Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686579c172b7e1b6bf1d7c72
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 14/18184 N° Portalis 352J-W-B66-CEGNG N° MINUTE : [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 02 juillet 2025 DEMANDEURS Monsieur [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [O] [U] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759 DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030 S.C.P. [W] [K] – Julien DUCARNE, anciennement SCP [F] [K] & [W] [K] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, Avocat au Barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0435 S.C.P. DELATTRE VERMUNT BONDUELLE-HAIRE MARTIN & [I] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0025 Nous Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière. EXPOSÉ DE L’INCIDENT Vu l’assignation du 27 octobre 2014 délivrée par M. [C] [Z] et Mme [O] [Z] née [U] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, de la société [F] [K] & [W] [K] et de la société DELATTRE VERMUNT BONDUELLE-HAIRE MARTIN & [I]. Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [C] [Z] et Mme [O] [Z] née [U] notifiées par RPVA le 17 avril 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas Personal Finance notifiées par RPVA le 7 mai 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCP DELATTRE VERMUNT BONDUELLE-HAIRE MARTIN [I] notifiées par RPVA le 7 mai 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCP [W] [K] – Julien DUCARNE, anciennement SCP Jean-Charles [K] – [W] [K] notifiées par RPVA le 11 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été notifiées par M. [C] [Z] et Mme [O] [Z] née [U]. La société BNP Paribas Personal Finance a accepté ce désistement et précisé que les dépens de l’instance seront à sa charge. Les autres défendeurs ont également accepté ce désistement. Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [C] [Z] et Mme [O] [Z] née [U] et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais que les dépens de l’instance éteinte seront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [C] [Z] et Mme [O] [Z] née [U] ; CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance ; DIT que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; Faite et rendue à [Localité 9] le 2 juillet 2025. La greffière La juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
686579c172b7e1b6bf1d7c72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA