Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686611ce957d68b57534e250
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 1 395 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 02 JUILLET 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENCD Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/00616 APELLANT ATITRE PRINCIPAL - INTIME ATITRE INCIDENT Monsieur [M] [L] né le 10 juillet 1976 à [Localité 6] (Turquie) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341 INTIMEE A TITRE PRINCIPAL - APELLANTE A TITRE INCIDENT SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE dénommée ABT PRIM , prise en la personne de son représentant légal N° RCS de Bobigny : 493 796 437 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne Rouge, présidente Marie Lisette SAUTRON, présidente Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée de chantier du 16 mai 2019, la société (Sarl) Activité Bâtiment et Technique (ABT) a engagé M. [M] [L], en qualité de grutier. Par contrat signé le 21 mai 2019, avec effet au 16 mai 2019, les parties ont convenu de nover le précédent contrat en contrat à durée indéterminée avec maintien des conditions antérieures sauf que la mention d'une période d'essai de trois mois avec effet à compter du 21 mai 2019, renouvelable. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective du Bâtiment, région parisienne. La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [L] s'élevait à la somme de 2 326 euros. Le 28 mai 2019, M. [L] est en arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2019 suite à un accident survenu le 27 mai à 16h30 sur le chantier de [Localité 5]. Par courrier recommandé du 28 mai 2019, la société rompt la période d'essai de M. [L] et fixe le dernier jour travaillé au 31 mai 2025. Par lettre recommandée du 1er juin 2019, M. [L] conteste son 'licenciement abusif'. Le 28 février 2020, M. [L] saisit le conseil de prud'hommes de Bobigny sur des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, outre des dommages intérêts. Par jugement du 13 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - Débouté M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la Société ABT de ses demandes reconventionnelles ; - Condamné M. [M] [L] aux entiers dépens. M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 septembre 2021. La constitution d'intimée de la société ABT a été transmise par voie électronique le 7 octobre 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 13 juillet 2021 en ce qui concerne la rupture de la période d'essai, Statuant à nouveau, A titre principal, - Juger que la rupture du contrat de travail de M. [L] est nulle ; - Condamner la société ABT à payer à M. [M] [L] les sommes suivantes : - 2 326 euros à titre d'Indemnité compensatrice de préavis ; - 232,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 13 956 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la rupture. A titre subsidiaire, - Juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société ABT à payer à M. [M] [L] les sommes suivantes : - 2 326 euros à titre d'Indemnité compensatrice de préavis ; - 232,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 2 326 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la rupture. En tout état de cause, - Condamner la société ABT à remettre à M. [M] [L] les documents actualisés suivants : - Bulletins de paie, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; - Certificat de travail, sous astreinte journalière de 50euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; - Attestation Pôle Emploi, sous astreinte journalière de 50euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; - Reçu pour solde de tout compte, sous astreinte journalière de 50euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; - Débouter la société ABT de son appel incident ; - Confirmer le jugement du 13 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la société ABT de ses demandes reconventionnelles ; - Débouter la société ABT de sa demande tendant à voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; - Débouter la société ABT de sa demande tendant à voir condamner M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société ABT, société intimée, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant principales que subsidiaires, et même reconventionnelles ; - Condamner la société ABT au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de la présente instance. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société ABT demande à la cour de : - Débouter M. [M] [L] de ses demandes indemnitaires. A titre subsidiaire, - Limiter sa demande à un mois de salaire brut ; - Recevoir la société ABT en son appel incident ; - Infirmer le jugement du 13 juillet 2021 du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté la société ABT de ses demandes indemnitaires ; Statuant à nouveau, - Condamner M. [M] [L] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner M. [M] [L] au paiement d'une indemnité de 1 500 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant le conseil de Prud'hommes de Bobigny, Y ajoutant, - Condamner M. [M] [L] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour d'Appel de Paris ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 25 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la rupture du contrat de travail M. [L] soutient, d'une part, que le 27 mai 2019, il a été victime d'un accident du travail sur le chantier de [Localité 5], constaté par un certificat médical et un arrêt de travail établi par son médecin traitant le 28 mai 2019 et, d'autre part, que cet arrêt a suspendu son contrat de travail ce que ne pouvait ignorer son employeur puisqu'il l'en avait été averti avant de rompre sa période d'essai. Il soutient avoir immédiatement informé son employeur de son accident du travail et renouvelé cette information le 29 mai 2019 et conteste l'attestation du 18 octobre 2019 de M. [T], affirmant qu'il ne sait ni lire ni écrire en français. Il fait valoir que la société ABT a continué à lui établir des bulletins de salaires jusqu'à septembre 2019 et qu'elle ne justifie en rien d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident. La société ABT répond que la période d'essai du salarié n'étant pas concluante, elle a pris la décision de ne pas poursuivre le contrat de travail. Elle soutient n'avoir été avertie de l'arrêt de travail que le 1er juin 2019 soit postérieurement à la rupture de la période d'essai. Elle indique que le certificat de travail du salarié fait état d'une rechute d'un accident du travail survenu le 31 octobre 2017, alors qu'il n'était pas salarié de la société ABT et ajoute que le salarié n'était pas affecté sur le chantier de '[Localité 5]' à la date déclarée de son accident du travail, Elle fait valoir que la cour d'appel d'Orléans a confirmé, le 27 juin 2023, le jugement du 23 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans sur l'absence d'accident du travail à caractère professionnel et qu'il ne pouvait bénéficier en 2019 de la protection de la législation sur les accidents du travail. Sur ce, L'article L. 1226-7 du code du travail dispose que 'le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise'. L'article L 1226-9 du même code dispose que 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'. Or, si la rupture de la période d'essai est impossible lors d'une suspension pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (même en cas d'accord entre l'employeur et le salarié), il n'en est pas de même si l'arrêt de travail est fondé sur une maladie non professionnelle, le contrat pouvant être rompu dans les conditions et formalités simplifiées de la période d'essai (soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié). Il est aussi constant, d'une part, que le régime protecteur des victimes d'accident du travail s'applique dès la connaissance de l'employeur de cette origine éventuellement professionnelle au moment de la rupture du contrat de travail et, d'autre part, qu'en cas d'un accident du travail survenu entre le salarié et un autre employeur, le nouvel employeur est tenu, en cas de rechute survenue pendant leur relation de travail, de se conformer aux dispositions protectrices avant toute rupture du contrat de travail. En l'espèce, la cour relève que, d'une part, malgré les allégations de l'employeur, M. [L] travaillait bien sur le chantier de [Localité 5] comme indiqué sur le contrat à durée de chantier du 16 mai 2019, disposition non modifiée par le contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2019 et, d'autre part, qu'il a été victime d'un accident conduisant son médecin traitant à l'arrêter pour une rechute d'un accident du travail, peu important la déclaration de M. [T] du 18 octobre 2019. Par ailleurs la cour relève que des échanges de courriels et de SMS ont eu lieu les 28 et 29 mai 2019, comme le reconnaît la société dans sa lettre de rupture de la période d'essai du 28 mai 2019 et M. [L] dans son courriel à la société du 29 mai 2019, ce dernier l'informant dès le 28 mai de son arrêt de travail. Ainsi, dès le 28 mai 2019 la société avait connaissance des circonstances de l'accident de la veille, peu important qu'elle indique avoir reçu l'arrêt le 1er juin, étant rappelé, d'une part, que le jeudi 30 mai 2019 était un jour férié (jeudi de l'Ascension) pour les services de la Poste et, d'autre part, que les dispositions conventionnelles prévoient, premièrement, une information dans les plus brefs délais du chef d'entreprise ou son représentant du motif de l'absence et, deuxièmement, un délai de quarante-huit heures, le cachet de la poste faisant foi, pour envoyer le certificat médical. Par ailleurs, la cour relève que le contrat de travail initial de durée de chantier du 16 mai 2019 ne comportait aucune période d'essai et que la période d'essai du contrat de travail du 26 mai ne remplit aucune des conditions légales de conformité (présence après un contrat prévoyant aucune période d'essai, durée supérieure à la durée légale de deux mois). Enfin, la cour relève que la période de deux jours effectués depuis la signature du contrat de travail à durée indéterminée est insuffisant pour apprécier la valeur concluante de cette dernière. Ainsi, la société ayant parfaitement connaissance d'un motif d'origine professionnel de l'arrêt du 28 mai 2019, peu important que l'origine non professionnelle a été retenue le 2 juillet 2024 par la cour d'appel d'Orléans, les procédures en reconnaissance d'un accident de travail et celle d'une rupture du contrat de travail étant distincte, ne pouvait rompre le contrat de travail pendant la suspension du contrat de travail liée à une origine professionnelle constatée au 28 mai 2019. Selon l'article L1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. Sur les conséquences financières de la nullité Aux termes de l'article L 1235-3-1 du même code, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. Ainsi, il sera fait droit à M. [L] d'une indemnité pour la nullité de la rupture de la période d'essai d'un montant de 13 956 euros. Par ailleurs, l'article 10.1 de la convention collective prévoit que, 'en cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit : a) En cas de licenciement : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ; - de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ; - plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois. (...)'. Etant rappelé que la nullité de la rupture de la période d'essai, la cour fixe l'indemnité compensatrice de préavis, pour une ancienneté inférieure à trois mois, à la somme de 214,70 euros outre 21,47 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande reconventionnelle de la société La société ABT soutient que la procédure du salarié est abusive, en ce qu'elle ne répondrait en rien à une demande légitime de l'exercice des droits du salarié. M. [L] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, indiquant que sa procédure n'a rien d'abusive et est parfaitement fondée. Sur ce, L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'abus d'ester en justice ne peut résulter que d'une mauvaise foi évidente, d'une légèreté blâmable ou d'une intention de nuire qui ne sont pas établis, la société ne faisant qu'alléguer cette intention de nuire d'autant plus qu'un certain nombre de ses demandes de la salariée ont été reçues par la cour. En confirmation du jugement entrepris, la société sera déboutée de ses demandes au titre d'un abus de droit d'ester. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 19 mai 2020 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. I1 y a lieu d'ordonner à la société ABT de remettre un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail, et un solde de tout compte, conformes à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit. La société ABT qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à payer à M. [M] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la rupture du contrat de travail est nulle. Condamne la société Activité Bâtiment et Technique à payer à M. [M] [L] les sommes suivantes : - 214,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 21,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, Avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, - 13 956 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la nullité de la rupture de la période d'essai, Avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025., - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues ; Ordonne à la société Activité Bâtiment et Technique de remettre à M. [M] [L] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte, conformes à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit. Déboute la société Activité Bâtiment et Technique de l'ensemble de ses demandes incidentes et reconventionnelles. Condamne la société Activité Bâtiment et Technique aux dépens toutes causes confondues. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 146-9 du code de larticle 700 du code de procédure civile toutes caarticle L1226-13 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle L. 1226-7 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
686611ce957d68b57534e250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel