Tribunal JudiciaireCabinet 4
Tribunal Judiciaire · Cabinet 4 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68658b4a72b7e1b6bf1de423
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 4 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 02 Juillet 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 N° RG 25/01973 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2BIU N° MINUTE : 25/00149 AFFAIRE [T] [B] C/ [P] [K] DEMANDEUR Monsieur [T] [B] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Lorraine BERTAGNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2091 DÉFENDEUR Madame [P] [K] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Coralie GAFFINEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0624 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière DEBATS A l’audience du 16 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [T] [B], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Russie) ; et de Mme [P] [K], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (Russie) ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [T] [B] et de Mme [P] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; HOMOLOGUE la convention de divorce signée à [Localité 10] le 17 avril 2025, joint à la présente décision ; HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi par Me [E] [Y], alors en résidence à [Localité 10], le 17 avril 2025 à [Localité 10], joint à la présente décision ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11]. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 4
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68658b4a72b7e1b6bf1de423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA