de retard ; CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Juillet 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/03641 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DHZ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [3] Défendeur : M. [D] [R] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème et dernière page
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 4
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
686579b772b7e1b6bf1d7a7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA