Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686579c372b7e1b6bf1d7cd3
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 25/53400 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R4J N° :14-CH Assignations du : 29 Avril 2025 05 Mai 2025 N° Init : 22/55104 [1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l’expert délirées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE La société AG CONSTRUCTION, SARL [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS - #G0672 DEFENDERESSES La SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] La SARL ELLA [Adresse 2] [Localité 6] non représentées DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Vu l’assignation en référé en date du 29 avril 2025 et du 05 mai 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 12 Septembre 2022 par laquelle Monsieur [Z] [O] a été commis en qualité d’expert et celle du 28 novembre 2024 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ; Vu l’avis favorable de l’expert du 3 avril 2025 ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Rendons commune à : - La SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) - La SARL ELLA notre ordonnance de référé du 12 Septembre 2022 ayant commis Monsieur [Z] [O] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 mars 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 8], le 02 juillet 2025 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
686579c372b7e1b6bf1d7cd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA