Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686611d9957d68b57534e31e
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 96 411 700 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 02 JUILLET 2025 (n° 91 , 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05749 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEWY Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Avril 2022-Tribunal de commerce de Rennes- RG n° 19/12534 DEMANDEURS À LA SAISINE Monsieur [H] [B], ayant pour adresse personnelle [Adresse 5] [Localité 2] né le 29 Octobre 1963 à [Localité 6] Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 Assisté de Me Bertrand Charlet de la SELARL BED NARSKI-CHARLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Lille Madame [F] [P], ayant pour adresse personnelle [Adresse 5] [Localité 2] née le 06 Juin 1963 à [Localité 2] Représentée et assistée de Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 Assistée de Me Bertrand Charlet de la SELARL BED NARSKI-CHARLET& ASSOCIÉS, avocat au barreau de Lille Société SAS LAF SANTE, prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Imamtriculée au R.C.S de Touloue sous le numéro : 483 275 996 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Assistée de Me Leyla Djavadi de la SELARL FOURGOUX-DJAVADI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : P69 DÉFENDEURS À LA SAISINE Monsieur [H] [B] [Adresse 4] [Localité 2] Né le 29 octobre 1963 à [Localité 6] Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 Assisté de Me Bertrand Charlet de la SELARL BED NARSKI-CHARLET & ASSOCIES, avocat au barreau de Lille Madame [F] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Né le 06 juin 1963 à [Localité 2] Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 Assistée de Me Bertrand Charlet de la SELARL BED NARSKI-CHARLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Lille S.A.S. LAF SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cett qualité audit siège Imatriculée au R.C.S de Toulouse sous le numéro : 483 275 9 96 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Assistée de Me Leyla Djavadi de la SELARL FOURGOUX-DJAVADI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : P69 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre M. Julien Richaud, conseiller Madame Caroline Guillemain, conseillère désignée conformément aux dispositions de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire ; qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Richaud dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [B] et madame [F] [P], qui exploitent à titre personnel une officine de pharmacie à [Localité 2], et la SAS LAF Santé (anciennement dénommée Lafayette Conseil), qui gère le réseau dénommé Lafayette de pharmacies qu'elle conseille et assiste, ont conclu le 12 mars 2006, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un contrat intitulé « convention d'assistance » emportant l'affiliation de la première et stipulant notamment une clause de non-réaffiliation et une clause résolutoire. Par courrier du 5 avril 2016, la SAS LAF Santé a invité monsieur [U] [B] à compléter un modèle de facture d'un montant de 22 797 euros qu'elle lui remettait au titre du règlement pour l'année 2015 du « trade (TG [pour tête de gondole], mises en avant produits et gammes) » finalisé « après remontée des coopérations laboratoires ». Par courriels des 14 et 21 septembre 2016, monsieur [U] [B] a mis en demeure la SAS LAF Santé de lui communiquer, pour les besoins de l'établissement d'un avoir et de cette facture au titre du « trade » ou de l' » immobilisation de l'équipe officinale » dont il doutait de la légalité, divers éléments relatifs à l'identité des laboratoires fournisseurs et aux prestations effectuées ainsi que, outre le montant versé par chacun d'eux, tous les contrats fondant l'obtention d'avantages commerciaux ou de remises. La SAS LAF Santé répondait le 22 septembre 2016 que la rémunération au titre de l'immobilisation de l'équipe officinale n'était pas prévue par le contrat mais avait été instituée à son initiative et que, facultative et accordée au prorata de la taille de la pharmacie, elle était destinée à « rémunérer l'effort de mobilisation de l'officine dans le cadre des opérations promotionnelles préconisées par le réseau et lors des visites animateurs ». Elle ajoutait que l'avoir constituait « un avantage complémentaire sur les références concernées » dont les conditions étaient précisées dans le « book commercial » qui lui était remis chaque année. Insatisfaits par cette réponse et par l'absence de communication des éléments sollicités, monsieur [U] [B] et madame [F] [P] mettaient, par lettre du 17 novembre 2016, la SAS LAF Santé en demeure d'établir des factures conformes aux exigences légales au titre de la mobilisation de l'équipe officinale, la DGGCCRF ayant estimé leur présentation illicite dans le cadre d'un contrôle opéré chez un autre adhérent, de leur communiquer « toutes les pièces comptables permettant le calcul des sommes indument collectées » sur les années 2014 à 2016 et de leur restituer le trop-perçu à ce titre et à celui de la redevance d'utilisation des signes distinctifs du réseau portée à 600 euros contre la lettre du contrat qui la fixait à 500 euros. Dénonçant par ailleurs une mutualisation contraire au contrat pour l'attribution de ces rémunérations complémentaires ainsi que la rétribution de la SAS LAF Santé par les laboratoires non prévues par ce dernier, ils précisaient au visa de son article 13 que la convention d'assistance serait résiliée de plein droit à défaut de régularisation dans le mois. Par courrier du 15 décembre 2016, la SAS LAF Santé a annoncé émettre un avoir au titre du trop-perçu de la redevance d'utilisation de ses signes distinctifs dont le montant majoré avait été appliqué à tort faute de signature de l'avenant du 1er août 2011 l'instituant. Elle contestait néanmoins l'intégralité des fautes qui lui étaient reprochées. Aussi, monsieur [U] [B] et madame [F] [P] lui notifiaient la résiliation anticipée du contrat à ses torts exclusifs par lettre du 26 décembre 2016. Le 4 janvier 2017, monsieur [U] [B] et madame [F] [P] intégraient le réseau concurrent Pharmabest. Par arrêt du 23 mars 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue le 6 juillet 2017 à la demande de monsieur [U] [B] et de madame [F] [P] par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes ordonnant à la SAS LAF Santé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de leur communiquer les conditions, les modalités et les justificatifs de la rémunération intitulée « trade » pour les années 2014 à 2016 ainsi que les accords de référencement avec les laboratoires pharmaceutiques fournisseurs pour la même période, outre les factures reçues de ces derniers. L'astreinte alors ordonnée était liquidée par décisions des 6 septembre 2018 (confirmée le 30 avril 2019) et 9 juillet 2020. Par ordonnance du 28 septembre 2021, le délégataire du président du tribunal de commerce de Rennes déboutait monsieur [U] [B] et madame [F] [P] de leur nouvelle demande de liquidation de l'astreinte. Parallèlement, par acte d'huissier de justice du 20 février 2017, la SAS LAF Santé a assigné monsieur [U] [B] et madame [F] [P] devant le tribunal de grande instance du Rennes en indemnisation des préjudices résultant de la résiliation fautive du contrat et de la violation de la clause de non-réaffiliation qu'il stipulait. Par jugement du 11 juin 2019, ce tribunal a condamné monsieur [U] [B] et madame [F] [P] à payer à la SAS LAF Santé la somme de 150 000 euros au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation ainsi qu'aux entiers dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes. Saisie par déclaration d'appel de monsieur [U] [B] et madame [F] [P] du 20 juin 2019, la cour d'appel de Paris, dont le conseiller de la mise en état avait rejeté par ordonnance du 14 décembre 2021 l'incident de production forcée de pièces formé par ces derniers, a statué en ces termes par arrêt du 13 avril 2022 : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [B] et Mme [F] [P] à l'encontre de la SAS LAFAYETTE CONSEIL nouvellement dénommée LAF SANTE ; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [B] et Mme [F] [P] à payer à la SAS LAFAYETTE CONSEIL nouvellement dénommée LAF SANTE la somme de 150.000 euros au titre du non-respect de la clause de non-affiliation et aux entiers dépens de l'instance ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; DIT réputée non écrite la clause de non-réaffiliation de la convention d'assistance et déboute la SAS LAFAYETTE CONSEIL nouvellement dénommée LAF SANTE de sa demande en condamnation de M. [H] [B] et Mme [F] [P] à ce titre ; CONDAMNE la SAS LAFAYETTE CONSEIL nouvellement dénommée LAF SANTE aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [H] [B] et Mme [F] [P] la somme globale de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. Cependant, par arrêt du 17 janvier 2024 (n° 22-20.163), la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, « mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société LAF santé pour rupture anticipée de la convention d'assistance par acquisition de la clause résolutoire de plein droit et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile », pour les motifs suivants : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : 13. Il résulte de ce texte qu'une clause résolutoire ne peut être mise en 'uvre qu'en cas de manquement à une obligation expresse stipulée par le contrat conclu entre les parties. 14. Pour rejeter la demande de la société LAF santé tendant à voir condamner M. [K] et Mme [J] à lui payer la somme de 964 117 euros en réparation de la résolution fautive de la convention d'assistance, l'arrêt retient que la rémunération supplémentaire instaurée par la société Lafayette dès 2013 se distingue des remises obtenues auprès des laboratoires qui sont distribuées par ces derniers directement au pharmacien partenaire et que, n'agissant ni comme un mandataire ni comme un courtier de ses officines auprès des laboratoires fournisseurs, la société Lafayette n'est pas tenue envers les officines adhérentes par l'obligation de leur rendre compte. Il retient encore que cette rémunération complémentaire, dite « trade », est entrée dans le champ contractuel entre les parties en ce que cette rémunération est versée par la société Lafayette et a été acceptée par les officines de son réseau depuis 2013. Il ajoute que les critères pour déterminer le montant du « trade » perçu par chacune des officines du réseau Lafayette ne sont pas clairs, la société LAF santé ne livrant aucune méthode fixe de calculs sur les sommes versées à ce titre à ses officines jusqu'en 2016, exposant ces dernières à un contrôle approfondi sur ce poste par la DGCCRF qui s'est interrogée sur les modalités de sa facturation. Il en déduit que M. [K] et Mme [J] étaient donc légitimes à invoquer une inexécution de la société Lafayette de ses obligations contractuelles, ce qui justifiait une résiliation anticipée conformément aux prévisions de la clause de résiliation de plein droit figurant à l'article 13 de la convention. 15. En se déterminant ainsi, sans préciser quelle obligation contractuelle expressément stipulée par la convention d'assistance avait été méconnue par la société LAF santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2024, monsieur [U] [B] et madame [F] [P] ont saisi la cour d'appel de renvoi. La SAS LAF Santé saisissait à son tour cette dernière par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2024. Les instances étaient jointes par ordonnance du 3 septembre 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, monsieur [U] [B] et madame [F] [P] demandent à la Cour, au visa de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après, « la CESDH ») et des principes de l'égalité des armes et de l'estoppel ainsi que des dispositions des articles 564 à 566 et 625 du code de procédure civile, 1121, 1134, 1152, 1184, 1315, 1984 et 1993 anciens du code civil, 1355 du code civil et L 341-2, L 420-1 et L 442-6 I 2° du code de commerce : - de déclarer monsieur [U] [B] et madame [F] [P] recevables en leurs prétentions soutenues sur renvoi après cassation ; - de déclarer irrecevable la SAS LAF Santé à se prévaloir de sa propre carence pour prétendre dénoncer la mauvaise foi des concluants dans la mise en 'uvre de la clause de résiliation de plein droit ; - de constater que les parties étaient liées par une clause de résiliation de plein droit ; - de constater que cette clause a été mise en 'uvre régulièrement par monsieur [U] [B] et madame [F] [P], lesquels ont visé dans leur mise en demeure la violation de deux obligations contractuelles : la perception par la SAS LAF Santé d'une somme de 600 euros au titre de la cotisation mensuelle alors qu'elle était fixée contractuellement à 500 euros par mois et le refus d'accomplir son obligation d'assistance contractuellement prévue ; - de constater que la SAS LAF Santé n'a pas répondu de façon satisfactoire dans le délai qui lui était imparti en reconnaissant que la cotisation due était bien de 500 euros mais en ne remboursant pas la somme indûment prélevée, malgré mise en demeure de ce faire, et en refusant de communiquer toutes explications et tous justificatifs sur le nouveau mode de rémunération intitulé « trade » qu'elle a imposé en cours de contrat ; - en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas constaté la résiliation de plein droit du contrat par la mise en jeu d'une clause de résiliation de plein droit, de débouter la SAS LAF Santé de toutes ses prétentions et de constater la résiliation de plein droit du contrat ; - à titre subsidiaire, de débouter la SAS LAF Santé de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté des fautes graves imputables cette dernière justifiant la résiliation anticipée du contrat à ses torts exclusifs, et la déboutée de ses demandes indemnitaires ; - en toute hypothèse, sur la réparation du préjudice subi par monsieur [U] [B] et madame [F] [P], de : ° surseoir à statuer sur le mérite des prétentions reconventionnelles liées au versement des remises et ristournes dans l'attente de la parfaite exécution par la SAS LAF Santé de l'injonction pesant sur elle ; ° subsidiairement, désigner un expert avec pour mission de se faire communiquer tous les accords de coopération commerciale conclus par la SAS LAF Santé avec les laboratoires pharmaceutiques dont la liste figure dans son « book », dans les cinq dernières années ayant précédé la fin du contrat, de déterminer le montant des rémunérations versées par ces derniers en lien avec les prestations réalisées par l'officine affiliée, de déterminer le montant des rémunérations versées par ceux-ci pour établir la liste des affiliés susceptibles de participer aux opérations commerciales visées dans l'accord, d'entendre les parties, de se faire communiquer toutes pièces utiles à la réalisation de sa mission, d'entendre tout sachant qu'il jugera nécessaire à l'exercice de sa mission et, du tout, de dresser rapport ; ° de condamner la SAS LAF Santé à faire l'avance des frais d'expertise rendus nécessaires par sa résistance abusive dans l'exécution de l'arrêt du 23 mars 2018 et de sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - en toute hypothèse, de : ° condamner la SAS LAF Santé au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral en application de l'article 1382 ancien du code civil ; ° condamner la SAS LAF Santé au paiement de la somme de 6 500 euros HT soit 7 800 euros TTC au titre des cotisations qu'elle a indûment perçues ; ° condamner la SAS LAF Santé au paiement de la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, la SAS LAF Santé demande à la cour, au visa des articles 1121, 1134, 1135, 1147, 1149, 1156, 1184, 1382 anciens du code civil, 1103, 1104, 1194, 1205, 1212, 1225, 1227, 1228, 1231-1, 1231-2, et 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile : - de joindre les instances RG 24/05749 et 24/07958 ; - d'infirmer le jugement du 11 juin 2019 du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il « déboute les parties du surplus de leurs demandes », mais seulement en ce qu'il a débouté la SAS LAF Santé de ses autres demandes visant à : ° dire et juger que monsieur [U] [B] et madame [F] [P] avaient engagé leur responsabilité pour une rupture contractuelle fautive ; ° condamner ces derniers à payer à la SAS LAF Santé la somme totale de 964 117 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices découlant de la résiliation fautive de la convention d'assistance ; ° condamner monsieur [U] [B] et madame [F] [P] à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau et y ajoutant, de : ° constater que monsieur [U] [B] et madame [F] [P] sont irrecevables à invoquer le grief de l'augmentation de la redevance, qui a déjà été définitivement tranché ; ° déclarer monsieur [U] [B] et madame [F] [P] irrecevables en leurs demandes ; ° constater que monsieur [U] [B] et madame [F] [P] ont rompu de mauvaise foi la convention d'assistance ; ° constater que la rupture du contrat par monsieur [U] [B] et madame [F] [P] est fautive et injustifiée ; ° condamner la Selarl La Grande Pharmacie des Minimes à payer à la SAS LAF Santé la somme de 964 117 euros résultant de la rupture anticipée fautive de la convention d'assistance conclue entre les parties ; ° constater que monsieur [U] [B] et madame [F] [P] sont irrecevables en leurs demandes de réparation, qui ont déjà été définitivement tranchées ; ° déclarer monsieur [U] [B] et madame [F] [P] irrecevables en leurs demandes ; ° débouter monsieur [U] [B] et madame [F] [P] de toutes leurs demandes ; ° condamner monsieur [U] [B] et madame [F] [P] à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX Paris-Versailles. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, la Cour constate que la demande de jonction présentée par la SAS LAF Santé est sans objet, la jonction sollicitée ayant été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024 du conseiller de la mise en état. Cette prétention ne sera en conséquence pas examinée. 1°) Sur la recevabilité des demandes de monsieur [U] [B] et madame [F] [P] Moyens des parties Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SAS LAF Santé expose que, par l'effet de la cassation partielle, la Cour n'est saisie que de ses demandes au titre de la rupture anticipée de la convention d'assistance ainsi que des dépens et des frais irrépétibles. Elle ajoute que la cour d'appel a, dans son arrêt du 13 avril 2022, rejeté la demande de monsieur [U] [B] et madame [F] [P] au titre du remboursement des cotisations (majoration de son montant de 500 à 600 euros entrée dans le périmètre contractuel) et que sa décision n'a pas été infirmée de ce chef. Elle en déduit que cette demande, comme le moyen tiré de la régularité de la mise en 'uvre de la clause résolutoire à raison de la modification unilatérale du montant de la cotisation, est irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée. Elle estime que doivent subir le même sort, la demande de monsieur [U] [B] et madame [F] [P] au titre de leur préjudice moral, son rejet par le tribunal confirmé par la cour d'appel et non cassé par la Cour de cassation étant définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, ainsi que leur demande de sursis à statuer et de désignation d'un expert judiciaire qui ont également été définitivement rejetées. En réponse, monsieur [U] [B] et madame [F] [P] exposent au visa des articles 564 à 566 et 625 du code de procédure civile que leurs demandes relatives à la mise en 'uvre d'une clause de résiliation de plein droit à raison de la modification par la SAS LAF Santé de l'économie du contrat (montant des cotisations) ainsi qu'à l'indemnisation de leurs préjudices, sont recevables, la cour d'appel ayant simplement confirmé le jugement entrepris qui n'avait pas statué sur ces points, et que le débat demeure entier sur les demandes de la SAS LAF Santé pour rupture anticipée de la convention d'assistance. Ils précisent ainsi que l'arrêt du 13 avril 2022, cassé pour une insuffisance de motivation, n'a pas statué sur le fait que la modification unilatérale irrégulière du montant des cotisations par la SAS LAF Santé fondait la mise en 'uvre de la clause résolutoire, point que la cassation partielle permet d'examiner. Réponse de la cour Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Et, en application des articles 623 à 625, 631 et 638 du code de procédure civile, la cassation, qui peut être totale ou partielle, est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres, la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étendant à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Par ailleurs, au sens des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité : celle des parties agissant en vertu du même titre juridique, celle de l'objet et celle de la cause. La cause, qui ne fait l'objet d'aucune définition légale mais qui est implicitement évoquée aux articles 6 et 7 du code de procédure civile, s'entend non du fondement juridique de la demande mais de l'ensemble des faits qui la soutiennent, spécialement ou non. Et, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, seul le dispositif de la décision est revêtu de l'autorité de chose jugée à l'exclusion de ses motifs, peu important qu'ils soient décisifs ou décisoires, les motifs de la décision ne pouvant que servir à éclairer le sens ou la portée du dispositif. Par arrêt du 13 avril 2022, la cour d'appel de Paris a en particulier : - infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné monsieur [U] [B] et madame [F] [P] à payer à la SAS LAF Santé la somme de 150 000 euros au titre du non-respect de la clause de non-affiliation et aux entiers dépens de l'instance et confirmé le jugement pour le surplus ; - statuant à nouveau des chefs infirmés, dit réputée non écrite la clause de non-réaffiliation de la convention d'assistance et débouté la SAS LAF Santé de sa demande en condamnation de monsieur [U] [B] et madame [F] [P] à ce titre ; - rejeté toute autre demande. Par arrêt du 17 janvier 2024 (n° 22-20.164) rectifié par arrêt du 23 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, elle rejette les demandes de la SAS LAF Santé pour rupture anticipée de la convention d'assistance par acquisition de la clause résolutoire de plein droit et en ce qu'elle statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, le seul point atteint par la cassation au sens des articles 623 à 625 du code de procédure civile est, hors dépens et frais irrépétibles, le rejet de la demande de la SAS LAF Santé au titre de la rupture anticipée du contrat d'assistance par acquisition de la clause résolutoire. Sont en revanche définitifs le rejet de la demande de la SAS LAF Santé au titre de la clause de non-réaffiliation qui est réputée non écrite, ce qui ne fait plus débat, ainsi que le rejet de l'intégralité des demandes de monsieur [U] [B] et madame [F] [P] objet du chef de dispositif du jugement confirmé « déboute les parties du surplus de leurs demandes », soit leurs prétentions au titre du sursis à statuer et de leur préjudice moral. Ces deux derniers chefs de dispositif étant revêtus de l'autorité de la chose jugée, les demandes de monsieur [U] [B] et madame [F] [P] s'y rattachant sont irrecevables au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peu important les dispositions des articles 564 et suivants du même code qui n'opèrent que dans le périmètre de l'effet dévolutif. Cependant, le sursis à statuer pouvant, en vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile et hors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, être prononcé d'office dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (en ce sens, 2ème Civ., 12 avril 2018, n° 17-16.945), la Cour demeure libre, si elle l'estime nécessaire à l'issue d'une analyse concrète des faits de l'espèce, de prononcer une telle mesure de suspension de l'instance, comme elle peut, si les éléments produits sont insuffisants pour trancher le litige, ordonner d'initiative une mesure d'expertise. A ces deux prétentions, monsieur [U] [B] et madame [F] [P] ont ajouté devant la cour d'appel, sans qu'ait été opposée ou relevée d'office son irrecevabilité au sens de l'article 564 du code de procédure civile, une demande de condamnation de la SAS LAF Santé à leur payer la somme de 6 500 euros HT, soit 7 800 euros TTC, au titre des cotisations qu'elle a indûment perçues (page 5 de l'arrêt), outre une demande d'expertise. Ces deux demandes ont été rejetées et les chefs de dispositif correspondants de l'arrêt du 13 avril 2022 n'ont pas été atteints par la cassation, la Cour de cassation ayant d'ailleurs expressément rejeté les moyens du pourvoi les critiquant (pièce 53 de l'intimée) au motif qu'ils n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ces deux chefs de dispositif étant définitifs et revêtus de l'autorité de la chose jugée, les demandes de monsieur [U] [B] et madame [F] [P] s'y rattachant sont également irrecevables. Et, leur demande au titre du trop-perçu de cotisation, fondée sur l'augmentation non acceptée du montant de la cotisation et la reconnaissance de son erreur par la SAS LAF Santé (page 102 des écritures des appelants), a été rejetée par l'arrêt du 13 avril 2022 selon les motifs suivants, intégrés dans l'examen des griefs invoqués au soutien de la résiliation par application de la clause résolutoire : Concernant le premier grief de l'augmentation de la redevance à 600 euros, s'il est vrai que la redevance due en contrepartie du droit d'utiliser le signe distinctif « Pharmacie Lafayette » a été mentionnée à un montant 500 euros dans la convention écrite initiale signée en 2008, néanmoins, son augmentation à 600 euros a fait l'objet d'un avenant du 1er août 2011 qui n'a pas été signé par l'officine mais qui est entrée dans le champ contractuel en ce que la redevance annuelle de 600 euros a été versée par l'officine sans discussion jusqu'en 2016. Ce grief n'est donc pas fondé en l'espèce. La demande en remboursement de cotisations sera déboutée, comme l'ont décidé les premiers juges. Ainsi, ce rejet implique inéluctablement l'acceptation de l'augmentation de la cotisation par monsieur [U] [B] et madame [F] [P] : toute analyse contraire, peu important qu'elle soit réalisée dans le cadre de l'examen des conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire puisque le raisonnement déployé est en tout point identique, heurterait de front l'autorité de la chose jugée attachée à ce chef de dispositif en le privant de tout fondement juridique et logique. Aussi, monsieur [U] [B] et madame [F] [P] ne sont pas recevables à invoquer à titre de manquement justifiant la résiliation tant la majoration non consentie du montant de leur cotisation que le défaut de remboursement du trop-perçu. En conséquence, la Cour n'est désormais saisie, hors frais irrépétibles et dépens, que des demandes de la SAS LAF Santé au titre de la résiliation fautive et l'unique faute susceptible de lui être imputée par monsieur [U] [B] et madame [F] [P] pour causer la rupture, tant par application de la clause résolutoire que sur le fondement de la faute grave, réside dans le défaut d'assistance et de reddition de compte touchant à la rémunération « trade ». 2°) Sur la résiliation anticipée du contrat Moyens des parties Monsieur [U] [B] et madame [F] [P], dont les moyens irrecevables ne seront pas résumés, exposent que la stipulation d'une clause résolutoire fonde la rupture du contrat pour toute faute qu'elle vise peu important sa gravité, l'office du juge se limitant au constat de son existence puis de la résiliation à la différence des hypothèses de prononcé judiciaire de la résolution. Ils soutiennent avoir respecté les conditions de forme prescrites par l'article 13 du contrat et caractériser des manquements à des obligations expressément prévues par le contrat (obligation d'assistance et droit d'utilisation des signes distinctifs moyennant le paiement d'une redevance), leur demande d'explications et de communication portant sur des éléments touchant à la facturation de sa cotisation et relevant ainsi du périmètre contractuel. Ils expliquent que le « trade » relève des prestations de l'équipe officinale qui, facturées, sont intégrées dans le champ contractuel et que, étant, non une incentive (incitation économique) à la discrétion de leur partenaire, mais la contrepartie d'une prestation qu'ils accomplissent pour valoriser les produits des fournisseurs avec qui la SAS LAF Santé, qui perçoit les remises destinées aux officines accordées par certains laboratoires, a négocié des prix au bénéfice de ses adhérents, ses modalités de calcul et son assiette doivent lui être communiquées. Ils en déduisent que, en ne lui fournissant pas ces informations objet de la mise en demeure malgré les décisions lui enjoignant de le faire sous astreinte, la SAS LAF Santé a violé son obligation d'assistance financière et de rémunération. Ils ajoutent que la SAS LAF Santé a commis une faute en ne leur restituant pas le trop-perçu au titre de la mise à disposition de l'enseigne, la cotisation perçue ayant été portée de 500 à 600 euros en violation des termes du contrat et sans leur consentement, leur silence n'équivalant pas à une acceptation. Ils soulignent par ailleurs que la SAS LAF Santé, qui supporte la charge de cette preuve, ne démontre pas leur mauvaise foi, hypothèse contredite par l'ancienneté et la pertinence des griefs fondant la rupture ainsi que par le nombre d'adhérents qui ont quitté le réseau à raison de ses manquements. Subsidiairement, ils sollicitent le prononcé de la résiliation aux torts exclusifs de la SAS LAF Santé à raison de la gravité de ses fautes résidant en la violation de son obligation essentielle d'assistance en matière d'achats, qui lui impose de rendre compte de la négociation des accords conclus avec les fournisseurs pour leur compte et de leur payer les remises convenues. Ils soutiennent ainsi à nouveau que la SAS LAF Santé doit leur verser les remises en exécution du contrat de référencement conclu avec le laboratoire et que, pour s'assurer que les conditions particulières de vente qui régissent ses rapports directs avec ce dernier sont conformes au contrat de référence qui les définit, ils doivent avoir accès à ce dernier et non simplement au « book » incomplet et obscur mis à disposition par la SAS LAF Santé. Ils ajoutent que l'obligation de rendre compte de cette dernière, inhérente à son obligation d'assistance et insusceptible d'être mise en échec par le secret des affaires : - est rendue nécessaire par l'incohérence de ses explications évolutives sur le « trade » qui a été présenté comme le fruit d'une négociation complémentaire hors contrat destinée à augmenter le niveau globale de rémunération des officines du réseau, puis comme une incitation économique à sa discrétion et enfin comme la contrepartie des prestations accomplies par les officines au nom de chaque laboratoire, le « trade » provenant alors de ses revenus propres quoiqu'elle n'exécute pas les prestations rémunérées et la négociation étant menée pour leur compte, au risque d'un conflit d'intérêt majeur, les conditions d'achats étant négociées dans l'intérêt du laboratoire, et en violation de son obligation de loyauté contractuelle. Ils ajoutent à cet égard que la SAS LAF Santé ne justifie pas des prestations qu'elle accomplirait personnellement pour son compte, telles le « testing » de produits, et qui expliqueraient une rémunération à son profit ; - découle de l'exécution du mandat visé à l'article 1 du contrat de négocier les accords avec les laboratoires pour la pharmacie bénéficiaire, peu important que la SAS LAF Santé puisse être qualifiée de courtier, qualité qui n'est pas conforme à la négociation des conditions d'achats et de remises impliquant une stipulation au bénéfice de l'officine et qui n'exclut quoi qu'il en soit pas l'obligation de rendre compte ; - s'impose à la SAS LAF Santé en exécution de l'arrêt du 23 mars 2018, en dépit de sa résistance persistante qui achève de décrédibiliser ses explications opaques. Ils estiment que cette opacité, qui interdit à l'affilié de s'assurer du paiement effectif des sommes qui lui sont dues, et que le bouleversement de l'économie du contrat par la SAS LAF Santé induit par la création d'un nouveau modèle économique tourné vers la satisfaction de ses intérêts au détriment de ceux des officines qu'elle représente caractérisent un manquement à son obligation de loyauté rappelée à l'article 12 du contrat. Ils soutiennent en conséquence subir un préjudice matériel consistant dans le montant des cotisations indument perçues (7 800 euros HT) et un préjudice moral (50 000 euros). Sans préciser clairement la position hiérarchique de cette demande, ils sollicitent par ailleurs un sursis à statuer dans l'attente de la production des pièces visées dans l'arrêt du 23 mars 2018 au motif que la résistance de la SAS LAF Santé porte atteinte à leur droit au procès équitable et à leur droit à réparation intégrale, le préjudice subi durant l'exécution du contrat n'étant pas, en l'absence des pièces dont la production forcée a été ordonnée, déterminable, raison pour laquelle ils demandent à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise. Plus subsidiairement, ils contestent la réalité et la mesure des préjudices allégués par la SAS LAF Santé au motif que : - les redevances contractuelles doivent être calculées à partir d'un montant de base de 500 euros et non de 600 euros et que les données utilisées ne sont pas fiables ; - les frais de représentation ne sont étayés par aucun justificatif alors que le contrat n'impose pas à l'officine d'arborer une enseigne Lafayette et de la maintenir jusqu'à son terme ; - les investissements rendus nécessaires par leur départ ne sont pas établis, le préjudice n'étant quoi qu'il en soit pas indemnisable, tout adhérent étant destiné à être remplacé faute d'engagement perpétuel ; - le préjudice moral n'est pas caractérisé. En réponse, la SAS LAF Santé, qui rappelle que le terme du contrat d'assistance à durée déterminée expirait après son ultime prorogation le 11 mars 2018, expose que ce dernier ne pouvait être rompu de manière anticipée en application de son article 13 qu'en vertu d'une inexécution qui lui serait imputable. Or, elle soutient que monsieur [U] [B] et madame [F] [P] ont, sans fondement valable, mis en 'uvre cette clause résolutoire de mauvaise foi pour justifier, dans le cadre d'une stratégie élaborée avec d'autres membres, leur adhésion à un réseau concurrent. Elle précise que le contrat d'assistance impliquait la transmission d'un savoir-faire ne se limitant pas aux conditions d'achats auprès des laboratoires et lui conférait le rôle d'une centrale de référencement, les adhérents étant libres de contracter avec les fournisseurs référencés. Elle soutient que ces caractéristiques concrètes sont exclusives de la qualification de mandat, la formule « négociation des prix pour la pharmacie bénéficiaire » signifiant, non l'exercice d'une représentation, mais l'existence d'un bénéfice commun à tous les membres du réseau. Elle qualifie la négociation des conditions d'achats, dans le cadre de laquelle elle obtient des fournisseurs des remises et conditions préférentielles au bénéfice de ses adhérents qui ne sont soumis à aucune obligation d'achat, de courtage et en déduit que, en l'absence par ailleurs de prévision explicite d'une telle obligation, elle n'était pas tenue de rendre compte. Elle illustre son raisonnement par les contrats conclus avec les fournisseurs produits par monsieur [U] [B] et madame [F] [P] qui révèlent, d'une part, qu'elle n'a pas le pouvoir d'engager les officines qui déterminent librement leurs rapports contractuels avec ces derniers, et, d'autre part, qu'elle n'est contrainte que de relater l'issue des négociations et de communiquer les conditions particulières de vente négociées via le « book commercial », toute autre information, telle la teneur des négociations, étant couverte par le secret des affaires. Elle explique avoir exécuté ces obligations en transmettant ce document, dont monsieur [U] [B] et madame [F] [P] ne démontrent pas qu'il ait pu comporter des données ne concordant pas avec les conditions octroyées par les laboratoires, en informant ses adhérents lors de réunions ou lors des commissions achats et en mettant à disposition une équipe répondant en permanence à leurs questions. Elle reconnaît avoir exceptionnellement encaissé des remises, qu'elle a ensuite intégralement reversées aux adhérents, en précisant avoir agi à la demande de certains laboratoires désireux de centraliser leurs paiements, cette pratique n'ayant pas modifié le contrat à raison de son caractère ponctuel. Elle conteste tout conflit d'intérêt en soutenant qu'elle perçoit en exécution du contrat une redevance de ses adhérents en contrepartie du service de ses prestations d'assistance et de l'utilisation de l'enseigne, et qu'elle obtient par ailleurs des laboratoires, à qui elle rend des services distincts contractuellement prévus et négociés, une rémunération au titre de son activité commerciale indépendante, ce que le contrat d'assistance n'interdit pas. Elle précise ainsi que les informations listées dans la mise en demeure et réclamées par monsieur [U] [B] et madame [F] [P] relèvent du secret des affaires et que les accords commerciaux négociés à son profit résultent de son savoir-faire personnel de tête de réseau non transmissible à ses adhérents qui n'interviennent ni au même stade de distribution, ni sur les mêmes prestations. Elle ajoute que monsieur [U] [B] et madame [F] [P], qui ont bénéficié de divers avantages grâce à ses négociations, ne prouvent pas qu'elle n'aurait pas agi dans l'intérêt des officines. Elle indique que les sommes qu'elle reçoit des laboratoires, notamment en contrepartie des tests de leurs produits ou d'opérations de promotion spécifiques auprès des adhérents, ne sont pas à restituer à ces derniers qui ne justifient avoir exécuté aucune prestation à ce titre, les contrats conclus avec les fournisseurs distinguant nettement les prestations de référencement réalisées à leur bénéfice des conditions de commercialisation des produits par les pharmacies adhérentes. Elle expose par ailleurs que monsieur [U] [B] et madame [F] [P] dénomment, pour semer la confusion, « trade » une incentive de collaboration mise en place en 2013 pour encourager l'appartenance au réseau. Elle précise que, intitulée « mobilisation de l'équipe officinale » et distincte des « coopérations commerciales » des laboratoires, elle se rapporte à une pratique commerciale qu'elle a instaurée pour rémunérer l'effort de participation de ses adhérents au concept Pharmacie Lafayette en retenant notamment pour critères le suivi global des opérations commerciales, la fréquentation et le suivi du concept. Soulignant la licéité judiciairement reconnue de cette pratique financée par un budget dédié et réparti selon une clé qu'elle définit, elle explique que cette rémunération résultant de son engagement unilatéral de tête de réseau n'est pas de nature contractuelle, la mobilisation de l'équipe officinale étant distincte de la coopération commerciale en ce que la première récompense l'implication de l'adhérent et n'est de ce fait pas le résultat des négociations menées quand la seconde le rémunère pour le service effectif qu'il rend au laboratoire (mise en avant des produits) conformément aux conditions contractuelles qu'elle obtient des fournisseurs. Elle ajoute que la seule acceptation de cette rémunération par l'officine ne suffit pas à transformer son engagement unilatéral en contrat. Elle estime ainsi que n'est pas fautif son refus de communiquer les critères de calcul de la prime « mobilisation officinale », prélevée sur son propre chiffre d'affaires nourri de l'ensemble de ses activités (relations avec des officines non adhérentes, prestations pour les laboratoires, aménagement de points de vente, développement de produits sous marque de distributeur, « testing » de produits, commercialisation d'espaces publicitaires) et non reversée après un transit dans son patrimoine. Elle précise en outre que les contrats conclus avec les laboratoires fournisseurs proscrivent le reversement de tout ou partie de la rémunération qu'ils lui versent en contrepartie de ses prestations clairement identifiées. Estimant pour ces raisons la résiliation anticipée injustifiée, elle prétend subir un préjudice moral (300 000 euros) et un préjudice économique (964 117 euros) consistant dans : - le montant des échéances dues jusqu'au terme (28 847 euros pour 115 semaines) calculée sur la base d'une redevance fixe de 600 euros et d'une redevance variable de 487 euros fonction du résultat de l'officine au troisième trimestre 2016 ; - le défaut de représentation de la marque Lafayette du 26 décembre 2016 au 12 mars 2019 dont le coût est déterminé en considération du prix d'un affichage public aux dimensions similaires à celle de l'enseigne, dans la ville de [Localité 2], jusqu'au terme contractuel (575 000 euros) ; - les investissements rendus nécessaires pour faire face au départ précité de la Selarl La Grande Pharmacie des Minimes et pour « réinvestir la ville », outre le temps passé pour la gestion de la désorganisation (60 270 euros). Réponse de la Cour En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions de cette norme sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. En vertu de l'article 10 de la convention d'assistance conclue entre les parties le 12 mars 2006, le terme du contrat était fixé au 12 mars 2010 mais son renouvellement par tacite reconduction pour de nouvelles périodes triennales était prévu à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois avant l'arrivée du terme. Ainsi, au regard des effets stipulés et de leur limitation expresse dans le temps, le contrat a été, jusqu'à la rupture, non renouvelé en donnant naissance à un nouveau contrat de même contenu mais à durée indéterminée au sens désormais des articles 1214 et 1215 du code civil, mais, en dépit des termes employés, prorogé par application de cette clause en l'absence de volonté contraire des parties. Aussi, le terme n'ayant pas produit son effet extinctif et le contrat ayant été maintenu pendant toute la durée de la relation, les dispositions anciennes applicables au jour de sa conclusion régissent le litige. Conformément à l'article 1134 du code civil (devenu 1103 et 1194), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. En outre, en application de l'article 1184 (devenu 1224) du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Par l'effet du principe de force obligatoire (et désormais en application de l'article 1212 du code civil), lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, tel celui en litige, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Aussi, l'article 1184 du code civil n'étant pas d'ordre public, la convention ne peut alors être résiliée avant la survenance de ce dernier que, à défaut de mutuus dissensus et de saisine préalable du juge, dans les deux hypothèses qui sont en débat et qui sont soumises au libre choix de l'auteur de la rupture : - en vertu d'une clause résolutoire expressément stipulée visant l'inexécution d'une obligation explicitement prévue par le contrat et selon les conditions de forme qu'elle prescrit. Le contrôle judiciaire exercé a posteriori sur la caractérisation du manquement fondant sa mise 'uvre porte sur sa réalité et non, sauf si la clause elle-même se réfère à ce critère, sur sa gravité (en ce sens, Com., 14 décembre 2004, n° 03-14.380) ; - en vertu du principe désormais encadré par l'article 1226 du code civil mais antérieurement acquis en droit positif (en ce sens, Com., 1er octobre 2013, n° 12-20.830, et 6 décembre 2016, n° 15-12981), selon lequel la gravité du comportement d'une partie à un contrat à durée indéterminée ou déterminée peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle (en ce sens, sur ce dernier point, 3ème Civ., 8 février 2018, n° 16-24.641). En ce cas, le juge, qui peut retenir un partage de responsabilité, dispose d'un pouvoir d'appréciation de la gravité de la faute invoquée et de ses conséquences sur le sort du contrat. - Sur la clause résolutoire Ainsi que l'a précisé la Cour de cassation dans son arrêt du 17 janvier 2024, une clause résolutoire ne peut, conformément à l'article 1134 (devenu 1103 et 1104) du code civil, être mise en 'uvre qu'en cas de manquement à une obligation expresse stipulée par le contrat conclu entre les parties (déjà, en ce sens, 3ème Civ., 17 septembre 2013, n° 12-21.724, solution reprise par l'article 1225 du code civil qui dispose désormais que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat). Par ailleurs, au sens des dispositions des articles 1156 et suivants (devenus 1188 et suivants) du code civil, qui constituent non des normes juridiques s'imposant à elle, mais un guide d'interprétation des conventions à l'usage des parties et du juge, la cour interprète les stipulations manquant de clarté en recherchant la commune intention des parties contractantes sans s'arrêter au sens littéral des termes et en donnant à celles-ci le sens qui leur permet de produire un effet plutôt que celui qui les annihile en considération de la matière et de l'économie générale du contrat dont les clauses sont interdépendantes. L'intention des parties au jour de la conclusion peut être éclairée par leur comportement contemporain de la formation du contrat et ado
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
686611d9957d68b57534e31e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel