Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68660f86bbe0ac41ca81b1ad
- Date
- 1 juillet 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 50 N° RG 24/05221 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VF6P DÉBITEUR : [U] [Z] M. [U] [Z] C/ E.A.R.L. [32] [35] [27] [30] FLOA [19] VOLKSWAGEN BANK GMBH S.A. [22] LA [18] [Adresse 23] Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : M. [U] [Z] E.A.R.L. [32] [35] [27] [30] FLOA [19] VOLKSWAGEN BANK GMBH S.A. [22] LA [18] [Adresse 23] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2025 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [U] [Z] [Adresse 31] [Localité 14] non comparant, non représenté INTIME(E)S : E.A.R.L. [32] [Adresse 33] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025 [35] Plateforme [36] - Incidents paiements contentieux [Adresse 1] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 [27] Service Surendettement [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025 [30] [Adresse 4] [Adresse 28] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 FLOA Chez [24] [Adresse 29] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 [19] Chez [Localité 34] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 VOLKSWAGEN BANK GMBH Chez [26] [Adresse 12] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 S.A. [22] [17] [Adresse 20] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 LA [18] Service surendettement [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 [Adresse 23] SCP [21] ME MARC SENECHAL [Adresse 3] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration du 13 avril 2023, M. [U] [Z] a saisi la [25] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 31 août 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement. M. [U] [Z] et M. [I] [J], créancier, ont contesté ces mesures. Suivant jugement du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a : Déclaré recevables les recours formés par M. [U] [Z] et M. [I] [J]. Rééchelonné le paiement des dettes sans intérêts dans la limite de 2 mois. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 6 septembre 2024, M. [U] [Z] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2025. A cette date, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [U] [Z], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. M. [U] [Z] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2025 remise à personne. Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond. Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu l'article 468 du code de procédure civile, Constate la caducité de l'appel. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68660f86bbe0ac41ca81b1ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel