Tribunal Judiciaire1ERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · 1ERE CHAMBRE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6865822772b7e1b6bf1dc4d8
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 3 603 254 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
============== Jugement N° du 02 Juillet 2025 N° RG 24/02434 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLTR ============== [S] [W] épouse [X], [A] [X] C/ S.A. ABEILLE IARD Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le à : -Me [Localité 6] T1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEURS : Madame [S] [W] épouse [X] née le 25 Janvier 1974 à , demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 Monsieur [A] [X] né le 31 Juillet 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 DÉFENDERESSE : S.A. ABEILLE IARD, N° RCS 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Elodie GILOPPE Greffier : Vincent GREF DÉBATS : Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 07 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Juillet 2025. JUGEMENT : - Mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier * * * EXPOSE DU LITIGE M. [A] [X] et Mme [S] [W] épouse [X], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 8], ont fait appel à la SA BG BATIMENT pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'une chaudière à bois et à fuel, pour un montant de 16 824,50 euros. Soutenant que les travaux réalisés par la SA BG BATIMENT étaient entachés de malfaçons, les époux [X] l'ont assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 16 août 2021, M. [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin d'examiner les dysfonctionnements liés à l'installation de la chaudière ; remplacé par M. [O] [Y] par ordonnance de remplacement d'expert le 22 juin 2022. Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 3 octobre 2022, la SA BG BATIMENT devenue ELEMENT'R BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire. C'est dans ce contexte que M. et Mme [X] ont demandé au tribunal d'étendre les opérations d'expertise à l'assureur décennal de la société, la SA ABEILLE IARD, ce qui a été ordonné par ordonnance de référé du 6 mars 2023. Le rapport définitif de l'expert ayant été déposé le 12 mai 2024, les époux [X] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la SA ABEILLE IARD devant le tribunal judiciaire de Chartres au visa de l'article 1792 du code civil, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 36 032,54 euros en réparation du préjudice matériel, outre indexation sur l'indice BT01, - 3 000 euros en réparation du préjudice moral, - 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Pour le surplus, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La SA ABEILLE IARD, régulièrement citée par acte signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 avec fixation de l'affaire à l'audience du 7 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur les demandes principales Il sera relevé que les époux [X] ne fondent expressément leurs demandes que sur la garantie décennale des constructeurs. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En application de ce texte, la garantie décennale implique de démontrer la réunion de plusieurs éléments, soit l'existence d'un ouvrage, d'un dommage affectant cet ouvrage et le rendant impropre à sa destination. L'article 1792-2 du code civil précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. En application de ce texte, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. (Cass. 3ème Civ. 21 mars 2024, n°22-18.694) L'article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiments, doit être couverte, à l'ouverture du chantier, par une assurance, qui doit assurer le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. L'obligation d'assurance pèse sur les personnes mentionnées à l'article 1792-1 du code civil, soit les concepteurs (architectes et maîtres d'œuvre), les entrepreneurs, les techniciens, notamment le contrôleur technique et les autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. La garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, c'est-à-dire ceux résultant de désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui affectent sa solidité et/ou le rendent impropre à sa destination. Enfin, il convient de rappeler que si parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leur demande. En l'espèce, il ressort du devis du 29 décembre 2017, établi par la SA BG BATIMENT que celle-ci est intervenue au domicile des époux [X] pour procéder à l'installation d'une chaudière à bois et d'une chaudière à fioul, d'une cuve de stockage et d'une cheminée pour les produits de combustion. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 12 mai 2024 que seule la chaudière à bois est affectée de désordres dans son fonctionnement, sa pose n'ayant pas été faite dans le respect des règles de l'art et présentant un état avancé d'encrassement par le goudron ou bistre après une période d'utilisation relativement courte, témoignant d'un défaut de fonctionnement. L'origine identifiée est un défaut de tirage « en raison d'une hauteur non-conforme ou au mieux à la limite de la conformité » du conduit d'évacuation des fumées. Ainsi, si l'existence de désordres n'est pas contestable, il apparaît néanmoins que pour mobiliser la garantie décennale, il convient au préalable d'apprécier si une chaudière à bois constitue, en tant que tel, un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Si la notion d'ouvrage n'est pas définie légalement, elle suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité. Quant aux travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l'immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation. Or, il ne résulte ni du devis produit aux débats, ni du rapport d'expertise judiciaire que l'installation de la chaudière à bois aurait impliqué des travaux relevant de techniques de construction spécifiques assimilables à des travaux de construction d'ouvrage ou qu'elle aurait nécessité une quelconque incorporation dans le sol. Cet élément d'équipement apparait dès lors dissociable de la maison d'habitation en elle-même, constituant seulement une adjonction sur un ouvrage existant, de sorte que sa dépose ou son remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matériaux existants. Cet élément d'équipement dissociable de l'immeuble pourrait relever néanmoins de la garantie décennale si le désordre affectait l'ouvrage – la maison - en compromettant sa solidité ou l'avait rendu impropre à sa destination. Cependant, à cet égard, l'expert judiciaire a retenu qu'il convenait de remplacer purement et simplement la chaudière litigieuse, et que ces désordres « ne compromettent pas la solidité de la maison et ne l'a pas rendu impropre à sa destination », en raison, en particulier, d'une deuxième chaudière à fuel d'appoint. Au regard de ces éléments, l'installation ne saurait être qualifiée d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. En conséquence, la nature décennale des désordres n'est pas établie, de sorte que la SA ABEILLE IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SA BG BATIMENT, ne saurait dès lors être tenue à garantie. Ces derniers n'invoquant aucun autre fondement de responsabilité, leurs demandes indemnitaires seront rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les époux [X], succombant, seront condamnés aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, les époux [X] ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions, de sorte que leur demande sera en conséquence rejetée. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » L'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [A] [X] et Mme [S] [W] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes ; DEBOUTE M. [A] [X] et Mme [S] [W] épouse [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE solidairement M. [A] [X] et Mme [S] [W] épouse [X] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Vincent GREF Elodie GILOPPE
Articles de loi cités
article 1792-2 du code civil précise que la présomptarticle 455 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile oblige learticle 1792 du code civilarticle 1792-1 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 1ERE CHAMBRE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6865822772b7e1b6bf1dc4d8
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