Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686611de957d68b57534e36a
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 1 320 384 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 02 JUILLET 2025 (n° /2025, 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00996 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5Z2 Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2020 - tribunal judicaire de PARIS - RG n° 14/10285 APPELANTE S.A.S. GOHLEN ARCHITECTES ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 INTIMÉES Compagnie d'assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille le 31 décembre 2019 et radiation au 2 mars 2020, domiciliée [Adresse 18] [Adresse 28] (Irlande), prise en la personne de sa succursale française domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 14] Représentée à l'audience par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 S.A. BPCE IARD en qualité d'assureur de la SARL LE NORMAND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Adresse 20] [Localité 16] Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 S.C.I. [Localité 26] BEAUMONT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 21] [Localité 19] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant Me Reid FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Laure DASSONNEVILLE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SOCIÉTÉ NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES - SNEF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 21] [Localité 19] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant Me Reid FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Laure DASSONNEVILLE, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. KAUFMAN & BORAD [Localité 25] venant aux droits de la société SERI OUEST par suite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 30 novembre 2023, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant Me Reid FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Laure DASSONNEVILLE, avocat au barreau de PARIS S.C.I. LAFFITTE PARADIS venant aux droits de la société AGLM IMMO, venant elle-même aux droits de la S.C.I. AG2R PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Paul VAZEUX, avocat au barreau de PARIS S.A.S. OTEIS anciennement dénommée la société GRONTMIJ, venant aux droits de la société ISATAG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 14] Représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002, substituée à l'audience par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP en qualité d'assureur de la S.A.S. OTEIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 13] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 S.A.S. ALU RENNAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 29] [Adresse 27] [Localité 6] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 15] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 juin 2025 et prorogé jusqu'au 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 31 mars 2008, la société AG2R patrimoine, aux droits de laquelle est venue la société AGLM Immo, puis la société Laffitte paradis, a acquis, en état futur d'achèvement, un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 26] (35), composé de deux sous-sols à usage de stationnement, d'un rez-de-chaussée et de six étages à usage de bureaux et locaux accessoires représentant une SHON globale de 6 180 m², pour une somme de 13 203 840 euros TTC. La société [Localité 26] Beaumont, vendeur en état futur d'achèvement, a été le maître d'ouvrage de cette opération. La société Seri-Ouest et la société nationale d'espaces ferroviaires (la SNEF) se sont vues confier par cette dernière une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa corporate solutions assurance (la société ACSA). Cette même police comportait un volet assurance CNR du maître d'ouvrage et des deux assistants au maître d'ouvrage. La société [Localité 26] Beaumont a confié la maîtrise d''uvre à un groupement composé des sociétés : - [G] [W], - Isateg (aux droits de laquelle est venue la société Oteis, anciennement dénommée la société Grontmij BET). La société Socotec France, aux droits de laquelle vient désormais la société Socotec construction (la société Socotec), s'est vue confier une mission de contrôle technique. Les travaux ont été réalisés en corps d'état séparés : - la société Sogea Bretagne BTP (la société Sogea Bretagne) s'est vue confier le lot n° 1 " Gros 'uvre ", - la société Alu rennais s'est vue confier le lot n° 4 " Menuiseries extérieures aluminium ", - la société Axima concept (la société Axima) s'est vue confier le lot n° 16 " Chauffage ventilation ". La société Sogea Bretagne a sous-traité les travaux de ravalement et de peinture à la société [Localité 23]. La société Alu rennais s'est fournie en menuiserie auprès de la société Elmaduc devenue la société Aluk industries. Elle a sous-traité les travaux de menuiserie à la société Lenormand. Suivant jugement en date du 25 avril 2012, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lenormand et M. [C] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. La société Lenormand était assurée auprès de la société Assurances banque populaire IARD (la société BPCE). La réception est intervenue en deux temps : le 10 mai 2010 pour le clos-couvert et, le 29 septembre 2010, pour le second 'uvre. La livraison a eu lieu les 4 juin 2010 pour le lot clos-couvert et 1er octobre 2010 pour le second 'uvre. Après la livraison de l'Immeuble, la société AG2R patrimoine a constaté des désordres et dysfonctionnements affectant l'immeuble, énumérés dans le rapport de la société Galtier expertises techniques immobilières du 28 avril 2012. Ces désordres ont été déclarés à l'assureur dommages-ouvrage, la société ACSA par trois déclarations de sinistre successives des 24 novembre 2011, 4 avril et 2 mai 2012. Pour les premiers sinistres déclarés par lettre du 24 novembre 2011, la société ACSA a opposé un refus de garantie considérant que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale. S'agissant des désordres dénoncés aux termes de la déclaration de sinistre du 4 avril 2012, l'assureur dommages-ouvrage a pris une position duale et, s'agissant des désordres dénoncés par lettre du 2 mai 2012, l'assureur dommages-ouvrage a accepté de prendre en charge les désordres liés aux infiltrations au niveau du 2ème sous-sol mais a refusé de prendre en charge le désordre tenant aux défauts d'isolation thermique au niveau du pignon sud au 6ème étage. La société AG2R patrimoine a saisi, en référé, par assignation du 7 mai 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert judiciaire afin qu'il constate les désordres identifiés aux termes du rapport du cabinet d'audit. Par ordonnance de référé du 26 juin 2012, M. [B] a été désigné en cette qualité. Il s'est adjoint M. [F] pour les désordres thermiques dénoncés. Le 12 octobre 2015, M. [B] a déposé son rapport. Par actes du 26 juin 2014, la société AG2R patrimoine a assigné la société [Localité 26] Beaumont, la SNEF, la société Seri-Ouest, la société ACSA, la société Isateg, la société Socotec, la société Sogea Bretagne BTP, la société Alu rennais, la société Axima et la société [G] [W]. Par acte du 19 novembre 2014, la société Sogea Bretagne a assigné, en intervention forcée et en garantie, son sous-traitant la société [Localité 23]. Par acte en date du 22 juin 2015, la société Isateg a assigné, en intervention forcée et en garantie, son assureur la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP). Par acte en date du 2 avril 2015, la société Alu rennais a assignée en intervention forcée la société Aluk industries, M. [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Lenormand, et la société BPCE en qualité d'assureur de cette dernière. Les affaires ont été jointes. Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Met hors de cause la société Aluk industries ; Rejette " l'exception d'irrecevabilité " soulevée par la société [G] [W] ; S'agissant des désordres afférents aux ouvrants (grands châssis) Condamne la société ACSA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 59 000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ; Condamne, sur justificatif d'un règlement préalable de la société ACSA, in solidum la société [G] [W], la société Oteis, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Oteis, la société Alu rennais, la société Socotec à payer à la société ACSA la somme de 59 000 euros HT outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ; Fixe le partage de responsabilité comme suit : - la société [G] [W] : 50 %, - la société Alu rennais : 30 %, - la société Socotec : 10 %, - la société Oteis, assurée par la SMABTP : 10 % ; Condamne la société Alu rennais, la société Socotec, la société Oteis, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Oteis à garantir la société [G] [W] dans les proportions susvisées ; Condamne la société Alu rennais, la société [G] [W], la société Socotec à garantir la société Oteis et la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Oteis, dans les proportions susvisées ; Condamne la société [G] [W], la société Socotec, la société Oteis, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Oteis à garantir la société Alu rennais dans les proportions susvisées ; Condamne la société [G] [W], la société Alu rennais, la société Oteis, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Oteis, à garantir la société Socotec les proportions susvisées ; S'agissant des désordres afférents aux infiltrations Condamne la société ACSA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 15 000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre la somme de 1 500 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ; Condamne, sur justificatif d'un règlement préalable de la société ACSA, in solidum la société Alu rennais et la société BPCE ès qualités d'assureur de la société Lenormand à payer à la société ACSA la somme de 15 000 euros HT outre la somme de 1 500 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ; Fixe le partage de responsabilité comme suit : - société Alu rennais : 0 %, - société Lenormand assurée par la société BPCE : 100 % ; Condamne la société BPCE ès qualités d'assureur de la société Lenormand à garantir intégralement la société Alu rennais ; S'agissant des désordres thermiques Condamne la société Oteis à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 14 956 euros HT ; Condamne la société Axima à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 750 euros HT ; S'agissant des désordres afférents aux fissures en façades sur cour Condamne la société ACSA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 5 000 euros HT ; Condamne, sur justificatif d'un règlement préalable de la société ACSA, la société [Adresse 24] à payer à la société ACSA la somme de 5 000 euros HT ; Dit que le recours en garantie formé par la société Sogea Bretagne n'a plus d'objet ; Déboute la société [Adresse 24] de son recours en garantie formée contre la société Sogea Bretagne ; S'agissant des frais de la société Audixis Condamne in solidum la société [G] [W], la société Oteis et son assureur la SMABTP, la société Alu rennais, la société BPCE ès qualités d'assureur de la société Lenormand, la société Socotec, la société [Localité 23] à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 6 677,60 euros HT ; Dit que la répartition se fera comme suit au titre de la contribution à la dette : - société [G] [W] : 33 %, - société Oteis et son assureur la SMABTP : 22 %, - société Alu rennais : 19 %, - société BPCE ès qualités d'assureur de la société Lenormand : 16 %, - société Socotec : 6 %, - société Fougeray : 4 % ; Dit que les recours en garantie s'exerceront dans les conditions susvisées ; S'agissant des frais irrépétibles, des dépens et de l'exécution provisoire Condamne in solidum la société [G] [W], la société Oteis et son assureur la SMABTP, la société Alu rennais, la société BPCE ès qualités d'assureur de la société Lenormand, la société Socotec, la société [Localité 23] à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société [G] [W], la société Oteis et son assureur la SMABTP, la société Alu rennais, la société BPCE ès qualités d'assureur de la société Lenormand, la société Socotec, la société [Localité 23] aux dépens en ce inclus les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Dauger, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit que la répartition se fera comme suit au titre de la contribution à la dette : - société [G] [W] : 33 %, - société Oteis et son assureur la SMABTP : 22 %, - société Alu rennais : 19 %, - société BPCE ès qualités d'assureur de la société Lenormand : 16 %, - société Socotec : 6 %, - société [Localité 23] : 4 % ; Dit que les recours en garantie s'exerceront dans les conditions susvisées ; Ordonne l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 11 janvier 2021 la société [W] architectes associés, anciennement dénommée [G] [W], a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : - la société AG2R patrimoine, - la société Oteis, - la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Oteis, - la société ACSA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la société [Localité 26] Beaumont, de la société Seri-Ouest et de la SNEF, - la société Alu rennais, - la société Socotec. Le 7 juillet 2021, la société Socotec a formé un appel provoqué, intimant devant la cour la société Seri-ouest. Le 9 juillet 2021, la société Alu rennais a assigné aux fins d'appel provoqué la société BPCE, en qualité d'assureur de la société Lenormand, la société [Localité 26] Beaumont, la société Seri-ouest et la SNEF. Le 8 juillet 2021, la société AGLM Immo, venant aux droits de la société AG2R patrimoine a formé un incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris pour défaut d'exécution du jugement du 20 novembre 2020. Le 28 octobre 2021, la société AGLM a communiqué ses conclusions d'incident et indiqué que sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour n'avait plus d'objet dès lors que les condamnations avaient été intégralement payées. Le 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris formulée par AGLM Immo et débouté cette dernière de sa demande d'indemnité. Le 22 décembre 2021, les sociétés [Localité 26] Beaumont, SNEF et Seri-Ouest ont soulevé l'irrecevabilité des demandes formulées par les sociétés [W] architectes associés, Socotec et SMABTP à leur encontre aux motifs que ces dernières n'avaient pas interjeté appel à leur encontre dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement du 20 novembre 2020. Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'irrecevabilité soulevée considérant que l'appel provoqué dans les délais par Alu rennais à l'encontre des sociétés [Localité 26] Beaumont, SNEF et Seri-Ouest, leur avait conféré la qualité d'intimés à la procédure d'appel. Par conclusions du 7 novembre 2023, la société [Localité 26] Beaumont, la SNEF, et la société Seri-Ouest ont formé un nouvel incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de juger irrecevable une demande de la société Laffitte paradis. Par suite d'une opération de fusion-absorption ayant pris effet au 30 novembre 2023, la société Kaufman & Broad [Localité 25] est venue aux droits de la société Seri-Ouest. Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel incident formé par la société Laffitte paradis à l'encontre de la société Oteis et déclaré irrecevable l'appel incident formé par la société Laffitte paradis à l'encontre des sociétés XL insurance company, [W] architectes associés, [Localité 26] Beaumont, SNEF, et Kaufman & Broad [Localité 25], Alu rennais et la SMABTP concernant les prétentions portant sur le désordre thermique. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société [W] architectes associés demande à la cour de : Dans les limites de l'appel, Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau Débouter la société AG2R patrimoine de ses demandes présentées à l'encontre de la société [W] architectes associés au titre des désordres de dysfonctionnement des ouvrants, Subsidiairement, Dire que le désordre est imputable à la SNEF, à la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de Seri-Ouest, au Bet Isateg devenue la société Oteis, à la société Alu rennais, et à la société Socotec, En conséquence, Les condamner in solidum à relever et garantir la société [W] architectes associés de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en application de l'article 1240 du code civil. Très Subsidiairement, Limiter la responsabilité de la société [W] architectes associés à hauteur de 7,5 % comme l'a proposé l'expert judiciaire dans son rapport Limiter les travaux réparatoires à la somme fixée par le rapport d'expertise judiciaire soit la somme de 16 396 euros, Débouter les sociétés Alu rennais, Otheis, Socotec, XL insurance company, SMABTP de leurs demandes de réformation du jugement Débouter toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la société [W] architectes associés Condamner la société AG2R patrimoine ou à défaut tous succombants à payer à la société [W] architectes associés une somme de 4 000 euros conforme à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société Laffitte paradis, venant aux droits de la société AG2R patrimoine, demande à la cour de : Recevoir la société Laffitte paradis en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarée bien fondée, Débouter l'ensemble des appelantes à titre principal ou incident de leurs demandes d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2020, Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Laffitte paradis, Au sujet du désordre afférent aux ouvrants grands châssis : A titre principal, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a qualifié le désordre afférent aux grands ouvrants de désordre de nature décennal et condamné la société ACSA à payer à la société Laffitte paradis la somme de 59 000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société [W] Architectes, la société Oteis, la SMABTP ès qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Oteis, la société Alu rennais, la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec à payer à la société ACSA la somme de 59 000 euros HT outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité de façon suivante : - société [G] [W] : 50 %, - Société Oteis : 10 %, - Société Alu rennais : 30 %, - Socotec : 10 % A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où ce désordre ne soit pas qualifié de décennal mais de désordre intermédiaire, Condamner in solidum la société [W] architectes, la société Oteis assurée par la société SMABTP, la société Aluminium rennais et la société Socotec à payer à la société Laffitte paradis la somme de 59 000 euros HT, outre 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, Au sujet du désordre thermique affectant l'immeuble : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la qualification décennale du désordre thermique ; Statuant à nouveau, à titre principal ; Constater que le défaut d'isolation thermique rend l'immeuble impropre à sa destination, et qu'il s'agit en conséquence d'un désordre décennal, Condamner la société Oteis à payer à la société Laffitte paradis (venant aux droits de AGLM Immo et de AG2R patrimoine) la somme de 69 760 euros HT au titre des travaux de réparation, A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où ce désordre serait qualifié de désordre intermédiaire, Condamner la société Oteis à payer à la société Laffitte paradis (venant aux droits de AGLM Immo et de AG2R patrimoine) la somme de 69 760 euros HT au titre de sa responsabilité contractuelle ; A titre très subsidiaire, Confirmer le jugement de ce chef, Concernant le remboursement des frais de la société Audixis Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [Z] [E] [W], Oteis et son assureur la SMABTP, Aluminium rennais, Le Normand et son assureur la BPCE, Socotec et [Localité 23] au paiement des frais de la société Audixis pour un montant de 6 677,60 euros HT, En tout état de cause, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [Z] [E] [W], Oteis et son assureur la SMABTP, Alu rennais, Lenormand et son assureur la BPCE, Socotec et [Localité 23] au paiement de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux entiers dépens, Débouter les appelants de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à la société Laffitte paradis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme globale de 48 996,10 euros HT, dont distraction au profit de Maître Aurélie Dauger, avocat aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société Alu rennais demande à la cour de : Juger la société Alu rennais recevable et bien fondée en son appel incident, Débouter la société [W] architectes, la société Laffitte paradis venant aux droits de la société AGLM Immo venant elle-même aux droits de la société AG2R patrimoine, la société Oteis et son assureur SMABTP, et toute autre partie, de leurs appels incidents, Débouter toute partie de toutes demandes fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Alu rennais, Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : S'agissant des désordres afférents aux ouvrants : Condamné la société ACSA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à la société AG2R patrimoine, la somme de 59 000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ; Condamné, sur justificatif d'un règlement préalable de la société ACSA, in solidum l'entreprise [W], la société Oteis, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Oteis, la société Alu rennais, la société Socotec à payer à la société ACSA la somme de 59 000 euros HT outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ; Fixé le partage de responsabilité comme suit : - l'entreprise [W] : 50 %, - la société Alu rennais : 30 %, - la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec FRANCE : 10 %, - la société Oteis, assurée par la SMABTP : 10 % ; Condamné la société Alu rennais, la société Socotec, la société Oteis, la SMABTP, pris en sa qualité d'assureur de la société Oteis, à garantir la société [W] dans les proportions susvisées ; Condamné la société Alu rennais, la société [W], la société Socotec, à garantir la société Oteis et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Oteis, dans les proportions susvisées ; Condamné l'entreprise [W], la société Socotec, la société Oteis, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Oteis, à garantir la société Alu rennais dans les proportions susvisées ; Condamné l'entreprise [W], la société Alu rennais, la société Oteis, la SMABTP, prise en sa d'assureur de la société Oteis, à garantir la société Socote dans les proportions susvisées, Statuant à nouveau : Juger que, ni la responsabilité décennale, ni la responsabilité contractuelle de la société Alu rennais, n'est engagée, Juger en toute hypothèse que le désordre était apparent à la réception et été purgé par la réception faite sans réserve, Rejeter par conséquent toute demande de condamnations dirigées à l'encontre de la société Alu rennais, À titre subsidiaire, Juger en tout état de cause, que le désordre est imputable à la société [W], à la société [Localité 26] Beaumont, à la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest, la SNEF, à la société Oteis, à la Socotec et à la société Lenormand, Condamner par conséquent in solidum la société [W], société [Localité 26] Beaumont, la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest, la société Nationale d'espaces ferroviaires, la société XL Insurance, la société Socotec, la société Oteis, la SMABTP, assureur de la société Oteis, la société BPCE, assureur de la société Lenormand, à relever indemne et garantir intégralement la société Alu rennais de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, À titre plus subsidiaire, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la responsabilité de la société Alu rennais à 30 %, En toute hypothèse, Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant des travaux réparatoires des grands châssis à la somme de 59 000 euros, Fixer le montant des travaux réparatoires des grands châssis à la somme de 16 396 euros, Fixer le montant des travaux réparatoires des petits châssis à la somme de 2 380 euros, S'agissant du désordre d'inconfort thermique : Rejeter toute demande formée par la société Laffitte paradis à l'encontre de la société Alu rennais au titre des désordres d'inconfort thermique comme ayant été dite et jugée irrecevable, Constater que les dommages à l'origine de cette réclamation sont sans lien de causalité avec les ouvrages réalisés par la société Alu rennais, hormis l'obturation des entrées d'air des menuiseries, Débouter par conséquent la société Laffitte paradis venant aux droits de la société AGLM Immo venant elle-même aux droits de la société AG2R patrimoine de toute demandes, fins et conclusions, autres que celles relatives aux travaux d'obturation des entrées d'air, dirigées à l'encontre de la société Alu rennais présentées au titre du dommage d'inconfort thermique, Débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Alu rennais à ce titre, Juger en tout état de cause, que le désordre est imputable à la société [W], à la société Oteis et à la société Lenormand, Condamner par conséquent in solidum la société [W], la société Oteis, la SMABTP, assureur de la société Oteis, et la société BPCE, assureur de la société Lenormand, à relever indemne et garantir intégralement la société Alu rennais de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de la réclamation d'inconfort thermique, Débouter la société Laffitte paradis venant aux droits de la société AGLM Immo venant elle-même aux droits de la Société AG2R patrimoine et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions, relatives aux frais afférents aux travaux réparatoires, frais irrépétibles et dépens, dirigées à l'encontre de la société Alu rennais présentées au titre du dommage d'inconfort thermique, S'agissant du désordre d'infiltrations : Confirmer le jugement dont appel S'agissant des autres désordres : Juger que la société Alu rennais n'est nullement responsable des autres désordres, Confirmer le jugement du 20 novembre 2020 pour le surplus, Condamner la société [W] architectes, à défaut la société Laffitte paradis venant aux droits de la société AGLM Immo venant elle-même aux droits de la société AG2R patrimoine ou, à défaut, toute partie succombante, à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Laffitte paradis venant aux droits de la société AGLM Immo venant elle-même aux droits de la société AG2R patrimoine ou, à défaut, toute partie succombante, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Audrey Schwab, avocat au barreau de Paris. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Oteis demande à la cour de : Sur l'appel de la société [W] architectes associés Infirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Oteis à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant les ouvrants, Statuant à nouveau, A titre principal, Juger que la société Oteis n'est pas responsable des désordres affectant les ouvrants, Par conséquent, Débouter la société [W] architectes associés ou tout autre partie de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Oteis au titre des désordres affectant les ouvrants, A titre subsidiaire, Juger que les désordres relèvent de la garantie de responsabilité civile décennale souscrite par la société Oteis auprès de la compagnie SMABTP, Par conséquent, Condamner la société SMABTP à garantir la société Oteis, En tout état, Condamner les société [W] architectes associés, la société Alu rennais, et la société Socotec à garantir et relever indemne la société Oteis de l'ensemble des condamnations formées à son encontre, Sur l'appel incident de la société Oteis Au titre des désordres affectant l'isolation thermique et les frais et dépens déboursés par le maitre d'ouvrage Infirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu'il a estimé que la société Oteis serait responsable des désordres affectant l'isolation thermique, Infirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Oteis à supporter 22 % des " frais de la société Audixis " d'un montant total de 6 677,60 euros HT, des frais irrépétibles et des dépens, Infirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Oteis à supporter 22 % des frais irrépétibles, dont les frais d'expertise, et les dépens, Statuant à nouveau, A titre principal, Juger que les éventuels défauts d'isolation sont la conséquence des défauts affectant les ouvrants, Juger que le défaut d'isolation des bureaux et reprise n'est pas établi et, en tout état, pas imputable à la société Oteis, Juger que le défaut d'isolation des faux plafonds résulte d'une faute de conception qui n'est pas imputable à la société Oteis, Juger que l'obstruction des entrées d'air des châssis constitue un défaut d'exécution de l'entreprise Alu rennais qui n'est pas, non plus, imputable à la société Oteis, Par conséquent, Débouter la société AGLM immo et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Oteis, en ce compris les demandes au titre des " frais de la société Audixis ", des frais irrépétibles et des dépens, A titre subsidiaire, Condamner les société [W] architectes Associes, la société Alu rennais, et la société Socotec à garantir et relever indemne la société Oteis de l'ensemble des condamnations formées à son encontre, A titre encore plus subsidiaire, Limiter les éventuelles sommes qui seraient mises à la charge de la société Oteis au titre des désordres affectant l'isolation thermique aux montants retenus par l'Expert [B], soit à la somme de 9 150 euros HT, Limiter l'éventuelle quote-part de responsabilité de la société Oteis à hauteur de 10 %, En tout état Condamner la société [W] architectes associés à payer à la société Oteis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Socotec demande à la cour de : A titre principal : Infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 en ce qu'il retenu une part de responsabilité à l'égard de Socotec et prononcé une condamnation à son encontre, Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : Prononcer que Socotec a parfaitement réalisé les missions qui lui ont été confiées, Prononcer que Socotec n'a commis aucune faute dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, Prononcer qu'il n'est pas démontré qu'une obligation de Socotec ait été méconnue, En conséquence, Rejeter toute demande contre Socotec et prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiaire : Si par impossible, la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de Socotec construction, elle ne pourra que : Rejeter tout appel en garantie contre Socotec, Rejeter toute solidarité à l'encontre de Socotec, A défaut, si une condamnation in solidum était prononcée les sommes devant être réglées par Socotec, contrôleur technique, ne pourront excéder sa part de responsabilité, Condamner in solidum, la société [W] architectes associes, la société Alu rennais, la société Oteis et leur assureur la SMABTP, la société Kaufman & Broad venant aux droits de la société Seri-Ouest à relever et garantir Socotec de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ; En tout état de cause, Condamner in solidum tout succombant à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SMABTP, ès qualités demande à la cour de : Rejeter la demande formulée par la société Laffitte paradis par conclusions du 8 octobre 2021, à l'encontre de la SMABTP au titre du " désordre thermique affectant l'immeuble " définitivement jugée irrecevable par le conseiller de la mise en état, Déclarer mal fondé l'appel principal interjeté par la société [W] architectes associés, Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Oteis, Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : S'agissant des désordres affectant les ouvrants, Condamné la société ACSA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 59 000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ; Condamné, sur justificatif d'un règlement préalable de la société ACSA, in solidum l'entreprise [W], la société Oteis, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Oteis, la société Alu rennais, la société Socotec à payer à la société ACSA la somme de 59 000 euros HT outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ; Fixé le partage de responsabilité comme suit : - la société [W]: 50 %, - La société Alu rennais : 30 %, - La société Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec France : 10 %, - La société Oteis, assurée par la SMABTP, : 10 % ; Condamné la société Alu rennais, la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France, la société Oteis, la SMABTP, pris en sa qualité d'assureur de la société Oteis, à garantir la société [W] dans les proportions susvisées ; Condamné la société Alu rennais, la société [W], la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France à garantir la société Oteis et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Oteis dans les proportions susvisées ; Condamné la société [W], la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France, la société Oteis, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Oteis, à la garantir la société Alu rennais dans les proportions susvisées ; Condamné la société [W], la société Alu rennais, la société Oteis, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Oteis, à garantir la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France, dans les proportions susvisées. S'agissant des frais de la société Audixis, Condamné in solidum la société [W], la société Oteis et son assureur la SMABTP, la société Alu rennais, la société BPCE ès qualités d'assureur de la société Lenormand, la société Socotec construction, la société Christian [Localité 23] & Compagnie à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 6 677,40 euros HT ; Dit que la répartition se fera comme suit au titre de la contribution à la dette : - société [W] : 33 %, - Société Oteis et son assureur la SMABTP : 22 %, - Société Alu rennais : 19 %, - Société BPCE ès qualités d'assureur de la société Lenormand : 16 %, - Société Socotec construction : 6 %, - Société [Localité 23] & Compagnie : 4 % ; Dit que les recours en garantie s'exerceront dans les conditions susvisées ; S'agissant des frais irrépétibles, des dépens et de l'exécution provisoire Condamné in solidum la société [G] [W], la société Oteis et son assureur la SMABTP, la société Alu rennais, la société BPCE ès qualité d'assureur de la société Lenormand, la société Socotec construction, la société [Localité 23] & Compagnie à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum la société [G] [W], la société Oteis et son assureur la SMABTP, la société Alu rennais, la société BPCE ès qualité d'assureur de la société Lenormand, la société Socotec construction, la société [Localité 23] & Compagnie aux dépens en ce inclus les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Dauber, avocat aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit que la répartition se fera comme suit au titre de la contribution à la dette : - société [W] : 33 %, - Société Oteis et son assureur la SMABTP : 22 %, - Société Alu rennais : 19 %, - Société BPCE ès qualités d'assureur de la société Lenormand : 16 %, - Société Socotec construction : 6 %, - Société [Localité 23] & Compagnie : 4 % ; Dit que les recours en garantie s'exerceront dans les conditions susvisées. En conséquence et statuant à nouveau, A titre principal : Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Oteis ; Débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Oteis ; A titre subsidiaire : Limiter l'obligation et la contribution à la dette de la société Oteis et de la SMABTP à 5 % des montants retenus par l'expert judiciaire s'agissant des désordres affectant les ouvrants, soit 16 936 euros, les frais de la société Audixis, des frais irrépétibles et des dépens de première instance. En tout état de cause : Condamner in solidum la société Xl insurance company Se (venant aux droits de la société ACSA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, de la société [Localité 26] Beaumont, de la société Seri-Ouest (devenue La société Kaufman & Broad [Localité 25]) et de la SA SNEF), la société Socotec, la société Laffitte paradis (venant aux droits de la société AGLM Immo qui vient elle-même aux droits de la société AG2R patrimoine), la société BPCE (en qualité d'assureur de la société Lenormand), la SNEF, la société Seri-Ouest (devenue la société Kaufman & Broad [Localité 25]), de la société [W] architectes associés, de la société Alu rennais et la société Beaumont [Localité 26] à garantir la SMABTP de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ; Condamner la société [W] architectes associés in solidum avec toute autre partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des mêmes aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et, dans le même temps, Débouter toute partie de leurs demandes de condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de la SMABTP. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la société XL insurance company, venant aux droits de la société ACSA, ès qualités, demande à la cour de : Il est demande à la cour de : Faire droit aux demandes de la société Xl insurance company venant aux droits de la société ACSA en sa qualité d'assureur " dommages ouvrage " et " constructeur non réalisateur " de la société [Localité 26] Beaumont, de la société Seri-Ouest et de la SNEF, notamment dans le cadre de la présente instance, Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie d'assurance dommages-ouvrage pour le désordre des grands châssis, Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 59 000 euros, Confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la garantie d'assurance " dommages-ouvrage " pour le désordre lié à l'isolation thermique ; En conséquence, Dire et juger que les garanties de la société Xl insurance, assureur dommages ouvrage, ne sont pas dues, Condamner la société AGlM Immo venant aux droits de la société AG2R patrimoine à rembourser la société Xl insurance des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement, A titre subsidiaire Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Oteis, SMABTP, Alu rennais et Socotec construction à garantir intégralement la compagnie Xl insurance de l'ensemble des condamnations au titre des grands châssis, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Oteis au titre du désordre affectant l'isolation thermique ; En tout état de cause, Dire et juger que les appels en garanties dirigées à l'encontre de la Compagnie Xl insurance, assureur dommages-ouvrage, ne sont pas fondées, Condamner tous succombants à payer à la société Xl Insurance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fromentin. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, les sociétés [Localité 26] Beaumont, SNEF et Kaufman & Broad [Localité 25] demandent à la cour de : Prendre acte que la société Kaufman & Broad [Localité 25] vient aux droits de la société Seri-Ouest par suite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 30 novembre 2023, Sur le dysfonctionnement des ouvrants : A titre principal : Juger que la société [Localité 26] Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest ne sont nullement responsables des désordres affectant les grands châssis, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Débouter la société [W] architectes associés et tous autres défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 26]-Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest, A titre subsidiaire : Condamner ACSA à relever et garantir la société [Localité 26] Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, Débouter tous autres défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 26]-Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest, A titre encore plus subsidiaire : Juger que le désordre est imputable aux sociétés [W] architectes associés, Alu rennais et Socotec, En conséquence, Les condamner in solidum à relever et garantir la société [Localité 26]-Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, Débouter tous autres défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 26]-Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri Ouest, A titre infiniment subsidiaire : Juger qu'AG2R patrimoine aux droits de laquelle sont venues successivement AGLM Immo puis la société Laffitte paradis, ne justifie pas du quantum de ses demandes ; En conséquence : L'en débouter, En toute hypothèse, limiter le montant des condamnations à la somme de 22 876 euros HT / 27 475,12 euros TTC conformément au rapport d'expertise de M. [B] ; En toute hypothèse : Condamner ACSA, ès-qualités d'assureur CNR de la société [Localité 26]-Beaumont, de la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest, à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles, Sur le désordre thermique : Juger que la demande de la société Laffitte paradis visant à voir réformer le jugement entrepris sur ce chef est irrecevable à l'encontre de la société [Localité 26]-Beaumont, de la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri Ouest, selon décision définitive du conseiller de la mise en état du 25 juin 2024, En conséquence : Confirmer le jugement entrepris Débouter la société Lafffite paradis de ses demandes, fins et conclusions à ce titre, En tout état de cause : Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la société [Localité 26]-Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest ; Condamner la société [W] architectes associés ou, à défaut, tous succombants, à payer à la société [Localité 26]-Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri Ouest une somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [W] Architectes Associés ou, à défaut, tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société BPCE, ès qualités, demande à la cour de : Juger la société BPCE tant recevable que bien fondée en toutes ses fins et conclusions, En conséquence, A tire
Articles de loi cités
article L. 111-23 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 699 du code de procédure civile sera accoarticle 1792 du code civil dans les limites de laarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile mais à larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 1792 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
686611de957d68b57534e36a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel