Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6866136f27f49a37ec714da2
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00231 02 juillet 2025 ---------------------------- RG n° 24/02148 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI6B --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 21 novembre 2024 23/00549 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE Deux juillet deux mille vingt cinq APPELANTE : SAS ELECINFO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [S] [G] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 02 juillet 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré, conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement en date du 21 novembre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant M. [S] [G] [H] et la SAS Elecinfo ; Vu la déclaration d'appel de la SAS Elecinfo en date du 2 décembre 2024 ; Vu les conclusions d'incident de M. [G] [H] du 22 avril 2025 et ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 juin 2025 aux termes desquelles il demande de : « Dire que l'appel formé par la société Elecinfo est irrecevable. En conséquence, La débouter de l'intégralité de ses demandes. Condamner la société Elecinfo à verser la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens » ; Vu les conclusions sur incident de la SAS Elecinfo en date du 19 mai 2025 qui sollicitent de ; « Dire et juger que le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 21 novembre 2024 est improprement qualifié en dernier ressort Dire que ce jugement a été rendu en premier ressort Rejeter la demande incidente Dire et juger l'appel formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 21 novembre 2024 recevable et bien fondé Condamner M. [S] [G] [H] à verser à la SAS Elecinfo la somme de 1500 € au titre de la procédure incidente en application des dispositions de l'article 700 du CPC» ; MOTIFS En vertu de l'article R 1462-1 du code du travail « Le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort : 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificat de travail, de bulletins de salaire, de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ». L'article D 1462-3 du même code fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes à 5000 euros. M. [G] [H] soulève l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que ses demandes formulées devant les premiers juges représentaient la somme de 4 021,44 euros. Il rappelle que les dépens, ainsi que les sommes réclamées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas une prétention à inclure dans la demande permettant de déterminer le taux du ressort. La société Elecinfo rétorque que les demandes du salarié portant sur la remise de documents sont « indéterminées ». Or, comme le rétorque avec pertinence M. [G] [H], les documents concernés - bulletins de salaire modifiés, attestation France Travail, certificat destiné à la Caisse de Congés Payés ' n'impliquent pas de trancher 'une question de principe', puisque l'employeur est tenu de délivrer ces pièces. En conséquence au regard de la valeur en litige, qui est inférieure à 5 000 euros, l'appel formé par la société Elecinfo est déclaré irrecevable. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre sont rejetées. La société Elecinfo qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel de la SAS Elecinfo ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ; Condamnons la SAS Elecinfo aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile ne constiarticle 913-8 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6866136f27f49a37ec714da2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel