Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686611de957d68b57534e362
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 150 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n°2025/ , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02499 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 18/00023
APPELANTE
ASSOCIATION [46] [Localité 54], [64] [N° SIREN/SIRET 31], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 28]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C542
INTIMES
Maître [Y] [K], Notaire associé de la SCP [39] [K] [53]
[Adresse 34]
représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P090
ayant pour avocat plaidant Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque E379
Monsieur [O] [A] [H]
né le [Date naissance 19] 1962 à [Localité 43] (CONGO)
[Adresse 38] [Localité 44] [Adresse 15] - CONGO
représenté par Me Isabelle PERRET BARANEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0784, substituant à l'audience Me Virginie DESPIERRES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
Monsieur [U], [M] [I] [J], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 17.03.2022 remis à sa personne
[Adresse 13]
Madame [B] [T], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 17.03.2022 remis à sa personne
[Adresse 13]
[41] ès qualités de curatrice de Monsieur [L], [G], [F] [W], né le [Date naissance 27] 1963 à [Localité 51], mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
[Adresse 66]
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrate honoraire juridictionnelle
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant testament authentique reçu le 25 février 2009 par Me [Y] [K], notaire à [Localité 51], M. [Z] [W] a désigné son fils, M. [L] [W], né le [Date naissance 27] 1963, célibataire et sans descendant, légataire à titre universel de la quotité disponible de sa succession.
En 2012 et 2013, M. [L] [W] a consenti plusieurs donations par actes reçus par Me [K], à savoir :
- un appartement avec une cave situé [Adresse 12] à [Localité 49] et la somme de 100 000 euros par moitié à Mme [B] [T] et M. [I] [J] et une somme de 15 000 euros à M. [I] [J] par acte notarié en date du 31 octobre 2012';
- un appartement avec cave et une chambre indépendante situés [Adresse 10] et un appartement avec cave et emplacement de stationnement situés [Adresse 20] à l'Association diocésaine de [Localité 54], également ci-après désignée l'ADM, par acte notarié en date du 21 décembre 2012';
- une maison d'habitation située à l'angle du [Adresse 24] et du [Adresse 21] à [Localité 49] à l'Association diocésaine de [Localité 54] par acte notarié en date du 15 juillet 2013';
- la somme de 80 000 euros à M. [O] [A] [H], prêtre demeurant au presbytère de [Localité 49], par acte notarié en date du 6 septembre 2013.
L'intégralité des frais d'enregistrement, taxes et émoluments dus au titre de ces donations a été mise à la charge de M. [W], donateur.
Le 18 juin 2013 et le 19 août 2013, deux déclarations aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ont été adressées au juge des tutelles par le Centre médico-psychologique de [Localité 49].
Par ordonnance en date du 7 janvier 2014, le juge des tutelles a déclaré régulièrement introduite la procédure d'ouverture d'une curatelle et a placé M. [L] [W] sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance.
Par jugement en date du 17 juin 2014, le juge des tutelles a ouvert une mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. [W], en confiant la curatelle aux biens à l'Association sociale et tutélaire ([42]), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et la curatelle à la personne à M. [D] [W], demi-frère du majeur protégé.
Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2017, l'Association sociale et tutélaire a fait assigner M. [D] [W], ès qualités de curateur à la personne de M. [L] [W], M. [O] [A] [H], l'Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] afin de contester les donations consenties.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a':
- déclaré l'action de l'Association sociale et tutélaire, ès qualités de curatrice de M. [L] [W], recevable ;
- constaté le désistement d'instance de l'Association sociale et tutélaire à l'égard de M. [D] [W] ;
- annulé la donation de 80 000 euros consentie par M. [L] [W] à M. [O] [A] [H] suivant acte notarié en date du 6 septembre 2013 reçu par Me [Y] [K] (77400) ;
- condamné en conséquence M. [O] [A] [H] à restituer à [L] [W] la somme de 80 000 euros ;
- annulé la donation consentie par M. [L] [W] à l'Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 15 juillet 2013 reçu par Me [Y] [K] ;
- ordonné en conséquence la restitution en nature par l'Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de la parcelle sise [Adresse 25] à [Localité 51], cadastrée section AM n° [Cadastre 30] ;
- annulé les donations consenties par M. [L] [W] à l'Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 21 décembre 2012 reçu par Me [Y] [K]';
ordonné en conséquence la restitution en nature par l'Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de l'appartement sis [Adresse 9]), cadastré section BV n° [Cadastre 11], et de l'appartement sis [Adresse 17]), cadastré section EA n° [Cadastre 22] ;
- annulé les donations consenties par M. [L] [W] à M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] suivant acte notarié en date du 31 octobre 2012 reçu par Me [Y] [K] ;
- ordonné en conséquence la restitution en numéraire à M. [L] [W] de la somme de 65 000 euros par M. [U] [M] [I] [J] et de la somme de 50 000 euros par Mme [B] [T] ainsi que la restitution en nature par M. [U] [M] [I] [J] et par Mme [B] [T] à M. [L] [W] de l'appartement (lot 12) et de la cave (lot 5) sis [Adresse 12] à [Localité 49], cadastrés section AK n°[Cadastre 14] ;
- condamné Me [Y] [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 164 980,54 euros en réparation de son préjudice financier ;
- débouté l'Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [Y] [K] à garantir M. [O] [A] [H], l'Association diocésaine de [Localité 54], M. [M] [I] [J] et Mme [B] [T] des restitutions en nature ou en numéraire auxquelles ils seront condamnés et le condamner au remboursement des sommes équivalentes aux donations restituées ;
- débouté l'Association sociale et tutélaire, ès qualités de curatrice de M. [L] [W], de sa demande de condamnation in solidum de M. [O] [A] [H], l'Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- débouté l'Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [Y] [K] à garantir la restitution ou le remboursement des donations consenties ;
- débouté l'Association [46] [Localité 54] de son appel en garantie à l'égard de Me [Y] [K] ;
- débouté l'Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de Me [Y] [K] ;
- débouté l'Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande tendant à faire retrancher certains paragraphes des conclusions adverses ainsi que de sa demande subséquente de dommages-intérêts ;
- débouté l'Association sociale et tutélaire de sa demande d'astreinte ;
- condamné in solidum M. [O] [A] [H], l'Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] à payer à L'Association sociale et tutélaire, ès qualités de curatrice de M. [L] [W], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [O] [A] [H], l'Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] aux dépens, en ce compris les frais de publication des assignations ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 31 janvier 2022, l'Association diocésaine de [Localité 54] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été enrôlée sous le RG n°22/02499.
L'Association diocésaine de [Localité 54] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 28 avril 2022. Celles-ci ont été notifiées à Me [Y] [K] le 28 avril 2022, à l'Association sociale et tutélaire le 19 mai 2022 et à M. [O] [A] [H] le 23 mai 2022.
Par déclaration d'appel du 20 mai 2022, Me [Y] [K] a également interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 13 janvier 2022. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°22/10052.
Par déclaration d'appel du 2 juin 2022, M. [O] [A] [H] a également interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°22/11031.
Dans le cadre de l'instance n°22/02499, l'Association sociale et tutélaire a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée le 25 juillet 2022.
Me [Y] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 26 juillet 2022.
M. [O] [A] [H] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 26 juillet 2022.
Par deux ordonnances d'incident en date du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel de Me [Y] [K] en date du 20 mai 2022 et a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/02499 et 22/11031 sous le numéro 22/02499.
Par requête en date du 14 mars 2023, Me [Y] [K] a déféré devant la Cour l'ordonnance d'incident rendue dans l'instance n°22/10052, qui avait prononcé la caducité de son appel.
Par arrêt du 24 avril 2024 (RG n°23/4568), la cour d'appel de Paris, Pôle 3 ' chambre 1 a confirmé cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 13 janvier 2023, l'Association diocésaine de [Localité 54] demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 13 janvier 2022';
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
*déclare l'action de l'Association sociale et tutélaire, és qualités de curatrice de M. [L] [W], recevable ;
*constate le désistement d'instance de l'Association sociale et tutélaire à l'égard de M. [D] [W] ;
*annule la donation de 80 000 euros consentie par M. [L] [W] à M. [O] [A] [H] suivant acte notarié en date du 6 septembre 2013 reçu par Me [Y] [K] (77400) ;
*condamne en conséquence M. [O] [A] [H] à restituer à [L] [W] la somme de 80 000 euros ;
*annule la donation consentie par M. [L] [W] à l'Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 15 juillet 2013 reçu par Me [Y] [K] ; *ordonne en conséquence la restitution en nature par l'Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de la parcelle sise [Adresse 26] à [Localité 51], cadastrée section AM n° [Cadastre 30] ;
*annule les donations consenties par M. [L] [W] à l'Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 21 décembre 2012 reçu par Me [Y] [K]';
*ordonne en conséquence la restitution en nature par l'Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de l'appartement sis [Adresse 8]), cadastré section BV n°[Cadastre 11], et de l'appartement sis [Adresse 17]), cadastré section EA n°[Cadastre 23]';
*annule les donations consenties par M. [L] [W] à M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] suivant acte notarié en date du 31 octobre 2012 reçu par Maître [Y] [K] ;
*ordonne en conséquence la restitution en numéraire à M. [L] [W] de la somme de 65 000 euros par M. [U] [M] [I] [J] et de la somme de 50'000 euros par Mme [B] [T] ainsi que la restitution en nature par M. [U] [M] [I] [J] et par Mme [B] [T] à M. [L] [W] de l'appartement (lot 12) et de la cave (lot 5) sis [Adresse 12] à [Localité 49] cadastrés section AK [Cadastre 14] ;
*condamne Me [Y] [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 164'980,54 euros en réparation de son préjudice financier ;
*déboute l'Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [Y] [K] à garantir M. [O] [A] [H], l'Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] des restitutions en nature ou en numéraire auxquelles ils seront condamnés et le condamner au remboursement des sommes équivalentes aux donations restitués ;
*déboute l'Association sociale et tutélaire, es qualité de curatrice de M. [L] [W], de sa demande de condamnation in solidum de M. [O] [A] [H], l'Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
*déboute l'Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [Y] [K] à garantir la restitution ou le remboursement des donations consenties';
*déboute l'Association [46] [Localité 54] de son appel en garantie à l'égard de Maitre [Y] [K] ;
*déboute l'Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de Maître [Y] [K] ;
*déboute l'Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande tendant à faire retrancher certains paragraphes des conclusions adverses ainsi que de sa demande subséquente de dommages-intérêts ;
*déboute l'Association sociale et tutélaire de sa demande d'astreinte ; condamne in solidum M. [O] [A] [H], l'Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] à payer à l'Association sociale et tutélaire, ès qualité de curatrice de M. [L] [W], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamne in solidum M. [O] [A] [H], l'Association [46] [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] aux dépens, en ce compris les frais de publication des assignations';
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'elle n'avait pas connaissance de la supposée altération des facultés de M. [L] [W] au moment de la conclusion des donations le 21 décembre 2012 et le 15 juillet 2013 et qu'en conséquence, les donations sont parfaitement régulières';
- débouter l'Association sociale et tutélaire de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger que Me [Y] [K] a engagé sa responsabilité professionnelle envers elle en manquant à son devoir de conseil et d'information, en n'assurant pas la validité des actes de donation des 21 décembre 2012 et le 15 juillet 2013 qu'il a reçus, en ne veillant pas à leur efficacité et en ne contrôlant pas la capacité des parties contractantes';
- condamner Me [Y] [K] à lui verser la somme de 1'000 000 euros en réparation du préjudice matériel qui en est résulté, en ce compris la somme de 16 534,70 euros au titre de ses dépenses;
- condamner Me [Y] [K] à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral qui en est résulté';
En tout état de cause,
- supprimer les propos diffamatoires des conclusions de l'Association sociale et tutélaire écrits à son encontre ;
- condamner l'Association sociale et tutélaire à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation des propos diffamatoires tenus à son encontre';
- débouter l'Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation solidaire au versement de 100 000 euros de dommages et intérêts';
- débouter l'Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation solidaire au versement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';
- condamner l'Association sociale et tutélaire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner l'Association sociale et tutélaire à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner l'Association sociale et tutélaire à lui verser les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident remises et notifiées le 20 janvier 2023, Me [Y] [K] demande à la cour de':
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':
*débouté l'Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [K] à garantir M. [A] [H], l'Association diocésaine de [Localité 54], M. [I] [J] et Mme [B] [T] des restitutions en nature ou en numéraire et de sa demande de condamner Me [K] à les restituer';
*débouté l'Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [K] à garantir la restitution ou le remboursement des donations consenties'; *débouté l'Association diocésaine de [Localité 54] de toutes ses demandes à l'encontre de Me [K]';
- juger recevable et bien fondé l'appel incident de Me [K] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 13 janvier 2022';
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a':
*ordonné l'annulation des donations';
*condamné Me [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 164 980,54 euros';
*condamné in solidum Me [K] à payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens';
- dire irrecevables et mal fondées les demandes de l'Association sociale et tutélaire, de M. [A] [H] et de l'Association diocésaine de [Localité 54] à son encontre ;
- débouter tant l'Association sociale et tutélaire, que l'Association diocésaine de [Localité 54] et M. [A] [H] de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre';
- condamner l'Association diocésaine de [Localité 54] à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- la condamner en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP Kuhn conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident, remises et notifiées le 22 novembre 2022, M. [O] [A] [H] demande à la cour de':
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses conclusions d'intimé et en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 13 janvier 2022';
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel';
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- dire qu'il n'avait pas connaissance de l'altération des facultés mentales de M. [W] ni de l'inaptitude de ce dernier à défendre ses intérêts, au moment de la donation qui lui a été consentie le 6 septembre 2013'; juger valable la donation de 80 000 euros consentie par M. [L] [W] à M. [A] [H] le 6 septembre 2013';
- débouter l'Association sociale et tutélaire de l'ensemble de ses demandes';
À titre subsidiaire,
- réduire le montant de la donation qui lui a été consentie à la somme de 50 000 euros ';
- dire que le montant à restituer par lui au titre de la donation consentie le 6 septembre 2013 par M. [L] [W] est de 30 000 euros';
A titre très subsidiaire, si la nullité de la donation était confirmée,
- juger que Me [K] est responsable au titre de son devoir de conseil et d'information de l'invalidité de l'acte de donation consenti par M. [W] au bénéfice de M. [A] [H]';
- condamner Me [K] à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier';
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
*débouté l'Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation solidaire au versement de 100 000 euros de dommages et intérêts';
*débouté l'Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation solidaire au versement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';
- condamner l'Association sociale et tutélaire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner l'Association sociale et tutélaire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée portant appel incident, remises et notifiées le 4 décembre 2024, l'Association sociale et tutélaire, ès qualités de curatrice de M. [L] [W], demande à la cour de':
Sur l'appel principal,
- juger l'Association [65] ([42]), ès qualités de curatrice de M. [L] [W] recevable en ses conclusions d'intimée et l'y déclarer bien fondée ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*déclaré l'action de l'Association sociale et tutélaire, ès qualités de curatrice de M. [L] [W], recevable ;
*constaté le désistement d'instance de l'Association sociale et tutélaire à l'égard de M. [D] [W] ;
*annulé la donation de 80 000 euros consentie par M. [L] [W] à M. [O] [A] [H] suivant acte notarié en date du 6 septembre 2013 reçu par Me [Y] [K] (77400) ;
*condamné en conséquence M. [O] [A] [H] à restituer à [L] [W] la somme de 80 000 euros ;
*annulé la donation consentie par M. [L] [W] à l'Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 15 juillet 2013 reçu par Me [Y] [K] ; *ordonné en conséquence la restitution en nature par l'Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de la parcelle sise [Adresse 26] à [Localité 51], cadastrée section AM n° [Cadastre 30] ;
*annulé des donations consenties par M. [L] [W] à l'Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 21 décembre 2012 reçu par Me [Y] [K]';
*annulé les donations consenties par M. [L] [W] à M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] suivant acte notarié en date du 31 octobre 2012 reçu par Me [Y] [K] ;
*ordonné en conséquence la restitution en numéraire à M. [L] [W] de la somme de 65 000 euros par M. [U] [M] [I] [J] et de la somme de 50 000 euros par Mme [B] [T] ainsi que la restitution en nature par M. [U] [M] [I] [J] et par Mme [B] [T] à M. [L] [W] de l'appartement (lot 12) et de la cave (lot 5) sis [Adresse 12] à [Localité 49] cadastrés section AK [Cadastre 14] ;
*condamné in solidum M. [O] [A] [H], l'Association [46] [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] à payer à l'Association sociale et tutélaire, ès qualité de curatrice de M. [L] [W], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné in solidum M. [O] [A] [H], l'Association [46] [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] aux dépens, en ce compris les frais de publication des assignations ;
*débouté l'Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande tendant à faire retrancher certains paragraphes des conclusions adverses ainsi que de sa demande subséquente de dommages-intérêts ;
*ordonné l'exécution provisoire du présent jugement';
Sur l'appel incident limité,
- la recevoir en son appel incident limité ;
- la juger recevable en son appel incident limité et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*ordonné en conséquence la restitution en nature par l'Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de l'appartement sis [Adresse 8]), cadastré section BV n° [Cadastre 11], et de l'appartement sis [Adresse 18], cadastré section EA n° [Cadastre 22] ;
*condamné Me [Y] [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 164 980,54 euros en réparation de son préjudice financier ;
*débouté l'Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [Y] [K] à garantir M. [O] [A] [H], l'Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] des restitutions en nature ou en numéraire auxquelles ils seront condamnés et le condamner au remboursement des sommes équivalentes aux donations restituées ;
*débouté l'Association sociale et tutélaire, ès qualités de curatrice de M. [L] [W], de sa demande de condamnation in solidum de M. [O] [A] [H], l'Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
*débouté l'Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [Y] [K] à garantir la restitution ou le remboursement des donations consenties';
*débouté l'Association sociale et tutélaire de sa demande d'astreinte ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner la restitution en numéraire et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de la parcelle sise à [Adresse 50] [Localité 5][Adresse 7] ' cadastrée section [Cadastre 37] revendue 422'000 euros;
- condamner en conséquence l'Association [46] [Localité 54] à ladite restitution à hauteur de 422 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 13 janvier 2022 ;
- ordonner la restitution en numéraire et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir du bien sis à [Adresse 55] [Localité 33] [Adresse 4] ' cadastré section BV n° [Cadastre 11] revendu 565 000 euros ;
- condamner en conséquence l'Association [46] [Localité 54] à ladite restitution à hauteur de 565 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 13 janvier 2022 ;
- ordonner la restitution en numéraire et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir du bien sis à [Adresse 61] ' cadastré section EA n° [Cadastre 22] revendu 290 000 euros ;
- condamner en conséquence l'Association [46] [Localité 54] à ladite restitution à hauteur de 290 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 13 janvier 2022 ;
- dire et juger que Me [Y] [K] a fait preuve de négligence ;
- dire et juger que Me [Y] [K] a violé son obligation de conseil et d'information';
- dire et juger que la responsabilité de Me [Y] [K] est engagée sur le fondement de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil et qu'il est en conséquence tenu d'indemniser le préjudice financier subi par M. [L] [W] ;
- condamner par conséquent Me [Y] [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 200 695 euros à titre de remboursement des droits d'enregistrement mis à sa charge';
- ordonner que ladite condamnation sera exécutée entre les mains de l'Association [65] ([35]), ès qualité de curatrice de M. [L] [W] ;
- dire et juger que Me [Y] [K] sera tenu de garantir M. [O] [A] [H], l'Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] des restitutions en nature ou numéraire auxquelles ils seront condamnés et condamner en conséquence Me [Y] [K] au remboursement des sommes équivalentes à la ou les donation(s) non restituée(s) ;
- condamner in solidum M. [O] [A] [H], l'Association [46] [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] à payer à M. [L] [W], la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
- Subsidiairement, et si par extraordinaire, la cour ne devait pas confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les donations consenties pendant la période dite « suspecte »,
Sur le fondement de l'article 414-1 du Code civil, annuler les quatre actes de donation suivants :
*la donation consentie par M. [L] [W] à M. [O] [A] [H] suivant acte notarié en date du 6 septembre 2013';
*la donation consentie par M. [L] [W] à l'Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 15 juillet 2013';
*les donations consenties par M. [L] [W] à l'Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 21 décembre 2012';
*les donations consenties par M. [L] [W] à M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] suivant acte notarié en date du 31 octobre 2012';
À titre infiniment subsidiaire,
Sur le fondement de l'article 464 du Code civil, réduire tout ou partie des donations précitées';
En tout état de cause,
- débouter l'Association diocésaine de [Localité 54] de l'ensemble de ses moyens, fins, demandes et prétentions ;
- débouter l'Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande de suppression des prétendus propos diffamatoires des conclusions de l'Association sociale et tutélaire écrits à l'encontre de l'Association diocésaine de [Localité 54] ;
- débouter l'Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande de condamnation au paiement de 10 000 euros à l'Association diocésaine de [Localité 54] en indemnisation des prétendus propos diffamatoires tenus à son encontre ;
- débouter l'Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- débouter l'Association [46] [Localité 54] de sa demande de condamnation au titre des dépens de première instance et d'appel ;
- débouter Me [Y] [K] de l'ensemble de ses moyens, fins, demandes et prétentions;
- débouter M. [O] [A] [H] de l'ensemble de ses moyens, fins, demandes et prétentions ;
- débouter les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre';
- condamner in solidum M. [O] [A] [H], l'Association [46] [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- ordonner que ladite condamnation sera exécutée entre ses mains ;
- condamner in solidum M. [O] [A] [H], l'Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de publication des assignations, dont distraction au profit de Me Myriam Calestroupat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] [J] et Mme [T] n'ont pas constitué avocat.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la qualité de l'AST devant la cour :
Certaines fins de non-recevoir, en particulier le défaut de qualité, pouvant être relevées d'office par le juge et à tout stade de la procédure ainsi que le prévoient les articles 123 et 125 du code de procédure civile, il convient à titre préliminaire de constater qu'en l'espèce, l'association tutélaire, curateur aux biens de M. [W], a agi en justice et continue de représenter ce dernier sans qu'il soit justifié de son accord ni de sa participation.
Or aux termes du 1er alinéa de l'article 469 du code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, selon le 2e alinéa du même article, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
En l'espèce, par ordonnance du 29 mars 2016, le juge des tutelles a autorisé l'AST à introduire seule une action en justice aux fins d'annulation ou de réduction des donations consenties par M. [L] [W], estimant notamment «'qu'il ressort de l'ensemble des éléments que les donations effectuées en 2012 et 2013 ont gravement mis en péril le patrimoine de M. [L] [W]'», et «'qu'en refusant aujourd'hui toute action aux fins d'annulation ou de réduction de tout ou partie de ces donations, M. [L] [W] compromet gravement ses intérêts'».
En conséquence, l'AST justifie de sa qualité à défendre devant la cour pour le compte de M. [L] [W].
Sur l'appel principal':
Sur la demande relative à la régularité des donations du 21 décembre 2012 et du 15 juillet 2013':
Les premiers juges, fondant leur décision au visa des articles 901 et 414-1 du code civil sur la condition de sanité d'esprit pour établir un acte valable, mais aussi des articles 464 du même code sur la période suspecte de deux ans précédant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection et 444 dudit code sur l'opposabilité aux tiers des jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle, ont estimé':
-que les avis médicaux concordants attestaient qu'une altération des facultés personnelles de M. [L] [W] ne lui permettait pas de défendre ses intérêts et de donner son consentement libre et éclairé au moment de la signature des actes notariés';
-que l'Association diocésaine de [Localité 54] ne pouvait raisonnablement soutenir qu'aucune alerte sur un état nécessitant des soins médicaux n'avait été transmise à ses représentants, alors que M. [L] [W] avait fait état de nombreux contacts et rencontres avec l'Association et l'évêque';
-que le fait de consentir trois donations pour une valeur totale importante atteignant 1'484'099,54 euros hors frais en l'espace de seulement 7 mois aurait dû à lui seul alerter les représentants de l'Association et les inciter à s'assurer de l'absence d'altération des facultés de M. [W]';
Ils ont en conséquence annulé les trois donations consenties à l'Association diocésaine de [Localité 54] et ordonné la restitution en nature à M. [L] [W] des biens immobiliers.
L'Association diocésaine de [Localité 54] demande la réformation en sa totalité du jugement entrepris.
En premier lieu, elle soutient que les donations qui lui ont été consenties par M. [L] [W] ont été régulièrement effectuées, sans aucune intention délictueuse, puisqu'elle est habilitée à recevoir des libéralités en sa qualité d'association cultuelle et qu'elle n'a pas agi dans l'urgence puisqu'elle a préalablement demandé et obtenu une attestation du notaire confirmant l'intention libérale du donateur, l'acceptation du conseil d'administration par délibérations sur les donations et des certificats de non-opposition émanant de l'autorité préfectorale.
En second lieu, elle affirme qu'elle n'a jamais eu connaissance du supposé état mental altéré de M. [L] [W] lors de la signature des donations. Elle déclare qu'elle ignorait qu'une première déclaration aux fins de sauvegarde de justice avait été déposée dès le 18 juin 2013 et que l'AST ne rapporte pas la preuve du caractère notoire de l'altération des facultés mentales de l'intéressé. Elle invoque le fait que l'ADM est une personne morale qui ne saurait recevoir les confidences du donateur, et que Mgr [R] et la personne salariée du diocèse n'ont rencontré qu'une seule fois M. [W].
En troisième lieu, elle déclare qu'aux termes de l'article 464 du code civil, la remise en cause des actes accomplis pendant la période suspecte précédant la publicité du jugement d'ouverture d'une mesure de protection nécessite que soit prouvée que l'inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés, alors qu'en l'espèce l'AST ne produit que deux courriels informels postérieurs aux donations, que le certificat médical établi le 2 décembre 2013 a été établi un an après la première donation et 6 mois après la seconde et que l'ADM n'a pas eu connaissance de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice déposée un mois avant la seconde donation.
Par ailleurs, l'ADM ajoute que les donations effectuées par M. [W], certes importantes pour l'ADM, ne constituaient en aucun cas sa ressource principale, et que la provision pour litige apparaissant dans la comptabilité de l'association fait partie des obligations comptables et ne saurait constituer un aveu judiciaire.
Enfin, l'ADM souligne le fait que la mesure de curatelle renforcée a été ordonnée plus d'un an après la seconde donation et que cette mesure a été convertie en curatelle simple par jugement du 20 décembre 2018, cet allégement démontrant selon elle que les facultés de M. [W] ne sont pas tant altérées que le prétend l'AST.
Elle en conclut que cette dernière ne rapporte pas la preuve que la supposée altération aurait été connue par elle au moment des actes notariés, ni même qu'elle pouvait en avoir connaissance.
En quatrième et dernier lieu, elle considère que l'article 414-1 du code civil, imposant la sanité d'esprit pour faire un acte valable, ne peut en l'espèce conduire à l'invalidation des actes, dès lors que l'AST ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de M. [W] lors de la signature des actes notariés. En particulier, elle estime que la sensation de chaleur décrite par l'intéressé en signe de sa communication avec Dieu (certificat médical du 2 décembre 2013) ne correspond pas à une altération de ses facultés, mais que comme en atteste une étude américaine de 2016, le fait de prier procure souvent un sentiment de paix et une sensation physique de chaleur.
L'AST demande la confirmation du jugement sur ce point, et considère que l'inaptitude de M. [W] à défendre ses intérêts était nécessairement connue de l'évêché de [Localité 54] avec lequel il était régulièrement en contact et que les membres de l'association diocésaine savaient qu'il était hospitalisé en raison de troubles psychiatriques.
Elle développe ce point en visant successivement les différents échanges versés aux débats permettant selon elle d'établir la connaissance qu'avaient toutes les parties en cause de l'altération des facultés mentales de M. [W], et notamment sa rencontre personnelle avec Mgr [R], le «'comportement inhabituel'» remarqué par Mme [V], les échanges avec le frère du donateur, M. [D] [W] et les échanges avec Me [K], notaire de la famille.
Elle estime que l'association diocésaine a au contraire manifesté une certaine urgence afin d'obtenir rapidement la non-opposition préfectorale et de signer la première donation avant la fin de l'année 2012.
***
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Selon l'article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
L'article 464 du même code prévoit que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à'l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.
Enfin, l'article 444 dudit code précise que les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
Il résulte des textes susvisés que le régime de la nullité des actes pour insanité d'esprit prévu par les articles 414-1 et 901 du code civil et le régime de la réduction ou de l'annulation des actes conclus pendant la période dite suspecte précédant le jugement d'ouverture de la mesure de protection prévu par l'article 464 du même code obéissent à deux régimes juridiques distincts, notamment s'agissant des conditions requises.
La nullité éventuelle des actes découlant des articles 414-1 et 901 du code civil précédant nécessairement leur possible annulation sur le fondement de l'article 464 dudit code, il convient d'y répondre d'abord.
En l'espèce, s'agissant de la nullité des actes pour insanité d'esprit au regard des articles 414-1 et 901 du code civil, l'examen psychiatrique effectué par le docteur [C] [S], expert psychiatre, le 2 décembre 2013 conclut que'«'les dépenses et les dons qu'il a effectués l'ont été dans un contexte délirant à thème mystique'» et que «'M. [W] est atteint d'une affection le privant d'une partie de ses facultés mentales l'empêchant d'exprimer sa volonté'» et «'présente un trouble de la relation au monde dans le cadre d'une psychose chronique. L'ensemble de ces difficultés entraîne des troubles du jugement l'empêchant d'accomplir valablement les actes de la vie civile'».
Ces conclusions étant particulièrement claires et précises, l'AST rapporte ainsi la preuve médicale, à laquelle s'ajoutent les autres éléments produits, dont les différents certificats médicaux, les déclarations du frère de M. [W] et les hospitalisations psychiatriques sous contrainte contemporaines des actes, que M. [W] ne remplissait pas la condition de sanité d'esprit exigée par les textes précités lors de la signature des deux actes de donation au profit de l'ADM.
A cet égard, les simples constats et compte-rendus d'échanges téléphoniques établis aux termes du rapport de Mme [V], juriste employée du diocèse, après ses échanges téléphoniques avec la collaboratrice de Me [K], sur le fait que le donateur disposait d'un patrimoine important, qu'il «'a une bonne gestion de ses biens'», qu'il «'est en pleine capacité juridique'» et qu''«'il n'est pas sujet à un placement sous protection judiciaire'» ne sauraient prévaloir sur les constatations médicales, nul ne pouvant au surplus se constituer de preuve à soi-même.
En outre, le fait avancé par l'ADM qu'elle a scrupuleusement respecté toutes les précautions préalables aux donations, à savoir la non-opposition de l'autorité préfectorale, la confirmation du projet par le notaire et la délibération de son conseil d'administration, ne sont nullement de nature à établir la sanité d'esprit de l'intéressé.
Enfin, le fait que la mesure de curatelle de M. [W] ait en dernier lieu été allégée ne remet pas en cause son inaptitude à donner un consentement valide ou à défendre ses intérêts lors de la signature des actes litigieux.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer l'annulation des donations sur le fondement de l'article 464 du code civil, l'Association diocésaine de [Localité 54] sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera réformé en ce qu'il y a lieu de prononcer la nullité et non l'annulation des donations consenties par M. [W].
Sur l'appel en garantie subsidiaire au titre de la responsabilité professionnelle de Me [K]':
Saisis d'un appel en garantie de l'ADM à l'encontre de Me [K], les premiers juges l'ont déboutée au motif que, conformément à l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'ADM demande à la cour de juger que Me [Y] [K], notaire, a engagé sa responsabilité professionnelle envers elle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en manquant à son devoir de conseil et d'information, en n'assurant pas la validité des actes de donation des 21 décembre 2012 et le 15 juillet 2013 qu'il a reçus, en ne veillant pas à leur efficacité et en ne contrôlant pas la capacité des parties contractantes.
Elle considère que le devoir de conseil du notaire présentant un caractère absolu, Me [K] y a manqué, dès lors qu'il était le notaire de la famille [W], qu'il a établi le testament du père de M. [W], qu'il a rencontré à de nombreuses reprises ce dernier et a néanmoins établi cinq actes de donation entre 2012 et 2013, qu'il aurait dû inciter M. [W] à renoncer à ses projets et informer l'ADM et les autres donataires de l'état du donateur et des risques encourus sur la validité des donations';
Elle en déduit que le notaire a commis des fautes à l'origine directe de ses préjudices, d'une part financier puisqu'elle ne peut restituer un montant de l'ordre de 1 500 000 euros sans impacter sa trésorerie, d'autre part moral au regard des procédures judiciaires engagées depuis 5 ans et des allégations de l'AST visant à entacher sa réputation.
Elle demande à la cour de condamner Me [Y] [K] à lui verser la somme de 1'000 000 euros en réparation du préjudice matériel qui en est résulté, en ce compris la somme de 16'534,70 euros au titre de ses dépenses, ainsi que la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral qui en est résulté.
Me [K] répond qu'il estime n'avoir commis aucune faute, dès lors qu'aucun élément n'avait été porté à sa connaissance ou n'était directement décelable sur l'état de M. [W] lorsqu'il a reçu les donations. Il déclare avoir régularisé les actes avec l'accord du frère unique de M. [W], que le projet global de M. [W], traduisant tant une motivation fiscale de ne plus être imposé à l'ISF que sa foi religieuse et son désir d'aider autrui prouvent une réflexion certaine et déterminée loin des bouffées délirantes, qu'il ne lui appartenait pas de le contrarier.
Sur les préjudices allégués par l'ADM, il estime que ce sont les parties qui ont bénéficié des donations qui doivent les restituer, que si l'ADM a revendu les immeubles reçus, des deniers lui ont été versés en contrepartie, que les dépenses exposées par l'association diocésaine auraient dues être faites en tout état de cause et que les sommes perçues en contrepartie des biens doivent être restituées au curateur.
Sur ce,
Tout notaire est tenu d'un devoir de conseil et d'information et doit assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il reçoit.
Ces obligations sont sanctionnées par l'engagement de sa responsabilité professionnelle dont le principe repose sur l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, Me [W], qui avait connaissance de la situation particulière dans laquelle se trouvait M. [W] du fait de sa qualité de notaire de la famille et des contacts nombreux avec ce dernier, ne justifie d'aucune mise en garde ni aucune reconnaissance de conseil donné à l'égard de l'ADM.
Il en résulte l'existence d'une faute de Me [K] à l'égard de cette dernière.
S'agissant du préjudice financier allégué par l'ADM, celui-ci n'est pas avéré, dès lors que la nullité des donations aura pour conséquence une obligation de restituer des biens ou des sommes d'argent dont elle a elle-même bénéficiés, et que l'emploi et la destination des biens donnés sont de la seule responsabilité de l'ADM.
S'agissant du préjudice moral de l'Association diocésaine, celui-ci, dont le lien de causalité avec la faute commise est établi, est constitué tant par les charges occasionnées par une procédure judiciaire que par l'impact que peut avoir celle-ci sur la réputation et la probité de l'ADM. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 50 000 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et Me [W] sera condamné à verser à l'ADM une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande de suppression et d'indemnisation au titre des propos de l'Association sociale et tutélaire':
Déboutée par le tribunal de sa demande de suppression de propos de l'AST qu'elle juge diffamatoire et de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice, les premiers juges ayant considéré que les propos n'étaient pas étrangers à la cause et n'excédaient pas les droits de la défense, l'ADM renouvelle sa demande devant la cour, en visant les trois extraits des conclusions suivantes':
-'«'cette campagne d'appel aux dons ne vient que confirmer la possibilité d'une démarche effectuée auprès des particuliers et d'une hypothèse de pression exercée à l'encontre des personnes vulnérables'»';
-'«'(') le besoin pressant de faire face à une situation économique qualifiée de difficultueuse démontre que l'Association diocésaine de [Localité 54] a pu être moins regardante sur la volonté réelle de son généreux donateur'»';
-'«'Manifestement, Monseigneur [R] est très efficace puisque son appel au don a été rapidement couronné de succès pour avoir reçu en donation de M. [L] [W] (...)'»';
-et dans les conclusions en appel': «'cette contradiction (de date) laisse penser que ce document (rapport préparatoire aux donations de Mme [V]) aurait pu être confectionné pour les besoins de la cause'»
Selon l'appelante, l'AST soutient par ces écritures que l'ADM et plus particulièrement Mgr [R], son président, exploitent la fragilité des personnes vulnérables, jusqu'à l'abus de faiblesse, afin d'enrichir l'Église, et que l'[40] diocésaine aurait rédigé de fausses pièces, remettant en cause les compétences juridiques de sa salariée.
L'AST répond que Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
686611de957d68b57534e362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel