Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686579bf72b7e1b6bf1d7c12
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00321 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCJ6 N° MINUTE : Requête du : 27 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [W] [U] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant DÉFENDERESSES Société [11] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Claire BIGNAN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Décision du 02 Juillet 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00321 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCJ6 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties, assistée de Marie LEFEVRE, Greffière DEBATS A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [U] [M], né en 1978, a été embauché à compter du 1er septembre 2014 pour le groupe [12] - aux droits duquel se trouvait depuis le 1er janvier 2016 la société l’[6] ([6]) puis depuis le 1er janvier 2019 l’Association de [15] ([15]) -. Monsieur [W] [U] [M] a déclaré le 19 septembre 2016 un accident du travail : choc émotionnel à l’occasion d’une réunion qui n’a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il a été arrêté en maladie et était en situation de reprendre son travail le 20 avril 2017. Il a bénéficié d’une dispense d’activité avec maintien du salaire en attendant l’affectation à un poste. Son employeur l’a affecté au poste de manager de contrat à compter du 16 août 2017 (pièce 41). Le 4 octobre 2017, Monsieur [W] [U] [M] a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d’établissement. Monsieur [W] [U] [M] a établi le 24 octobre 2017 une déclaration de maladie professionnelle « syndrome anxio dépressif » sur la base d’un certificat médical initial daté du 11 octobre 2017 mentionnant un « syndrome anxio dépressif réactionne, traumatismes psychiques répétitifs » avec une date de première constatation médicale au 11 octobre 2017 avec un arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2017. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17] qui a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 2 novembre 2017 les a transmis à l’employeur le 9 novembre 2017 qui a formé un courrier de réserves le 23 novembre 2017. Après enquête, s’agissant d’une maladie hors tableau et après colloque médico administratif, le service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 17] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 17] Ile de FRANCE dans le cadre des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France a rendu son avis le 10 octobre 2018 concluant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 11 octobre 2017. Suivant courrier du 12 octobre 2018 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 17] a notifié à Monsieur [W] [U] [M] et l’[6] la prise en charge de sa maladie compte tenu de l’avis favorable du comité. Suivant recours du 11 décembre 2018, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge. Le 4 janvier 2019, Monsieur [U] [M] a saisi la caisse d’une demande de conciliation préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Suivant recours enregistré le 12 mars 2019, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Le recours a été enregistré sous le numéro de rôle RG. 19/08045. Suivant courrier du 3 décembre 2020, la Caisse a avisé l’assuré que le médecin conseil fixait la consolidation de son état de santé au 15 décembre 2020. Suivant décision du 8 janvier 2021, la Caisse lui a notifié l’attribution d’une rente à effet du 16 décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente de 15% pour “séquelles d’une exposition à risque psycho sociaux consistant en un syndrome dépressif modéré persistant”. Monsieur [U] [M] a contesté le taux de 15% devant la commission médicale de recours amiable le 5 mars 2021. Suivant jugement du 15 mars 2021, dans le cadre de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur et des relations Caisse/Employeur le tribunal a ordonné la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, soit le comité de [Localité 10]. Suivant décision du 6 mai 2021, après recours de l’assuré et expertise du docteur [D], la Caisse a maintenu la date de consolidation de son état de santé au 15 décembre 2020. Monsieur [U] [M] n’a pas contesté cette décision. Suivant recours du 8 juillet 2021 enregistré le 23 août 2021, sous le numéro de rôle 21/01715. monsieur [U] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris de la contestation du taux d’ incapacité permanente de 15%. Suivant recours du 2 février 2022, Monsieur [U] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur Le recours est enregistré sous le numéro de rôle 22/00321. Par jugement du 18 avril 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a : -déclaré recevable le recours formé par le requérant, -dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP de [Localité 10] désigné par jugement du 15 mars 2021 ; -avant dire droit ordonné la désignation d’un second CRRMP ; -réservé les autres demandes et les dépens. Le CRRMP du CENTRE VAL DE LOIRE a rendu son avis le 16 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 28 août 2024. Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a pu être utilement appelée et retenue à l’audience du 07 mai 2025. Reprenant oralement les termes de ses conclusions n°3 déposées à l’audience, Monsieur [W] [U] [M], représenté, demande au Tribunal de : A titre principal, -Annuler l’avis du CRRMP Région Val de Loire, -désigner un 3ème CRRMP, -surseoir à statuer sur les autres demandes ; -débouter l’[6] de l’intégralité de ses demandes ; -réserver les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : -ordonner la prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée le 11 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle ; -débouter l’[6] de l’intégralité de ses demandes ; -dire que la maladie professionnelle dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur ; -lui donner avec de ce qu’il sollicite un capital au taux maximum ; -lui octroyer une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant de la réparation de son préjudice ; -Désigner un expert judicaire pour évaluer ses préjudices ; -réserver les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Reprenant oralement les termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 29 janvier 2025, l’Association de moyens retraite complémentaire, venant aux droits de l’Association de [16] (ci-après l’[15]), représentée, demande au Tribunal de : A titre principal : -juger qu’il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre les conditions de travail de Monsieur [M] et son état de santé ; -juger que rien ne permet de justifier le taux d’IPP prévisionnel de 25% alloué par le médecin conseil à Monsieur [M] et nécessaire à la prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels ; -juger l’absence de caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M], -débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, -juger l’absence de tout manquement de l’[15] à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [M], -juger que les conditions de caractérisation d’une faute inexcusable de l’[15] à l’égard de Monsieur [M] ne sont pas réunies ; -juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à l’encontre de l’[15] ; -débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : -condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. A l’audience, elle indique s’opposer à la désignation d’un troisième CRRMP mais précise en cas d’annulation du second CRRMP être d’accord pour la désignation d’un nouveau second CRRMP. Reprenant oralement les termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 09 octobre 2024, la Caisse, représentée, demande au tribunal de : -lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] ; -statuer ce que de droit sur les mérites de la demande tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’[6] que l’éventuelle majoration de la rente ; -dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale et de ce qu’elle s’en remet en la sagesse du Tribunal s’agissant de la provision à allouer ; rappeler son action récursoire et condamner l’[6] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et K. 452-3 du Code de la sécurité sociale y compris les frais d’expertise. A l’audience, elle précise ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur mais de limiter les missions de l’expert aux postes de préjudices indemnisables à ce titre. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de l’avis du CRRMP Centre Val de Loire Selon l’article L.461-1, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale, “Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.” En l’espèce, par avis du 16 avril 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de Loire a considéré : « il s’agit d’un homme de 39 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de gestionnaire de contrat dans un groupe de protection sociale. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants et non factualisés ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Il convient de constater que si l’on peut regretter que les éléments discordants et non factualisés ne soient pas précisément listés, il ressort de cet avis que l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié a été retenu du fait que l’insuffisance de démonstration de contraintes psycho-organisationnelles pouvant expliquer le développement de la pathologie déclarée et sur le fondement des documents transmis au CRRMP à savoir la demande de reconnaissance présentée par la victime, le certificat médical établi par son médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête administratif et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Il convient en outre de rappeler que si Monsieur [M] soulève l’absence de consultation d’un médecin psychiatre sapiteur, cette consultation n’est qu’une simple faculté pour le Comité de sorte qu’aucune nullité de l’avis ne peut en découler. En outre, si Monsieur [M] soulève le fait que l’avis du CRRMP CENTRE VAL DE LOIRE a été rendu dans un délai supérieur à 4 mois, il convient de rappeler que l’avis d’un second CRRMP sollicité par le Tribunal est prévu à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, ce dernier ne prévoit aucun délai pour la transmission de cet avis contrairement aux dispositions prévues dans le cadre de la saisine d’un premier CRRMP par la Caisse d’Assurance Maladie. En ce sens, aucune irrégularité n’est encourue sur ce fondement et ce d’autant plus qu’au regard de la charge avérée des CRRMP depuis plusieurs années, il est rare que ces derniers soient en capacité de rendre des avis dans des délais raisonnables, ce qui, bien que regrettable, justifie d’autant plus l’absence de sanction encourue en cas de transmission tardive de cet avis. En conséquence, il convient de constater que l’avis précité du CRRMP est régulier et de débouter Monsieur [M] de sa demande. II- Sur le taux d'IPP prévisionnel de 25% L'alinéa 7 de l'article L. 461 du Code de la sécurité sociale prévoit que " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. " Il est constant que le taux d'incapacité permanente prévisible est déterminé par le médecin-conseil dans le cadre de la procédure de reconnaissance individuelle dans le dossier constitué pour la saisine du Comité régional de Reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d'incapacité partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. Ce taux n'est pas spécifiquement notifié à l'employeur ; qu'il lui est seulement communicable selon les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le médecin-conseil se prononce sur ce taux d'incapacité permanente prévisible au regard des éléments médicaux soumis au secret médical. Concrètement, l'employeur ne peut, à ce stade, faire état d'aucun élément pour contester l'attribution de ce taux prévisible qui vise uniquement à la soumission au non du dossier à l'avis d'un CRRMP. En l'espèce, il n'est pas contesté en l'espèce que la maladie déclarée par Monsieur [M] ne figure pas au tableau des maladies professionnelles. L'[15] soulève que le taux d'incapacité de Monsieur [M] n'aurait pas dû être évalué à 25%. Or, il ressort des dispositions susvisées que le taux d'incapacité fixé à ce stade de la procédure est un taux prévisible ayant pour seul but de soumettre ou non le dossier de maladie professionnelle déclarée à un CRRMP, de sorte que ce taux ne peut être remis en cause à ce stade de la procédure. Par conséquent, ce moyen étant inopérant, il sera écarté. III - Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat. En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.» Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.» Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Sur le caractère professionnel de la maladie La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l'égard de l’employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.” Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que, “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.” En l’espèce, un premier avis favorable a été rendu par le CRRMP d’Ile de France le 10 octobre 2018 en retenant notamment que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndrome anxiodépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituel de l’assuré et la maladie décrite par certificat médical du 11/10/2017. ». Par la suite, le CRRMP du Centre Val de Loire a rendu, a contrario, un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] en considérant que « il s’agit d’un homme de 39 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de gestionnaire de contrat dans un groupe de protection sociale. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants et non factualisés ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». De son côté, Monsieur [M] indique avoir commencé à travailler pour le Groupe [13] à compter du 1er septembre 2014 en qualité de Chef de Projet Maîtrise Ouvrage Organisateur Fiscalité ; que le 1er janvier 2016, une nouvelle entité juridique a été créée à savoir la Société [6] ; qu’à cette période il a été à de nombreuses reprises sollicité en dehors de ses heures de travail habituelles (après 20h) tant sur sa boite mail personnelle que professionnelle ou pour assister des collègues pendant ses congés estivaux. Il considère avoir eu une charge de travail excessive notamment en raison du fait qu’il aurait dû gérer trois postes en même temps. En ce sens, il fait valoir qu’une expertise aurait été réalisée par un prestataire externe, le cabinet [9], pour quantifier ses missions ; qu’elles auraient été évaluées à 1,86 ETP pour l’année 2017, et que ce chiffrage bien qu’élevé ne prenait pas en compte les mises à jour annuelles à faire, qu’ainsi un ETP supplémentaire de 0,5 devait y être ajouté. Par ailleurs, il soutient avoir alerté ses supérieurs hiérarchiques en juillet 2016 quant à l’ampleur des tâches qui lui été allouées et quant à l’attitude d’une responsable, Madame [T], qui le sollicitait au quotidien et de manière incessante ; mais que pour autant de nouvelles missions lui ont été confiées de sorte qu’il a craqué psychologique et a été arrêté pour dépression pendant 15 jours à la fin du mois de juillet 2016. Il argue que le 19 septembre 2016, il a déclaré un accident du travail pour choc émotionnel intervenu à la suite d’une réunion lors de laquelle il aurait été pris à partie de façon « totalement injustifié » et rabaissante par le Directeur de département, Monsieur [Y], devant d’autres collègues, accident que la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Il indique que depuis cette date, il fait l’objet d’un suivi psychiatrique à raison de deux fois par mois et qu’il est sous antidépresseurs et somnifères. Il indique avoir été arrêté jusqu’au 8 avril 2017 avant d’avoir été estimé apte à reprendre son activité par le médecin du travail le 19 avril 2017 ; que toutefois n’ayant pas de nouvelle affectation, il n’a pas pu reprendre son activité malgré les interventions du médecin du travail. Il déclare avoir finalement été affecté à un nouveau poste de Manager de contrat à compter du 12 juillet 2017 que toutefois à sa prise de poste, aucun emplacement ne lui avait été attribué et qu’il avait été privé de ligne téléphonique et des habilitations nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il indique avoir fait un mail à son responsable pour lui expliquer qu’au regard de la situation il n’était pas en mesure de réaliser ses fonctions. Il déclare également avoir été ensuite humilié par son responsable le 11 octobre 2017 au motif qu’il n’aurait pas déménagé ses ordinateurs de son ancien poste. Enfin, il fait valoir qu’à la suite de ces évènements, il a craqué psychologiquement et qu’un délégué du personnel a alerté le CHSCT qui aurait conclu qu’aucune enquête n’était nécessaire. Il fait valoir avoir été arrêté à compter du 11 octobre 2017, son arrêt ayant été prolongé à plusieurs reprises par la suite. Au soutien de sa demande, il verse aux débats plusieurs pièces médicales notamment : -des ordonnances ou attestant justifiant de prescription d’antidépresseurs, antipsychotiques, anxiolytiques et somnifères, à compter du mois de septembre 2016 et jusqu’en mai 2022 ; -une attestation médicale du Docteur [L] du 25 mai 2022 indiquant « avoir eu en consultation Monsieur [M] depuis plusieurs années et depuis septembre 2016 pour un syndrome anxiodépressif sévère associé à des troubles somatiques (asthénie, trouble du comportement alimentaire, sexuel, stress, angoisse...), lié à un conflit avec son employeur qui actuellement ne trouve pas de solutions adaptées à sa reprise » -une attestation du Docteur [J], psychiatre, du 02 juin 2022 indiquant « avoir examiné ce jour Monsieur [M] que je suis régulièrement pour sa maladie professionnelle. Son état clinique présente un état dépressif chronique d’intensité sévère. Il présent une aboulie, une anhédonie importante associée à une asthénie et des troubles cognitifs importants ; son état clinique s’est en effet aggravé depuis les échecs de réinsertion professionnelle (pas retenu par les RH pour des postes de son niveau) malgré un traitement associant EFFEXOR à 225mg/j, NORSET à 30mg/j, ABILIFY à 5mg/j, ALPRAZOLAM 2mg/j et THERALENE à 10mg ; -une attestation du Dr [J], psychiatre, du 07 août 2024, indiquant « avoir examiné ce jour Monsieur [M] que je suis régulièrement depuis octobre 2016 pour un épisode dépressif dans un contexte de difficultés professionnelles. Son état clinique avait nécessité une hospitalisation en psychiatrie suite à une tentative de suicide médicamenteuse. Son état clinique s’est ensuite stabilisé à un niveau sub-dépressif avec en particulier persistance d’asthénie et de troubles cognitifs attentionnels et mnésiques. Sa dépression s’est aggravée de nouveau suite à l’annonce du refus par le CRRMP du Centre Val de Lore de reconnaitre sa dépression en maladie professionnelle contrairement au premier avis du CRRMP d’Ile de France. Son état clinique relevait clairement d’une maladie professionnelle » (pièce 72) ; -une attestation du docteur [L], médecin généraliste, du 07 août 2024 certifiant suivre Monsieur [M] depuis mars 1984 « sans antécédents psychiatrique jusqu’en 2016. Il a été arrêté de nombreuses fois pour syndrome anxiodépressif sévère depuis cette date avec tentative d’autolyse médicamenteuse liés à des difficultés professionnelles. Il est suivi actuellement par un psychiatre. Ses signes cliniques relèvent d’une maladie professionnelle qui a été reconnue après une première demande. » -avoir été hospitalisé en psychiatrie après avoir fait une tentative de suicide du 11 août 2022 au 28 août 2022. De son côté, l’[15] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M]. Elle fait valoir qu’en tant que cadre la charge de travail de Monsieur [M] était conjointement décidée par ce dernier et son manager lors de l’entretien annuel d’évaluation de l’intéressé, d’autant que sa rémunération étant fixe, la réalisation de ses objectifs annuels n’en dépendait pas. Elle soutient que la seule alerte donnée par le salarié sur sa charge de travail résulterait de son mail du 22 juillet 2016 auquel l’employeur a répondu et a notamment fixé un entretien physique à la première date utile, soit le 05 septembre 2016 sans qu’aucune nouvelle alerte du salarié ne soit faite par la suite. Elle considère que les cinq mails de sollicitations versés aux débats par le requérant, prétendument intempestives, ne suffisent pas à établir une surcharge de travail. Elle fait valoir que si son salarié a pu être sollicité de manière exceptionnelle pendant ses temps de repos, soit 5 fois en deux ans, aucun travail effectif ne lui a jamais été demandé sur ces périodes s’agissant seulement d’assurer la transmission des informations liées à son statut de cadre et afin de permettre le bon fonctionnement du service. Sur l’intervention du prestataire [9], elle soutient que ce dernier avait été missionné pour identifier les travaux à réaliser sur le volet « récurrent » ou sur l’aspect « projet » de l’objectif de « mise en conformité de la cellule fiscale » à atteindre et non pour évaluer particulièrement la charge de travail de Monsieur [M]. Elle soutient que ce dernier fait une analyse erronée du rapport rendu de sorte que son ETP était bien moindre que celui qu’il prétend. Sur les attestations de Monsieur [R] et Monsieur [B], elle soutient qu’ils n’ont pas été amenés à travailler avec Monsieur [M] et qu’ils n’étaient plus en poste au moment où ce dernier aurait dénoncé sa surcharge de travail. Elle soutient également que l’accident du 19 septembre 2016 dont se prévaut le requérant n’a pas été reconnu d’origine professionnel dès lors que la réunion litigieuse se serait déroulée dans des conditions normales et que Monsieur [M] ne faisait pas état de lésion lors qu’il a quitté l’établissement à la fin de la journée. Deuxièmement, elle fait valoir avoir tenté de faire suite aux doléances de l’intéressé en lui proposant une mobilité interne conformément à son obligation de prévention des risques. Elle indique que Monsieur [M] occupait un nouveau poste de Manager contrats à compter du 16 août 2017, soit moins de deux mois avant qu’il ne déclare une maladie professionnelle, que lors de sa prise de poste sur ces nouvelles fonctions, il avait été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail, qu’après une absence de 6 mois pour arrêt de travail, il a été ainsi dispensé d’activité pendant 3 mois tout en continuant à être intégralement rémunéré. Elle soutient que Monsieur [M] a été informé le 12 juillet 2017 qu’il était affecté à ce nouveau poste et qu’il avait eu un entretien avec le manager dès le mois de mai à ce sujet et qu’il était en congés payés au mois d’août 2017. Elle soutient que cette mutation interne n’était aucunement liée à une hostilité à l’encontre de son salarié, mais seulement une position en ligne avec les obligations légales de l’employeur en matière de prévention des risques. Troisièmement, concernant l’arrivée du salarié à ce nouveau poste, elle fait valoir que ce dernier n’a exercé ses dernières missions que sur une période de 8 semaines in fine, période sur laquelle il a bénéficié de nombreux jours de congés payés. Elle soutient qu’il ressort du rapport d’étonnement rédigé par le salarié, lui-même, à peine 10 jours avant la date de première constatation médicale de maladie professionnelle que ce dernier n’avait pointé aucune difficulté particulière ; qu’au contraire, il avait souligné des points positifs à ses nouvelles fonctions nonobstant des désagréments en termes de conditions matérielles ont pu être relevés, désagréments que l’employeur considère comme inhérent à tout changement de fonction. Elle fait valoir qu’il ressort des témoignages de collègues par l’enquêteur de la Caisse que Monsieur [M] a fait l’objet d’une bonne intégration dans ses nouvelles missions et qu’il n’a pas bénéficié de conditions matérielles délétères à sa nouvelle prise de poste contrairement à ce qu’il allègue. En outre, l’employeur fait valoir que Monsieur [M] a bénéficié de 91 heures de formation en trois ans et qu’il ressort du CV de ce dernier qu’il aurait changé 5 fois d’employeurs dans les six années précédant sa prise de poste au sein de l’[15], ce qui laisserait supposer des difficultés propres au salarié. Enfin, l’employeur fait valoir que les pièces médicales produites par le salarié ne sont pas probantes dès lors que les médecins se contentent de traduire les propos de Monsieur [M]. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats une chronologie significative permettant d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M]. En effet, il apparait que Monsieur [M] pourtant embauché depuis le 2014 a indiqué le 22 juillet 2016 à son employeur avoir le sentiment d’être « sous l’eau depuis deux ans » en faisant état d’une charge de travail qu’il jugé excessive, de même que des difficultés qu’il pouvait rencontrer avec Madame [T]. Par la suite et dans un temps proche à savoir le 19 septembre 2016, Monsieur [M] a été placé en arrêt de travail, initialement en demande d’accident du travail, pendant plusieurs semaines pour « choc émotionnel » à la suite d’une réunion intervenue le jour même, qui si les conditions de déroulement ne sont pas partagées par les parties, l’existence quant à elle n’est pas contestée ; arrêt de travail ayant été reconduit pendant sept mois. Par la suite, il apparait que Monsieur [M] a verbalisé sa volonté de reprendre son activité professionnelle, qu’au regard de la situation, son employeur, arguant lui-même avoir pris des mesures préventives pour préserver la santé de son salarié, a souhaité sa réintégration au sein d’un nouveau poste afin de pallier aux précédentes difficultés. Par la suite et malgré une réintégration d’un nouveau poste, qui là encore est débattue par les parties, après seulement quelques semaines de reprises, ponctuée de période de congés, Monsieur [M] a transmis une déclaration de maladie professionnelle. Si le Tribunal relève que peu d’éléments lui sont soumis pour lui permettre de constater ou non la réalité de la charge de Monsieur [M] dans ses anciennes fonctions, il n’en demeure pas moins que la chronologie susvisée entre en corrélation avec les pièces médicales versées aux débats permettant de constater que Monsieur [M], bien que n’ayant jamais développé de pathologies psychiques antérieurement, a été suivi de façon régulière à compter de la fin d’année 2016 par son médecin traitant ainsi qu’un psychiatre, soit consécutivement à son mail du 22 juillet 2016 et à la réunion du 19 septembre 2016. Or, les professionnels de santé consultaient font exclusivement état d’un lien entre l’état de santé de Monsieur [M] à compter de cette période et son travail habituel, aucun autre élément n’étant relaté alors même que le Docteur [L] suit Monsieur [M] depuis 1984. Il convient de relever que la teneur des attestations médicales ne peut légitimement être remis en cause par l’employeur, arguant du fait qu’il s’agirait d’une preuve constituée à soi-même, alors même que la dépression sévère dont font état les deux professionnels est corroborée par les prescriptions médicales qui lui ont été faites à compter du mois de septembre 2016 et dont Monsieur [M] justifie d’ailleurs de la délivrance effective outre le fait que les traitements et les posologies prescrites démontrant bien des difficultés sur le plan psychologique. Or, et comme cela a été déjà relevé, aucun antécédent ou aucun autre élément personnel justifiant l’apparition des symptômes dépressifs de Monsieur [M] n’a été relevé par les deux professionnels de santé consultés à plusieurs reprises entre 2016 et octobre 2017. Dans le même sens, le Tribunal relève que l’état de santé de Monsieur [M] n’a pas non plus été remis en question par la médecin du travail qui s’est d’ailleurs rapprochée de la direction des ressources humaines en sollicitant l’arbitrage devant cette « situation délicate » afin que le salarié puisse retrouver une activité professionnelle « préservant son état de santé psychique et mentale ». De même cet état de fragilité psychologique a été implicitement reconnu par Madame [H], responsable des ressources humaines, pointant la nécessité de ne pas déstabiliser son état de santé retrouvé » pour justifier sa réintégration au sein d’un nouveau poste. Ainsi et nonobstant la question à ce stade de la responsabilité de l’employeur dans la survenance de cette maladie, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la seule cause identifiée comme ayant conduit au développement de la pathologie déclarée par Monsieur [M] est son activité professionnelle, qu’il convient en effet de rappeler que s’agissant de troubles d’ordres psychiques, les éléments ayant pu conduire au développement d’une telle pathologie relèvent nécessairement d’une certaine subjectivité, tel salarié ne réagissant pas nécessairement de la même façon face au même contexte de travail ou à la même charge de travail. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [M]. Sur la faute inexcusable de l’employeur La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat. En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.» Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.» Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. En outre, selon l’article L.4131-4 du Code du travail « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. » Monsieur [M] fait valoir que sa charge de travail était excessive dès lors que son employeur lui a confié quasi simultanément trois postes à savoir celui de Chef de projet organisationnel en fiscalité, celui de responsable d’applications et celui de responsable de cellule fiscale. Il affirme avoir alerté son employeur en juillet 2016 et ses supérieurs hiérarchiques sur l’ampleur des tâches qui lui étaient allouées ainsi que sur l’attitude d’une responsable, Madame [T], sans que pour autant une action ne soit mise en place pour remédier à cette situation. Il précise qu’après un premier arrêt de travail et son aptitude à la reprise donnée par le médecin du travail, la direction des ressources humaines n’a pas souhaité qu’il reprenne son poste et l’a dispensé d’activité tout en maintenant sa rémunération dans l’attente d’un entretien pour un autre poste de travail. Il affirme avoir été replacé uniquement à compter du 16 août 2017 et s’être alors vu alors privé d’emplacement physique pour travailler, de ligne téléphonique, des habilitations nécessaires à l’exercice de ses fonctions et s’être vu transmettre que des informations restreintes de la part de ses collègues. Il soutient avoir ainsi alerté son responsable par mail du 09 octobre 2017 en lui indiquant qu’il ne serait pas en mesure de respecter l’échéance d’une mission. Il maintient avoir signalé sa souffrance au travail et sa surcharge de travail de manière explicite et détaillée auprès de sa hiérarchie sans que cette dernière ne réagisse et ne prennent les mesures appropriées. Il soutient que sa surcharge de travail avait été relevé par l’expertise du cabinet [9] et que le médecin du travail et le CHSCT avait émis des alertes auprès de son employeur en vain. Il soutient ainsi que son employeur bien qu’alerté, a commis une faute en ne respectant pas son obligation de sécurité de résultat. En dernier lieu, il soutient que son employeur, bien que connaissant son état de santé, n’a pas pris les mesures adaptées à la préservation de son état de santé, dès lors que dès janvier 2021, la RH lui aurait donné l’illusion qu’il pourrait être réintégré mais qu’in fine il se serait vu refuser plusieurs candidatures le poussant à une rétrogradation. En défense, l’[15] fait valoir que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve des éléments de nature à constituer une faute inexcusable. Elle soutient que le requérant n’a pas été confronté à une surcharge de travail sur son premier poste à savoir du 03 septembre 2014 au 19 septembre 2016 et que l’employeur ne pouvait donc pas avoir conscience d’une situation qui ne relevait en réalité que du seul ressenti de son employé. Elle fait valoir toutefois qu’après réception du mail du 22 juillet 2016, elle a immédiatement réagi. Elle soutient qu’en outre lors de la reprise de Monsieur [M] après l’arrêt de travail du 19 septembre 2016, elle a pris les mesures nécessaires à titre préventif en décidant de le repositionner dans un nouveau poste de Manager des contrats travail à compter du 16 août 2017 pour lequel il a été déclaré apte sans réserve par la médecine du travail. Elle soutient qu’à sa reprise, Monsieur [M] ne l’a jamais alerté sur une prétendue surcharge de travail alors même que ce dernier a alerté les représentants du personnel sur ses conditions de travail prétendument inadaptées, uniquement le 11 octobre 2017 soit le jour même de son arrêt de travail et de sa déclaration de maladie professionnelle. En outre, elle considère qu’ayant appliqué par prévention le reclassement de son salarié, le délai de trois mois pour lui trouver un nouveau poste n’était pas déraisonnable et qu’elle a rempli ses obligations légales. Elle fait également valoir que les conditions dans lesquelles Monsieur [M] a repris son activité professionnelle avec les éléments matériels nécessaires à son activité professionnelle et qu’en ce sens, après investigations menées par le CHSCT, il a été considéré que la situation de Monsieur [M] ne nécessitait pas d’enquête spécifique. En l’espèce, il convient de rappeler à titre liminaire que dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le Tribunal doit se baser sur les faits intervenus antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, à savoir avant le 24 octobre 2017. Dès lors, les évènements intervenus postérieurement à cette date, s’ils peuvent éclairer sur le contexte n’ont pas à être pris en compte au stade de la caractérisation ou non d’une faute inexcusable commise par l'[15]. Ceci étant rappelé, le Tribunal relève qu’il ressort des éléments versés aux débats que les parties ne s’accordent pas sur la charge effective de travail de Monsieur [M] lors de son premier poste à savoir du 03 septembre 2014 au 19 septembre 2016. En effet, si Monsieur [M] verse aux débats une « estimation des charges cellule fiscale partie récurrente » pour 2017 qui, aucun élément figurant sur ce tableau de même que les mails de Monsieur [O] [E] intervenus postérieurement, ne permettent au Tribunal d’apprécier la réalité de l’ETP de Monsieur [M] sur cette période. De la même façon, le Tribunal relève que les cinq mails produits par Monsieur [M] afin de démontrer des sollicitations tardives et intempestives en dehors de ses horaires de travail par son employeur, s’ils mettent en avant des sollicitations très occasionnelles pendant des temps de repos ou en fin de journée, en l’occurrence 5 fois en deux ans, ils permettent de constater qu’aucun travail effectif n’était alors demandé à Monsieur [M] mais uniquement des transmission des informations, qui peuvent être rattachées à son statut de cadre, de sorte qu’ils ne peuvent être interprétées au regard de leur teneur et de leurs horaires comme des sollicitations intempestives et fautives de la part de sa hiérarchie. De même, les attestations versées aux débats ou les déclarations faites à l’agent enquêteur de la Caisse, dont la teneur est d’ailleurs contestée par les parties, font état de généralités qui ne sont pas de nature à permettre au Tribunal de caractériser ou non la réalité de la charge de travail de Monsieur [M]. Pour autant et comme cela a d’ores et déjà été relevé, si aucun élément probant permet de s’assurer de la charge de tra
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.4121-2 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle L218-1 du code de larticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 461 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civilearticle L.4121-1 du Code du travailarticle L.4131-4 du Code du travail dès lors quarticle 696 du code de procédure civile.article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsquarticle L.4131-4 du Code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L 461-1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
686579bf72b7e1b6bf1d7c12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA