Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68657c1c72b7e1b6bf1d967b
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025 prorogée au 02 Juillet 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 23 Mai 2025 N° RG 25/00186 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54W4 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Daisy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSES DES FAITS Le 18 septembre 2023, la société WHITE SEA CONSULTING, représentée par Monsieur [I] [Y], gérant, est entrée en relation avec la société SELT France BIOTECH représentée par Monsieur [O] [Z], président et ont régularisé un contrat de prestation de services et de conseils dont le démarrage a été fixé au 1er octobre 2023. À partir du mois d’octobre 2023, Monsieur [I] [Y] a pris des fonctions de directeur financier, CFO, au sein de la société SELT France BIOTECH. Dans le cadre de ces relations d’affaires, Monsieur [I] [Y] a été en lien avec Monsieur [H] [N], associé au sein de la société SELT France BIOT. Il a accepté de liquider une partie de ses placements financiers et a effectué cinq virements les 12,13 et 16 octobre 2023 ainsi que le 28 novembre 2023 pour la somme totale de 400 000 € au profit de Monsieur [H] [N] et le 2 novembre 2023 un nouveau virement de 100 000 € au profit de la société SELT France BIOTECH. Monsieur [I] [Y] a informé Monsieur [H] [N] que l’ensemble des opérations financières nécessaires à la réalisation de liquidités lui occasionnait une moins-value, au regard du marché boursier défavorable, et qu’il ne voulait être dédommagé de cette perte. Le 23 novembre 2023, Monsieur [H] [N] a signé une reconnaissance de dette, en sa qualité d’emprunteur, au profit de Monsieur [I] [Y], en sa qualité de prêteur à hauteur de la somme de 300 000 €, au titre d’un prêt que Monsieur [I] [Y] lui a consenti par virement dont le remboursement de la somme prêtée, majorée de 2 % devait être effectué dans un délai de 12 mois. Le même jour, Monsieur [H] [N] a signé une deuxième reconnaissance de dette, en sa qualité d’emprunteur, au profit de Monsieur [I] [Y], en sa qualité de prêteur à hauteur de la somme de 100 000 € aux mêmes conditions que la précédente. Le 11 novembre 2023, Monsieur [I] [Y] a fait part au représentant de la société SELT France BIOTECH ( SFB) et à Monsieur [H] [N] de sa volonté d’intégrer le capital de la société SFB et a rappelé les aspects financiers de son engagement, à savoir le virement de la somme de 300 000 € sur le compte de Monsieur [H] [N], outre celui de 100 000 € à venir et le virement de la somme de 100 000 € sur le compte de la société SFB, rappelant que par suite de la vente anticipée de ses actions il avait accusé une moins-value de 88 318 € de sorte que son engagement financier s’établissait à 588 000 €. Le 28 mai 2024, Monsieur [I] [Y] a décidé de ne plus participer au capital de la société SELT France BIOTECH et a sollicité le remboursement des sommes avancées. Par l’intermédiaire de son conseil, le 9 décembre 2024, il a sollicité, sans succès, par lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur [I] [Y] le remboursement des sommes dues à savoir 597 949,64 € au titre de l’ensemble des versements, intérêts et moins values résultant de la liquidation anticipée de ses actifs financiers. C’est dans ces circonstances que par acte du 19 mars 2025, Monsieur [I] [Y] a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir : -condamner Monsieur [H] [N] à lui verser la somme provisionnelle de 408 000 € sous astreinte de 200 € par jour de retard ; -condamner Monsieur [H] [N] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 70 307,3 112 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la liquidation anticipée d’action, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; ; -condamner Monsieur [H] [N] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 50 569,768 €du préjudice financier sous astreinte de 200 par jour de retard ; -condamner Monsieur [H] [N] à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi ; -condamner Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025. À cette date, Monsieur [I] [Y], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions telles que développé au terme de ses conclusions n°1, auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir : -débouter Monsieur [H] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; À titre principal, -le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence -condamner Monsieur [H] [N] à lui verser la provision de 408 000 € sous astreinte de 200 € par jour de retard ; -condamner Monsieur [H] [N] au versement de la provision sur dommages-intérêts de 70 307,312 € au titre du préjudice financier résultant de la liquidation anticipée d’action, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; -condamner Monsieur [H] [N] versement de la provision sur dommages-intérêts de 50 569,768 € au titre du préjudice financier, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; -condamner Monsieur [H] [N] versement de la provision sur dommages-intérêts de 15 000 € au titre du préjudice moral subi ; En tout état de cause, -condamner Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 3480 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [H] [N], représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut : -à l’irrecevabilité de Monsieur [I] [Y] en toutes ses demandes ; -au renvoi, si besoin, de l’affaire au fond afin de jonction avec l’affaire est actuellement pendante devant la chambre civile de la présente juridiction enrôlée sous le numéro 27/03754 ; -à la condamnation de Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. SUR CE Sur l’exception d’incompétence Attendu que l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquels compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » ; Que l’article L721-3 du code de commerce prévoit que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement entre eux ; ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause comprimissoire ne peut être opposée à celle-ci » ; Attendu que Monsieur [H] [N] soutient que la reconnaissance de dette consentie à Monsieur [I] [Y] s’inscrit dans un engagement juridique complexe dont l’examen, qui nécessite une analyse approfondie portant sur sa validité, sa force probante et les éventuelles exceptions opposables, excède la compétence du juge des référés ; Qu’a cet égard, il précise que Monsieur [I] [Y] a saisi la juridiction du fond par assignation du 6 mars 2025 d’une action l’opposant à Monsieur [H] [N] et à la société SELT France BIOTECH, laquelle doit faire l’objet d’un premier appel le 26 mai 2025 et qui porte notamment sur l’indemnisation des mêmes préjudices financiers et moral de sorte qu’il ne s’agit pas d’une simple reconnaissance de dette entre particuliers, qu’il y a des engagements et des liens plus complexes entre des personnes par le biais de sociétés, pour des sociétés, avec comme objectif affirmé de Monsieur [I] [Y] de se porter actionnaire de la société SELT France BIOTECH ; Attendu qu’en l’espèce, le 18 septembre 2023, la société SELT France BIOTECH, représentée par son président Monsieur [O] [Z], et la société WHITE SEA CONSULTING représentée par son gérant Monsieur [I] [Y] ont régularisé un contrat de prestation de services et de conseils ; Que des relations se sont alors nouées entre Monsieur [O] [Z], Monsieur [H] [N], associé de la société SELT France BIOTECH, et Monsieur [I] [Y] ; Que dans le même temps, à partir du 3 octobre 2023, Monsieur [H] [N] a personnellement sollicité de Monsieur [I] [Y] un prêt de 500 000 , précisant dans le cadre de leurs échanges WhatsApp que « le seul objectif commun c’est SELT », ; Que Monsieur [I] [Y] a entrepris la vente d’actifs financiers à hauteur de plus de 500 000 € à la demande de Monsieur [H] [N] entre le 12 octobre et le 28 novembre 2023 ; Que, la cession de ces actifs intervenant dans un contexte boursier défavorable, Monsieur [I] [Y] a expressément précisé à Monsieur [H] [N], dans le cadre de leurs échanges WhatsApp, que les sommes versées tant à Monsieur [H] [N], qu’à la société SELT France BIOTECH constituaient des prêts d’argent et qu’il souhaitait voir éponger la moins-value réalisée ; Que le 11 novembre 2023, Monsieur [I] [Y] a manifesté son souhait d’intégrer la société SELT France BIOTECH en qualité de consultant concernant la gestion financière, au poste de directeur financier, (CFO) et la chaîne d’approvisionnement de la société SELT France BIOTECH et a également manifesté son souhait, au-delà d’un partenariat en qualité de salarié, d’intégrer le capital de la société SELT France BIOTECH ; Que s’il existe un contexte de relations d’affaires entre les différentes parties, il ne résulte pour autant d’aucune pièce versée aux débats la preuve que les sommes versées par Monsieur [I] [Y] à Monsieur [H] [N] entre dans le cadre d’engagements contractuels au titre notamment de l’entrée de Monsieur [I] [Y] au capital de la société SELT France BIOTECH; Qu’au contraire, les deux reconnaissances de dette du 23 novembre 2023 consacrent l’engagement d’un particulier envers un autre particulier pour être libellées de manière identique comme suit : « Reconnaissances de dette entre le prêteur Monsieur [I] [Y] et l’emprunteur Monsieur [H] [N] », nommément désignés, l’une porte sur la somme de 300 000 € et l’autre sur la somme de 100 000 €, avec un même délai de remboursement de 12 mois est majoré d’un même taux d’intérêt de 2 % » ; Qu’aucune de ces reconnaissances de dette ne fait référence à un prêt d’argent dans le cadre d’un apport ou une augmentation du capital à la société SELT France BIOTECH par Monsieur [H] [N] pour le compte Monsieur [I] [Y] ou de la société dont il est gérant : Que Monsieur [H] [N], en sa qualité de personne physique, a personnellement reçu de Monsieur [I] [Y], personne physique, les sommes prêtées sur son compte bancaire personnel et a valablement signé en son nom personnel chacune des deux reconnaissances de dette ; Que ces reconnaissances de dette, qui s’analysent en un engagement contractuel entre deux particuliers, ne ressortent pas de l’application de l’article L721-3 du code de commerce et relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Marseille ; Que l’exception des compétences sera donc rejetée ; Sur la demande principale Attendu que l’article 835 du Code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; Que l’article 1217 du Code civil dispose « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, on l’a été imparfaitement peut : -refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; -poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; -obtenir une réduction du prix ; -provoquer la résolution du contrat ; -demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » Attendu qu’en matière de reconnaissance de dette, l’obligation pour l’emprunteur de rembourser les sommes au prêteur n’est pas sérieusement contestable ; Qu’en l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des deux reconnaissances de dette du 23 novembre 2023 et des virements bancaires produits la preuve que Monsieur [H] [N] a directement perçu sur son compte bancaire : -un virement total de la somme de 300 000 € du compte bancaire de Monsieur [I] [Y] au moyen de trois virements bancaires des 12, 13 et 16 octobre 2023 ; -un virement bancaire de la somme de 100 000 € du compte bancaire de Monsieur [I] [Y] le 28 novembre 2023 ; Que chacune des deux reconnaissances de dette précise que le remboursement des prêts consentis devait intervenir dans le délai de 12 mois et était assorti d’un taux d’intérêt de 2 % ; Que Monsieur [H] [N] ne conteste pas la réalité des versements ni la validité des reconnaissances de dette ; Qu’il est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe de démontrer qu’il s’est acquitté du remboursement de chacun des emprunts contractés; Qu’il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [H] [N] à rembourser, à titre provisionnel, à Monsieur [I] [Y] la somme totale de 408 000 € se décomposant comme suit : 300 000 € en principal majoré des intérêts de 2 % soit la somme de 306 000 € au titre de la première reconnaissance de dette,100 000 € en principal majoré des intérêts de 2 % soit la somme de 102 000 € ; Qu’il convient d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte provisoire de 150 € par jour de retard durant trois mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; Sur les demandes provisionnelles indemnitaires Sur les préjudices financiers Attendu qu’il résulte des échanges WhatsApp entre Monsieur [I] [Y] et Monsieur [H] [N] la preuve que Monsieur [I] [Y] a dû réaliser des actifs financiers pour effectuer les prêts bancaires consentis à Monsieur [I] [Y] ; Que dans le cadre de ces échanges, Monsieur [H] [N] a été informé le 3 octobre 2023 par Monsieur [I] [Y], que le prêt des sommes demandées nécessitait la vente d’actifs financiers et que pour la vente de 435 000 €, le prêteur allait enregistrer une moins-value de 75 000 € ; Que dès le début, Monsieur [I] [Y] a précisé qu’il ne voulait pas perdre d’argent et qu’il allait donc falloir « éponger sa moins-value » ; Que Monsieur [H] [N], parfaitement informé des pertes en capital que les liquidations des actifs boursiers de Monsieur [I] [Y] engendreraient, a indiqué « Tes conditions seront les miennes parce que SELT est ma priorité » acceptant ainsi d’en supporter les conséquences dans le cadre de la détermination des conditions de prise en charge de cette perte ; Que Monsieur [I] [Y] a décidé de procéder à la vente d’actifs financiers dans une période peu propice à leur réalisation dans le cadre de sa volonté d’intégrer le capital de la société SELT France BIOTECH précisant néanmoins qu’il voulait être « épongé » d’une manière ou d’une autre de ses pertes ; Qu’il justifie par les pièces qu’il verse au débat que la vente d’actions entre octobre et novembre 2023 lui a occasionné une perte financière (pièce 9), au regard de la valeur d’acquisition de ces actions, qui s’établit pour la somme totale prêtée de 400 000 € à la somme de 70 307,312 € ; Que si [H] [N] a accepté les conditions de Monsieur [I] [Y] quant à la perte en capital subi, ces conditions n’ont pas été définies précisément par les parties et les reconnaissances de dette du 23 novembre 2023 n’en font aucune mention ; Que l’obligation de [H] [N] au titre de la réparation du préjudice financier subi par Monsieur [I] [Y] à hauteur de la perte en capital de 70 307,312 € nécessite une analyse des engagements respectifs des parties dans le cadre de leurs relations contractuelles ou précontractuelles, qui excède la compétence du juge des référés ; Qu’il ne sera pas fait droit, en référé, à la demande provisionnelle indemnitaire de Monsieur [I] [Y] ; Que s’agissant du préjudice financier subi par Monsieur [I] [Y] du fait de l’impossibilité de vendre ses actions en février 2024, il ne peut s’agir que de l’indemnisation provisionnelle d’une perte de chance, qui nécessite une analyse approfondie de sa matérialité et de son imputabilité dont l’examen ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence ; Sur le préjudice moral Attendu que s’agissant du préjudice moral, Monsieur [I] [Y], professionnel des affaires pour être gérant de société et directeur financier, a décidé, en parfaite connaissance de cause, de vendre ses propres actions de manière anticipée et dans une période peu favorable aux opérations de cession d’actifs boursiers, sans prendre aucune garantie auprès de Monsieur [H] [N] ou de la société SELT France BIOTECH ,dont il était devenu le directeur financier, pour son intégration à son capital social ; Qu’il ne résulte d’aucun des éléments produits la preuve d’un engagement de la société SELT France BIOTECH et de son président, ou même d’une négociation en ce sens avec Monsieur [H] [N], à l’exception des courriers de Monsieur [I] [Y], qui ne peuvent constituer une preuve ; Que les manœuvres de Monsieur [H] [N] alléguées par Monsieur [I] [Y] et le manquement invoqué de l’emprunteur à son engagement au titre de l’entrée de Monsieur [I] [Y] au capital de la société la société SELT France BIOTECH, ne sont pas démontrés de manière sérieusement incontestable de sorte que leur examen ne ressort pas de la compétence du juge ; Qu’il ne sera pas fait droit, en référé, à la demande provisionnelle de dommages-intérêts de Monsieur [I] [Y] au titre du préjudice moral ; Sur les demandes accessoires Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [Y] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que Monsieur [H] [N] sera condamné à lui allouer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, DÉBOUTONS Monsieur [H] [N] de son exception d’incompétence ; CONDAMNONS Monsieur [H] [N] à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [I] [Y] la somme de 408 000 € dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 € par jour pendant trois mois ; DÉBOUTONS Monsieur [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes provisionnelles indemnitaires ; CONDAMNONS Monsieur [H] [N] à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [H] [N] aux dépens de l’instance ; REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des partis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Grosse délivrée le 27 Juin 2025 À - Me Daisy DAHAN - Maître Jean-michel OLLIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L211-3 du code de larticle 1217 du Code civil disposearticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civile prévoit qarticle L721-3 du code de commerce prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle L721-3 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68657c1c72b7e1b6bf1d967b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA