Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686611e2957d68b57534e3a2
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/03733 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JM2I SI JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 21 octobre 2024 RG :24/00905 [Z] C/ [U]-[A]-[O] [W] Copie exécutoire délivrée le à : Me Volle Tupin Me Lavie COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 02 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 21 Octobre 2024, N°24/00905 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S. DODIVERS, Présidente de chambre L. MALLET, Conseillère S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 avancé au 02 juillet 2025 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [F] [Z] né le 02 Novembre 1971 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : M. [S] [H] [C] [U]-[A]-[O] né le 25 Juin 1964 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Joséphine LAVIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Mme [R] [D] [L] [W] épouse [U]-[A]-[O] née le 26 Juin 1970 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Joséphine LAVIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 19 novembre 2021 avec prise d'effet au 17 novembre 2021, Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] ont donné à bail à Monsieur [F] [Z] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 1], [Localité 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 640 € et de 100 € de provision pour charges. En l'état d'impayés, Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] ont fait délivrer à leur locataire, le 28 mars 2024, un commandement de payer la somme en principal de 1 579,44 €, visant la clause résolutoire. Selon exploit de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] ont assigné Monsieur [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner son expulsion, - condamner Monsieur [F] [Z] à payer l'arriéré locatif de 2 368,56 €, une indemnité d'occupation outre une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance de référé rendue par défaut le 21 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a : - Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W], épouse [U]-[A]-[O] recevable et bien fondée, - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [F] [Z] à la date du 28 mai 2024, - Ordonné l'expulsion domiciliaire de Monsieur [F] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures d'exécution, - Condamné Monsieur [F] [Z] à payer par provision à Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] à compter du 28 mai 2024 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation forfaitaire d'un montant égal à celui du dernier loyer et charges et subissant les augmentations légales, - Condamné Monsieur [F] [Z] à payer par provision à Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] la somme de 3 331,62 € au titre de la dette locative arrêtée au 5 septembre 2024 avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la présente décision, - Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, - Condamné Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 29 novembre 2024, Monsieur [F] [Z] a relevé appel de l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [F] [Z], appelant, demande à la cour de : Accueillant l'appel de Monsieur [F] [Z] et y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Nîmes en ce qu'il a : - Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] recevable et bien fondée, - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à leur profit et la résiliation du bail consenti à Monsieur [F] [Z] à la date du 28 mai 2024, En conséquence - Ordonné l'expulsion domiciliaire de Monsieur [F] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux sis à [Localité 2] [Adresse 1], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution, - Condamné Monsieur [F] [Z] à payer par provision à Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O], à compter du 28 mai 2024 et jusqu'à la libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges et subissant les augmentations légales - Condamné Monsieur [F] [Z] à payer par provision à Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] la somme de 3 331,62 € au titre de la dette locative arrêtée au 5 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, - Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, - Condamné Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - Débouter Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Accorder à Monsieur [F] [Z] un délai de paiement de 13 mois à compter de la délivrance du commandement, - Constater que la situation d'impayé a été régularisée dans ce délai, - Constater que Monsieur [F] [Z] est débiteur malheureux et de bonne foi, - Dire que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué, - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Monsieur [F] [Z] fait état de difficultés personnelles qu'il a rencontrées, pour expliquer les retards de paiement. Il expose cependant être un débiteur de bonne foi et sollicite l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant soldé l'arriéré locatif. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O], intimés, demandent à la cour de : - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - Le déclarer infondé, - Débouter Monsieur [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] demandent la confirmation de l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions. Ils exposent que la dette s'est aggravée à compter de la délivrance du commandement de payer, leur locataire ne disposant manifestement pas de la possibilité de résorber sa dette ni d'assumer l'intégralité du loyer. Ils évoquent un arriéré au 1er avril 2025 de 2 169,07 € et s'opposent à des délais de paiement. La clôture de la procédure est intervenue au 24 avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. 1) Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Monsieur [F] [Z] ne conteste pas, au vu de ses écritures, la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire. Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. L'article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux. Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. En l'espèce, la clause résolutoire est prévue dans le contrat de bail à l'article VIII. Le commandement de payer du 28 mars 2024 vise et reproduit la clause résolutoire. Il a été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a relevé, dans le cadre de ses diligences que le nom de l'appelant ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur l'interphone et a tenté de le joindre sur son téléphone portable, sans succès. Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [F] [Z] n'a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de 2 mois, n'ayant sur la période considérée, par ailleurs, acquitté que son loyer d'avril 2024, le prélèvement de son loyer de mai 2024 ayant été rejeté. Ce dernier indique qu'il s'est trouvé sans emploi à compter du mois de mai 2023 et n'a retrouvé un emploi qu'à compter du mois de juillet 2024, éléments dont il justifie. Il ne conteste pas les défauts de paiement de ses loyers à compter de février 2024, à l'origine du commandement de payer. C'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 28 mai 2024. La décision critiquée de ce chef est confirmée. Monsieur [F] [Z] étant devenu occupant sans droit ni titre, c'est également par une exacte appréciation que le premier juge a ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et l'a condamné au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation dont le montant n'est pas contesté par l'appelant. La décision critiquée de ces chefs est également confirmée. 2) Sur l'arriéré locatif Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Monsieur [F] [Z] ne conteste pas l'arriéré locatif tel que fixé par le premier juge. Il n'est pas sérieusement contestable au vu du décompte produit par ce dernier en date du 11 février 2025, qu'il était redevable au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'au titre des indemnités d'occupation de la somme de 3 331,62 € au 5 septembre 2024. La décision critiquée de ce chef est confirmée. 3) Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24 V dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'. L'article 24-VII précise que le juge saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, peut suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Monsieur [F] [Z] sollicite que lui soient accordés des délais de paiement sur 13 mois à compter de la délivrance du commandement de payer, exposant avoir soldé l'arriéré, arguant de sa bonne foi. Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] font état d'une dette actualisée au 1er avril 2025 de 2 169,07 € ainsi qu'une capacité financière insuffisante de l'appelant, au vu de ses bulletins de paye, pour assumer le loyer qui représente un tiers de ses revenus. Après une embauche par la SARL Miro Transports le 1er juillet 2024, Monsieur [F] [Z] est depuis le 14 octobre 2024 employé comme conducteur routier par la société Tino Trans. Son revenu net imposable mensuel est de 2 604 € (au vu du décompte arrêté au 31 décembre 2024). Il perçoit un revenu net mensuel, du fait d'indemnités de repas et en fonction de déplacements, supérieur à 3 000 € par mois. Il résulte du décompte établi à la demande de l'appelant par Foncia, en date du 11 février 2025 qu'il a repris le versement régulier de l'intégralité de son loyer depuis le mois de juin 2024, sans aucun incident et peut dès lors prétendre à des délais de paiement. Quant au solde de son arriéré, le décompte établi par les intimés au 1er avril 2025 indique un solde débiteur de 2 169,07 €, les prélèvements effectués sur le compte du locataire intervenant au 8 de chaque mois. Monsieur [F] [Z] communique le justificatif d'un prélèvement de 811,57 € le 10 avril 2025 sur son compte au titre de son loyer d'avril ainsi qu'un chèque du 11 avril 2025 de 1 357,50 €, ayant obtenu de sa banque un crédit personnel de 5 000 €, le 10 avril 2025, ces sommes correspondant au solde restant dû au 1er avril 2025. Il y a lieu, dès lors, en l'état des éléments produits, des capacités financières de Monsieur [F] [Z] et de la reprise du paiement de son loyer, de faire droit à la demande de délais de paiement. La décision critiquée de ce chef est infirmée. Les délais de paiement seront fixés sur une période de 10 mois à compter du mois de novembre 2024, à hauteur de 9 mensualités de 333, 16 €, la dernière mensualité s'élevant au solde de la dette, à moins qu'il ne justifie de la régularisation effective de son arriéré, suite aux sommes versées en avril 2025 dont il n'est pas établi qu'elles ont été débitées. Ce règlement interviendra en sus du règlement de l'indemnité d'occupation et au plus tard le dixième jour de chaque mois. Il sera, par ailleurs, ordonné la suspension de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement. Si Monsieur [F] [Z] s'acquitte du paiement de l'indemnité d'occupation et de l'arriéré qui resterait du, pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son effet de plein droit, l'expulsion pouvant avoir lieu. 4) Sur les autres demandes La décision critiquée au titre des dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation. Monsieur [F] [Z] supportera la charge des dépens d'appel. Il convient, en équité, de débouter Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 octobre 2024 en ses dispositions, sauf en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, L'infirme de ce seul chef, Statuant à nouveau, Accorde à Monsieur [F] [Z] des délais de paiement pendant 10 mois à compter du mois de novembre 2024, à hauteur de 9 mensualités de 333,16 €, la dernière mensualité s'élevant au solde de la dette, à moins qu'il ne justifie de la régularisation effective de son arriéré, Dit que ce versement interviendra en sus du règlement de l'indemnité d'occupation et au plus tard le dixième jour de chaque mois, Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement, Rappelle que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges courants, Rappelle que si le locataire s'acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de dix mois, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance du bail ou d'une mensualité au titre de l'arriéré, et après une simple mise en demeure demeurée vaine pendant 15 jours, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets, Ordonne, dans ce cas, l'expulsion de Monsieur [F] [Z] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, Y ajoutant, Condamne Monsieur [F] [Z] aux dépens d'appel, Déboute Monsieur [S] [U]-[A]-[O] et Madame [R] [W] épouse [U]-[A]-[O] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile avec ORDOarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
686611e2957d68b57534e3a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel