Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68660f86bbe0ac41ca81b1b3
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 16 495 267 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 47 N° RG 24/05094 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFIS DÉBITEUR : [L] [W] [15] C/ M. [L] [W] EDF SERVICE CLIENT [13] M. [Z] [U] (mineur) Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : [15] M. [L] [W] EDF SERVICE CLIENT [13] M. [Z] [U] (mineur) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2025 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : [15] au nom et pour le compte de la [11] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIME(E)S : Monsieur [L] [W] [Adresse 5] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé' EDF SERVICE CLIENT Chez [18] [Adresse 8] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025 [13] Chez [24] [Adresse 16] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025 Monsieur [Z] [U] (mineur) [Adresse 20] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 **** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 9 février 2023, M. [L] [W] a saisi la [14] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 8 juin 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 462,30 euros. La société [9] [Localité 23] a contesté ces mesures. Suivant jugement du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a : Déclaré la banque recevable en sa contestation. Dit que la demande tendant à fixer les créances était sans objet. Rééchelonné le paiement des dettes, sans intérêts, dans la limite de 24 mois. Dit que pendant l'exécution du plan, le débiteur devrait vendre au prix du marché la parcelle de terre sise [Adresse 19] en la commune de [Localité 22] (22), cadastrée section [Cadastre 25], d'une surface de 1 ha 67 ca 50 ca, dont il est copropriétaire avec Mme [T] [B]. Dit qu'il devrait communiquer à la banque la copie du mandat de vente au plus tard dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 29 août 2024, la banque a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2025. La banque a comparu. Elle demande à la cour de : Vu les articles L. 711-1 et suivants et L. 761-1 et suivants du code de la consommation, Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, Déclarer la mauvaise foi du débiteur. Le déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement, à tout le moins le déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. A titre subsidiaire, Dire que le débiteur dispose d'une capacité de remboursement. Dire que l'effacement partiel des dettes n'est pas justifié. Renvoyer les parties devant la commission de surendettement afin qu'elle élabore un plan de remboursement de 24 mois avec mise en vente du bien immobilier au prix du marché. Ordonner au débiteur de communiquer les mandats de vente et de justifier de la baisse du prix de vente tous les six mois. Fixer sa créance de la manière suivante : 13 274,45 euros au titre du prêt n° 08181291074008. 58 703,93 euros au titre du prêt n° 08181291074009. 48 259,96 euros au titre du prêt n° 08181291074010. 19 364,31 euros au titre du prêt n° 08181291074011. 4 523,55 euros au titre du prêt 08181291074012. 532,29 euros au titre du prêt n° 08181291074013. En tout état de cause, Enjoindre au débiteur de communiquer l'ensemble de ses comptes et épargnes bancaires. Lui enjoindre de communiquer l'ensemble des justificatifs permettant de justifier de sa situation personnelle et financière. Le débouter de ses demandes. Réserver les dépens. Les autres parties n'ont pas comparu. La société [9] [Localité 23] a sollicité le renvoi de l'affaire afin de permettre au débiteur de prendre connaissance de ses arguments et de justifier de sa situation financière. Cette demande a été rejetée puisque les éléments présents à la procédure, notamment les éléments recueillis par la commission de surendettement, permettaient à la cour de statuer sur la situation du débiteur. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la bonne foi du débiteur. Pour conclure à l'irrecevabilité du débiteur à bénéficier de la procédure de surendettement, ou à la déchéance de la procédure, la banque fait valoir que celui-ci ne lui a communiqué aucune information ensuite de la décision rendue par le premier juge et qu'il n'a pas respecté l'obligation de payer certaines sommes dans le cadre du rééchelonnement de 24 mois. La déchéance de la procédure de surendettement n'est pas encourue dès lors qu'il n'est reproché au débiteur aucun des faits visés à l'article L. 761-1 du code de la consommation. S'il n'est pas contesté par M. [L] [W], défaillant ,qu'il n'a pas respecté les mesures imposées par le premier juge, les faits reprochés sont sans lien avec la situation de surendettement de sorte qu'il ne saurait être considéré comme un débiteur de mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 et déclaré irrecevable à bénéficier la procédure de surendettement. Sur les mesures imposées. La société [9] [Localité 23] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce que M. [L] [W] ne justifierait pas d'une situation irrémédiablement compromise permettant le prononcé d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il convient de constater que le premier juge n'a pas prononcé un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais qu'il a seulement rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 24 mois, en application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, et subordonné cette mesure à la vente par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire, en application de l'article L. 733-7. Comme il sera indiqué ci-après, l'examen de la situation du débiteur démontre qu'il ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Il peut donc bénéficier des mesures imposées des articles L. 731-1 et suivants du même code. Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon les dispositions de l'article R. 731-3, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Si la société [10] [Adresse 17] [21] discute la situation financière du débiteur, elle n'apporte aucun commencement de preuve permettant de contester les éléments recueillis par la commission de surendettement. Selon les données recueillis par cette dernière, M. [L] [W] est âgé de 57 ans. Il est séparé et n'a aucune personne à charge. Il est ouvrier en CDI. Compte tenu des éléments financiers retenus par la commission de surendettement et du barème fixé par le règlement intérieur de cette commission, la situation du débiteur est la suivante : - Ressources : Revenu mensuel 1 900 euros Total : 1 900 euros - Charges Frais de transport 41 euros Forfait chauffage 121 euros Forfait habitation 120 euros Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation. Forfait de base 625 euros Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'. Impôts 90 euros Logement 250 euros Total : 1 247 euros En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 411,94 euros, le montant des remboursements doit être fixé à la somme mensuelle de 400 euros. Selon les déclarations non contestées des créanciers, l'endettement total de M. [L] [W] a été évalué à 164 952,67 euros. La société [9] [Localité 23] a déclaré une créance totale de 144 658,49 euros ce qu'elle confirme en ses dernières conclusions. Il y a lieu de rééchelonner selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt le paiement des dettes, sans intérêts compte tenu de la situation du débiteur, dans la limite de 84 mois, avec effacement partiel à l'issue des mesures. Le rééchelonnement ne pouvant excéder une telle durée, l'effacement partiel des créances en fin de plan doit être ordonné en raison de l'insolvabilité partielle du débiteur conformément à l'article L. 733-4 du code de la consommation. M. [L] [W] est propriétaire, avec Mme [T] [B], d'une parcelle de terre que la commission de surendettement avait estimée à 1 500 euros. Il y lieu de prévoir cependant qu'il devra, avant l'échéance de 84 mois, vendre ou céder ses droits dans cette parcelle au prix du marché et affecter le prix de vente au désintéressement de la société [9] [Localité 23] et de la société [13] au marc l'euro. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu'il a : Rééchelonné le paiement des dettes, sans intérêts, dans la limite de 24 mois. Dit que pendant l'exécution du plan, le débiteur devrait vendre au prix du marché la parcelle de terre sise [Adresse 19] en la commune de [Localité 22] (22), cadastrée section [Cadastre 25], d'une surface de 1 ha 67 ca 50 ca, dont il est copropriétaire avec Mme [T] [B]. Dit qu'il devrait communiquer à la banque la copie du mandat de vente au plus tard dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision. Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement de M. [L] [W] à la somme mensuelle de 400 euros. Dit que le paiement des dettes sera rééchelonné, selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt, dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures. Dit que M. [L] [W] devra, avant l'échéance de 84 mois, vendre ou céder ses droits dans la parcelle sise [Adresse 19] en la commune de [Localité 22] (22), cadastrée section [Cadastre 25], d'une surface de 1 ha 67 ca 50 ca, dont il est copropriétaire avec Mme [T] [B], au prix du marché et affecter le prix de vente au désintéressement de la société [12] et de la société [13] au marc l'euro. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements. Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [14] et par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [L] [W] ainsi qu'aux créanciers. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article L. 724-1 du code de la consommation. Il peut darticle L. 761-1 du code de la consommation.article L. 733-4 du code de la consommation.article L. 733-1 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68660f86bbe0ac41ca81b1b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel