Tribunal Judiciaire3ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 3ème section — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686579b872b7e1b6bf1d7a8a
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 24/10717 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OR5 N° MINUTE : DÉSISTEMENT [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à : Maître Jean-Rémi COGNARD #E2327 Maître [U] [K] #D1052 ORDONNANCE rendue le 02 juillet 2025 DEMANDERESSE Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY 3/5, rue Jean-de-Montaigu 91460 MARCOUSSIS représentée par Maître Jean-Rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2327 DÉFENDERESSE S.A.R.L. OPALTEX 21, avenue du Docteur Heckel 13006 MARSEILLE représentée par Maître Vanessa PINHEIRO de l’EURL VANESSA PINHEIRO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1052, et Maître Stéphanie SIOËN-GALLINA, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant Décision du 02 juillet 2025 3ème chambre - 3ème section N° RG 24/10717 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OR5 Nous Anne BOUTRON, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Stanleen JABOL, greffière, Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 27 août 2024 par l’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY ; PROCÉDURE L’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY a fait assigner la S.A.R.L. OPALTEX devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque par acte de commissaire de justice du 27 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024 à l’issue de laquelle le juge de la mise en état a été saisi de son instruction. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, l’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY a déclaré se désister de l’instance et l’action à l’encontre de la S.A.R.L. OPALTEX. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, la S.A.R.L. OPALTEX, qui n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, a déclaré accepter ce désistement d’instance et d’action et demandé de donner acte que chaque partie conservera à sa charge les frais de l’instance. MOTIFS Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de l’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY, ainsi que celui de la S.A.R.L. OPALTEX, et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’accord intervenu. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Constate le désistement d’instance et d’action de l’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY ; Constate l’acceptation de ce désistement par la S.A.R.L. OPALTEX; Déclare parfait ce désistement ; Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°24/10717 et le dessaisissement de la juridiction ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. La greffière La juge de la mise en état Stanleen JABOL Anne BOUTRON
Articles de loi cités
article 787 du code de procédure civile
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Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 3ème section
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
686579b872b7e1b6bf1d7a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA