Tribunal Judiciaire1ERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · 1ERE CHAMBRE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6865822b72b7e1b6bf1dc57e
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 1 803 034 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
============== Jugement N° du 02 Juillet 2025 N° RG 24/03238 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GM6G ============== [L] [B] C/ [C] [D] Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le à : -Me MARTINS T29 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDERESSE : Madame [L] [B] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Josiane MARTINS-BULION, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ; Me DÉFENDEUR : Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 5] 0987 à [Localité 6] (61), demeurant [Adresse 3] ; Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Elodie GILOPPE Greffier : Vincent GREF DÉBATS : Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 07 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Juillet 2025. JUGEMENT : - Mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Le 21 octobre 2022, Madame [L] [B] a souscrit un prêt d'un montant de 15 472,76 euros auprès de la banque SANTANDER CONSUMER BANQUE, crédit affecté à l'achat d'un véhicule SUZUKY modèle GSX-S, l'achat ayant été effectif le 03/11/2022. Le certificat provisoire d'immatriculation du véhicule a été fait au nom de Madame [L] [B] et de Monsieur [C] [D] son compagnon. Suite à la séparation de Monsieur [C] [D] et Madame [L] [B], cette dernière a sollicité que Monsieur [D], qui avait gardé la moto, lui rembourse le crédit. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2024, Madame [B] a mis en demeure Monsieur [C] [D] de régler la somme de 18 030,34 euros en remboursement du crédit en capital, frais et intérêts et de souscrire un contrat d'assurance à son nom. Cette lettre a fait l'objet d'une relance le 29 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Madame [L] [B] a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le présent tribunal, lui demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 15 000 euros en deniers ou quittances outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 mars 2025, - condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif, - condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, - condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [C] [D] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Josiane MARTINS-BULION de la SCP Odexi Avocats. Pour sa part, Monsieur [C] [D], cité par acte remis à domicile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 16 janvier 2025 par ordonnance du même jour. Les débats s'étant déroulés à l'audience du 7 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et à cet égard, il appartient à celui qui demande paiement de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées, en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal mais également en intérêts et en frais. Aux termes de l'article 1359 alinéa premier du code civil et de l'article premier du décret du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En vertu de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l'absence de mention manuscrite de la somme écrite en chiffres ou inversement en l'absence de mention manuscrite de la somme en lettre, l'acte sous seing privé est irrégulier et ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit. Aux termes de l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Enfin il appartient à celui qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments tels que des témoignages ou indice que les juges apprécient souverainement. En l'espèce, Madame [B] produit aux débats un imprimé pré-renseigné proposé par le site officiel de l'administration française « impots.gouv.fr » intitulé « Reconnaissance de dette ou de prêts entre particuliers » en date du 2 décembre 2022. Sur la première page de ce document, figure la mention manuscrite de l'existence d'une dette d'un montant de 15 000 euros ainsi qu'un plan de remboursement par virement mensuel de 250 euros pendant 5 ans. Sur cette page sont portées deux signatures identiques mais il n'apparaît aucune mention de l'identité tant du débiteur que du créancier de la dette. La seconde page de cette reconnaissance de dette fait état d'un montant de la dette différent, 15 472 euros et retient une période de remboursement de 6 ans et non 5. Cette page porte deux autres signatures dont l'une diffère de celles portées sur la première page mais là encore aucun nom permettant de rattacher les signatures à une personne. Cependant, la signature reportée sur les deux pages permet de lire le nom de Lorgnet. Il convient toutefois d'observer dans le même temps qu'aucun autre document ne permet d'objectiver l'appartenance de cette signature au défendeur. Aucune pièce produite ne permet en effet de s'assurer que ce document émane bien du défendeur, aucune identité n'étant renseignée et la signature portée sur cet acte ne pouvant être rattachée au défendeur par aucun autre élément, tel par exemple la copie d'une pièce d'identité, ou tout document ne pouvant qu'émaner du défendeur. Il convient d'observer en outre que ce document n'est pas produit en original. Dès lors non seulement cet acte ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article 1376 du code civil mais il ne peut pas constituer de commencement de preuve par écrit en ce qu'il n'est pas établi qu'il émane du défendeur. En outre, si Madame [B] produit aux débats une copie de SMS, il n'apparaît sur cette pièce aucune information sur l'émetteur et le destinataire des messages, ni sur la date d'envoi ou de réception. Sur le fond, ces messages présentés comme provenant de la sœur du défendeur ne confirment pas l'existence d'une créance de Madame [B] à l'encontre de Monsieur [D]. En conséquence, outre le fait que ce document ne peut être qualifié de commencement de preuve par écrit, les autres éléments produits ne permettent pas de rapporter la preuve de l'existence d'une dette de Monsieur [D] à l'égard de Madame [B]. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande en paiement au titre du remboursement de dette. Sur les demandes accessoires Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Madame [B], qui succombe en sa demande principale de remboursement de prêt, échoue par voie de conséquence à caractériser un comportement fautif de Monsieur [D]. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande indemnitaire formée par Madame [B] tant au titre du préjudice moral qu'au titre de la résistance abusive. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Madame [B], qui succombe à l'instance, conserve la charge des dépens qu'elle a exposés et est déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [L] [B] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Vincent GREF Elodie GILOPPE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1376 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1362 du code civilarticle 1376 du code civil mais il ne peut pas conarticle 472 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ERE CHAMBRE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6865822b72b7e1b6bf1dc57e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA