Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68660f7fbbe0ac41ca81b141
- Date
- 2 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 25/02418 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KADL COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique). APPELANT : Monsieur [R] [M] [Adresse 3] [Localité 5] né le 22 Avril 1983 à [Localité 9] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] Madame [C] [M] [Adresse 1] [Localité 6] Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 25 juin 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [M] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [R] [M] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 juin 2025 ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 01 juillet 2025, *** M. [R] [M], dans son courrier à la cour d'appel le 27 juin 2025, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. La cour constate que la déclaration d'appel de M. [R] [M] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [R] [M] avait été informé des modalités de recours. Le greffe ne peut compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN en date du 25 juin 2025 Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 8], le 02 juillet 2025. LA CONSEILLERE,
Articles de loi cités
article 933 du code de procédure civile en ce que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68660f7fbbe0ac41ca81b141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel