Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6865a63e72b7e1b6bf1e3436
- Date
- 2 juillet 2025
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/01595 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHE4 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 25/01595 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHE4 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 25 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire à l’enconytre de Monsieur [U] [B], né le 27 Juillet 1984 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [B] né le 27 Juillet 1984 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 28 juin 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 28 juin 2025 à 14 heures 30 ; Vu la requête de M. [U] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Juin 2025 à 15 heures 27 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 juin 2025 reçue et enregistrée le 1er juillet 2025 à 09 heures 42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [C] [N] [D], interprète en arabe, qui a prêté serment ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat de M. [U] [B], a été entendu en sa plaidoirie TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/01595 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHE4 Page MOTIFS DE LA DÉCISION Sur des exceptions de procédure La défense soulève des exceptions de procédure. Concernant la notification de ses droits en GAV, le délai de 4h (placement en GAV pour vol à l'étalage à 20h15, notification à 00h15) s'explique par la nécessité de trouver un interprète en langue arabe (M. [M]) disponible, ainsi que par l'examen de l'intéressé par un médecin de garde (certificat médical à 23h50), étant rappelé qu'il a reçu en amont un formulaire de ses droits en langue arabe. Au vu de la chronologie ainsi rappelée, aucun grief substantiel n'est démontré. Concernant le détournement allégué de la procédure de GAV, le simple fait que la préfecture soit contactée dans les premiers temps de la mesure, afin de pouvoir fournir tous les éléments d'appréciation au procureur quant à l'opportunité des poursuites (en cas de possibilité d'un placement en centre de rétention) ne saurait conduire à un détournement de procédure. Sur la contestation de la régularité de la saisine Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte. Le conseil soutien un défaut de motivation et une erreur manifeste d'appréciation. La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes : OQTF du 25/03/24 ; incarcération à compter du 24/02/25 à la MA d'[Localité 1], et condamné par la CA TOULOUSE à une peine de 8 mois sursis le 04/06/25 ; le 28/06/25, interpellation pour des faits de vol ; SDF ; pas de document de voyage en cours de validité ; refus de se soumettre à la mesure d'éloignement ; pas de vulnérabilité ou handicap ; pas de ressources propres ; marié à Mme [S] [P] ; actuellement logé dans un foyer [3] à [Localité 2] (81) ; 3 enfant mineurs tous placés à l'ASE ; pas d'atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale. Il apparaît que, contrairement à ce que soutient son conseil, le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. Le versement à l'audience d'une attestation de prise en charge de [N] et [Y] [B] de M. [W], responsable d'Unité de la MECS [5] de l'ARSEAA, selon laquelle l'intéressé honorait un droit de visite une fois par semaine pour les enfants, ne peut être prise en considération, étant postérieure à la décision de placement en rétention administrative. La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué. Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur la prolongation de la rétention L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un LPC (30/06/25) avec une copie de son passeport. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [U] [B] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 02 Juillet 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/01595 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHE4 Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6865a63e72b7e1b6bf1e3436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA