Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68660f85bbe0ac41ca81b199
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 117 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 52 N° RG 25/00501 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSL2 DÉBITEURS : [N] [L] épouse [T] [Y] [T] M. [Y] [T] Mme [N] [L] épouse [T] C/ ONE BANK CHEZ [31] [24] FLOA [18] [35] S.A. [20] [30] [26] [23] Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : M. [Y] [T] Mme [N] [L] épouse [T] ONE BANK CHEZ [31] [24] FLOA [18] [35] S.A. [20] [30] [26] [23] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2025 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne Madame [N] [L] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [Y] [T] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME(E)S : ONE BANK CHEZ [31] Pole surendettement [Adresse 15] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025 [24] Chez [33], [Adresse 27] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025 FLOA Chez [21] [Adresse 28] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025 [18] Chez [Localité 32] Contentieux [Adresse 1] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025 [35] Service surendettement [Adresse 34] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/03/2025 S.A. [20] [16] [Adresse 19] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/03/2025 [30] [Adresse 3] [Adresse 29] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/03/2025 [26] [Adresse 17] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/03/2025 [22] CHEZ CONCILIAN [Adresse 9] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration du 30 novembre 2023, M. [Y] [T] et Mme [N] [L], son épouse, ont saisi la [25] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision du 24 avril 2024, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement. Les époux [T] ont contesté ces mesures. Suivant jugement du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a : Déclaré recevable la contestation des époux [T]. Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 39 mois après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 175 euros. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration du 6 décembre 2024, les époux [T] ont interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2025. Elles ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel. Les époux [T] ont comparu. Ils n'ont pas formulé d'observations sur la recevabilité de l'appel. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le jugement déféré a été notifié le 18 novembre 2024 à chacun des époux [T]. Les lettres de notification rappelaient le délai pour interjeter appel. Les débiteurs ont formé appel le 6 décembre 2024. L'appel est tardif au regard de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] [T] et Mme [N] [L], son épouse. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68660f85bbe0ac41ca81b199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel