Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68658bc372b7e1b6bf1de5ac
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025 DOSSIER : N° RG 25/00040 N° Portalis DB3G-W-B7J-GR5G TRIBUNAL JUDICIAIRE [G] CARPENTRAS O R D O N N A N C E [G] R É F É R É A l'audience publique des référés tenue le deux juillet deux mil vingt cinq, Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.C.I. JIMMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant S.A. ALLIANZ, demanderesse au dossier N° RG 25/119 dont le siège social est sis Filière Indemnisation Construction / [Adresse 9] et S.A.S. ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX (ETS), demanderesse au dossier N° RG 25/119 dont le siège social est sis [Adresse 10] ensemble représentées par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant ET : Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE [G] BOURGOGNE, défenderesse au dossier N° RG 25/119 exerçant sous l’enseigne COREIS, société d’assurance à forme mutuelle enregistrée sous le numéro SIREN 348 455 775, prise en la qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant au droit de la société Mutuelle Val [G] [Localité 13] Beaujolais, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX (ETS), dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis Filière Indemnisation Construction / [Adresse 8] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant S.A.R.L. GLS TRAVAUX PRO CONSTRUCTION [G] PROVENCE, défenderesse au dossier N° RG 25/119 dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, non représentée SOCIÉTÉ MUTUELLE VAL [G] [Localité 13] BEAUJOLAIS, défenderesse au dossier N° RG 25/119 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. MIC INSURANCE COMPANY, défenderesse au dossier N° RG 25/119 dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Céline ATTARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DÉBATS : Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Céline ATTARD Me Laura AUBERY Me Laurine BERNAT Me Armelle BOUTY-DUPARC Maître [Z] [G] ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES Me Charlotte DONAT Me Jacques TARTANSON EXPOSÉ DU LITIGE La SCI JIMMY est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3]. Consécutivement au phénomène de sécheresse survenu durant l’été 2017, qui a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, la SCI JIMMY faisait une déclaration auprès de son assureur habitation, la société AXA, qui reconnaissait devoir intervenir dans le cadre des travaux de reprise. Les travaux de reprise étaient réalisés par plusieurs entreprises, dont la SAS ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX (ETS) assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD et la SARL GLS TRAVAUX PRO CONSTRUCTION [G] PROVENCE. La SCI JIMMY expose que la SAS ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX abandonnait le chantier. La SCI JIMMY faisait établir par le laboratoire d’analyse béton LGC et [D] [N] l’existence de manquements et de non-conformités. Par exploits des 6 et 12 février 2025, la SCI JIMMY assignait en référé la SAS ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX et la SA ALLIANZ IARD en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire. Par exploits des 16 et 19 mai 2025, la SAS ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX et la SA ALLIANZ IARD appelaient à la cause les sociétés GLS TRAVAUX PRO CONSTRUCTION [G] PROVENCE, MUTUELLE D’ASSURANCE VAL [G] [Localité 13] BEAUJOLAIS, la SA MIC INSURANCE COMPANY et MUTUELLE D’ASSURANCE [G] BOURGOGNE. Les sociétés ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX et ALLIANZ IARD formulent toutes les protestations et réserves d’usage et concluent au rejet de toutes demandes dirigées à leur encontre. La société MUTUELLE D’ASSURANCE VAL [G] [Localité 13] BEAUJOLAIS conclut, à titre liminaire, à sa mise hors de cause et à la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE [G] BOURGOGNE (SMAB). Les sociétés défenderesses concluent, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise et en tout état de cause, à la condamnation de la SAS ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX et de la SA ALLIANZ IARD à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. La SA MIC INSURANCE COMPANY conclut principalement au rejet des demandes et à titre subsidiaire, formule toutes les protestations et réserves d’usage. La SARL GLS TRAVAUX PRO CONSTRUCTION [G] PROVENCE n’a pas comparu. La présente ordonnance sera réputée contradictoire. MOTIFS [G] LA DÉCISION Sur la jonction des affaires : L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/119 et 25/40 qui se poursuivront sous le numéro 25/40. Sur la mise hors de cause de la MUTUELLE D’ASSURANCE VAL [G] [Localité 13] BEAUJOLAIS : Il ressort des pièces du dossier que la société MUTUELLE D’ASSURANCE VAL [G] [Localité 13] BEAUJOLAIS a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société MUTUELLE D’ASSURANCE [G] BOURGOGNE. En conséquence, la société MUTUELLE D’ASSURANCE VAL [G] [Localité 13] BEAUJOLAIS sera mise hors de cause. La société MUTUELLE D’ASSURANCE [G] BOURGOGNE étant assignée par les sociétés ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX et ALLIANZ IARD, sa demande en intervention volontaire n’a pas d’utilité. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Il est incontestable que la SCI JIMMY et la SAS ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX (ETS) ont noué une relation contractuelle par la signature du marché des travaux privés du 21 juillet 2023. D’après le rapport d’expertise amiable du 26 septembre 2024 “sur 6 sondages ...4 sondages sont non-conformes...le micro pieux n°16 est découvert et présente une demi-cage d’armatures sans liaison, ni platine, ni épingle”. Ces éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités détaillées dans le dispositif. Les sociétés MUTUELLE D’ASSURANCE [G] BOURGOGNE et MIC INSURANCE COMPANY soutiennent que leur garantie n’est pas mobilisable; ce point échappe à la compétence du juge des référés de sorte que l’expertise se poursuivra au contradictoire de ces assureurs. Sur les demandes accessoires: Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens. La société MUTUELLE D’ASSURANCE [G] BOURGOGNE sera déboutée de sa demande fondée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonnons la jonction des affaires 25/119 et 25/40 qui se poursuivront sous le numéro 25/40 ; Mettons hors de cause la société MUTUELLE D’ASSURANCE VAL [G] [Localité 13] [G] BEAUJOLAIS ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [J] [K] ([Adresse 4]), avec pour mission de : - Convoquer les parties ; - Se rendre sur les lieux du litige ; - Se faire communiquer tous documents contractuels, techniques ou autres, nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - Décrire les travaux de reprise en sous-œuvre par micropieux effectués par la société E.T.S. dans la villa de la SCI JIMMY située [Adresse 1] à BLAUVAC ; - Préciser si ces travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions du maître d’œuvre, à savoir liaisonnage de ferraillage, dimension du ferraillage, dosage du béton ; - Dans la négative, décrire et chiffrer l’ensemble des travaux permettant de répondre à l’obligation de résultat qui incombe à l’entreprise E.T.S. ; - D’une manière générale, décrire et chiffrer l’ensemble des travaux qu’il convient de mettre en œuvre permettant d’aboutir à la réception du chantier, et le cas échéant, au Tribunal de prononcer la réception judiciaire ; - Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices annexes subis par le maître d’ouvrage (préjudice de jouissance, préjudice locatif, moins-value immobilière, préjudice financier) ; Disons que la SCI JIMMY devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 août 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire), Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs; Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ; Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ; Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ; Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne par l’article 278 du Code de Procédure civile ; Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile; Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes; Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile.article 278 du Code de Procédure civilearticle 278-1 du Code de Procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68658bc372b7e1b6bf1de5ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA