Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6866137a27f49a37ec714e3c
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° RG 24/00511 N° Portalis DBVM-V-B7I-MDT3 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELAS CABINET CHAMPAUZAC la SCP GOURRET JULIEN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 1er JUILLET 2025 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00812) rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 12 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 26 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [L] [Z] épouse [N] née le 05 Septembre 1947 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 16] représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : M. [W] [D] Né le 23 septembre 1986 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 16] Mme [U] [Y]-[K] Née le 02 mai 1994 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 16] représentés par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2025, Mme Blatry a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [L] [Z] épouse [N] est propriétaire, sur la commune de [Localité 16] (26) lieudit [Localité 13], notamment de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 7] sur laquelle est édifiée une maison mitoyenne de celle de M. [W] [D] et de Mme [U] [Y]-[K], propriétaires des parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9]. Les immeubles sont issus du partage des biens dépendant de la succession de Mme [T] veuve [Z] entre ses fils [M] et [J] [Z], le premier ayant vendu aux consorts [D]/ [Y]-[K] sa maison, le [K], père de Mme [N], lui ayant transmis son immeuble. Soutenant que leur vendeur bénéficiait de deux droits de passage situés sous la voûte de la terrasse de la maison de Mme [N] ainsi que par le chemin de [Localité 15], les consorts [D]/ [Y]-[K] ont, suivant exploit d'huissier du 16 mars 2020, poursuivi Mme [N] en désenclavement de leur fonds par ces deux accès. Par jugement du 12 décembre 2023 non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Valence a : fixé une servitude de passage bénéficiant au fonds n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] sous la voûte de la terrasse de la parcelle F [Cadastre 8], rejeté la demande de fixation d'une servitude de passage sur le chemin de [Localité 15] joignant l'Ouvèze et le Hameau de [Localité 13], passant sur les parcelles F n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5], sur une bande de terrain de 3 mètres de largeur prise au sud-ouest des dites parcelles, le long de la rivière Ouvèze, dit n'y avoir lieu à ordonner la publication du présent jugement au cadastre aux frais de Mme [N], fait défense à Mme [N] d'entraver par quelques procédés que ce soit la circulation au droit d'accès fixé sous la voûte de sa terrasse, condamné Mme [N] à libérer le passage sous la voûte de sa terrasse, condamné Mme [N] à démolir le mur obstruant le passage sous la voûte sous astreinte de 10€ par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification de la décision, dit n'y avoir lieu à condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5.000€ de dommages-intérêts au profit des consorts [D]/ [Y]-[K] en cas de commission de toute nouvelle infraction à la libre circulation sur les deux accès rétablis, rejeté les demandes de Mme [N] au titre de l'indemnité compensatrice, en dommages-intérêts par application de l'article 1240 du code civil et en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné Mme [N] à payer aux consorts [D]/ [Y]-[K] une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures du 1er avril 2025, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : à titre principal, débouter les consorts [D]/ [Y]-[K] de l'ensemble de leurs prétentions, subsidiairement, condamner solidairement les consorts [D]/ [Y]-[K] à lui payer une indemnité compensatrice de 20.000€, en tout état de cause, condamner les consorts [D]/ [Y]-[K] à lui payer une indemnité de procédure de 6.000€, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle explique que : la propriété adverse n'est pas enclavée puisqu'elle bénéficie d'une tolérance de droit de passage sur le fonds voisin [Y], l'attestation de Mme [Y] est de pure circonstance, le droit de passage consenti par son père à son oncle [M], auteur des consorts [D]/ [Y]-[K], était personnel non transmissible à des tiers, l'extinction de ce droit est survenu du fait de la cession du bien immobilier aux consorts [D]/ [Y]-[K], subsidiairement, il sera retenu une erreur de droit concernant le point de départ de la prescription et en tout état de cause, le défaut de prescription trentenaire, aucune prescription fondée sur l'article 2261 du code civil n'est admissible, dès que les intimés ont utilisé le passage litigieux, il a été contesté, plus personne ne passe sur sa propriété depuis plusieurs dizaine d'années, le passage retenu pour cause d'enclave par le tribunal est insuffisant compte tenu de la dimension de la calade, le mur qu'elle a édifié sous la calade ne peut être démoli compte tenu de la fissure sur sa terrasse, il fait office de maintien à l'ensemble de la structure, à défaut, elle est bien fondée à obtenir une indemnité compensatrice de 20.000€, en outre, l'éventuel état d'enclave n'est pas le résultat immédiat de la convention qui entraîne la division, il s'agissait d'un arrangement entre frères et non de la nécessité de désenclavement, elle n'engage aucunement sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil alors qu'elle a largement averti de son intention de faire appliquer son autorisation d'urbanisme. Par dernières conclusions du 3 avril 2025, M. [D] et Mme [Y]-[K] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur leurs demandes en fixation d'une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5], au titre de la publication du jugement et en paiement de divers dommages-intérêts et de : fixer une servitude de passage sur le chemin de [Localité 15] joignant l'Ouvèze et le Hameau de [Localité 13], passant sur les parcelles F n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5], sur une bande de terrain de 3 mètres de largeur prise au sud-ouest des dites parcelles, le long de la rivière Ouvèze, ordonner la publication de la décision au service de la publicité foncière dont les frais suivront le sort des dépens, condamner Mme [N] à leur payer la somme de 5.000€ en cas de commission de toute nouvelle infraction à la circulation dûment constatée par huissier, condamner Mme [N] à leur payer la somme de 5.000€ de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1940 du code civil, outre une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais de publication de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 et ce avec distraction. Ils font valoir que : l'état d'enclave de leur propriété procède de l'acte de partage des biens dépendant de la succession de Mme [T] veuve [Z], par application de l'article 684 du code civil, ils n'ont d'autre possibilité que de solliciter le rétablissement sans contrepartie indemnitaire des 2 servitudes de passage depuis le chemin de [Localité 15] et sous la voûte de la terrasse consentie à titre personnel à M. [J] [Z], leur auteur, compte tenu du comportement de Mme [N], il convient d'assortir ce rétablissement d'une astreinte suffisamment dissuasive pour assurer l'exécution de la décision, il ressort des pièces produites et du rapport d'expertise que leur propriété est enclavée, ils disposent d'une simple tolérance de passage précaire et provisoire sur le fonds [Y], en tout état de cause, le passage ne peut être demandé que sur les parcelles ayant fait l'objet de la division enclavant leur fonds, ils rapportent la preuve que l'assiette du passage sur le chemin de [Localité 15] est acquise par prescription trentenaire, leur droit à l'image a été violé par Mme [N], son refus de reconnaître l'existence et l'assiette de la servitude de passage est également constitutif d'une faute. La clôture de la procédure est intervenue le 15 avril 2025. MOTIFS sur les demandes de M. [D] et de Mme [Y]-[K] en désenclavement Par application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Il est établi par l'expertise judiciaire et les plans produits que le fonds [D] / [Y]-[K] n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ne dispose d'aucune issue sur la voie publique. Une tolérance de passage n'a été consentie par les parents de Mme [Y]-[K] sur leur propriété que jusqu'à l'issue de la procédure et du fait de l'obstruction créée par Mme [N]. Contrairement à ce que prétend Mme [N], cette tolérance précaire trouvant son terme à l'issue de la procédure judiciaire, n'est pas de nature à exclure l'état d'enclave justement retenu par le tribunal. Les consorts [D]/ [Y]-[K] prétendent au désenclavement de leur fonds par deux accès, l'un par la voûte sous la maison de Mme [N] et le [K] par le chemin de [Localité 15] passant sur les parcelles F n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] appartenant également à Mme [N]. Ces deux accès ne concernent pas des servitudes conventionnelles établies par titre puisqu'ils avaient un caractère personnel attaché à la seule personne de M. [M] [Z] avec extinction du fait de la vente aux consorts [D]/ [Y]-[K]. Dès lors, les consorts [D]/ [Y]-[K] ne peuvent prétendre qu'à un seul accès pour désenclaver leur propriété. L'article 684 dispose que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite, notamment d'une vente, le passage ne peut être demandé que sur le terrain qui a fait l'objet de ce contrat. Il est établi que l'enclavement des parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] est la conséquence directe de la division issue du partage de la succession de Mme [T] [Z] des 29 août et 5 septembre 1978 entre ses deux fils, [J] auteur de Mme [N], et, [M] auteur des consorts [D]/ [Y]-[K]. Il ressort de l'expertise judiciaire que le passage sous le porche passant sous la maison de Mme [N] est l'accès original plus que trentenaire à la maison des intimés, outre qu'il est le plus court, le moins dommageable et permet l'accès tous moyens. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a privilégié cet accès étant relevé que Mme [N], en versant un seul rapport BETEBAT qui souligne que le mur qu'elle a construit sous la voûte n'est pas porteur, ne démontre nullement l'utilité de celui-ci à la solidité de son immeuble, le dit mur ayant principalement pour effet d'empêcher le passage sous la voûte. Au regard d'un usage plus que trentenaire, l'assiette de la servitude est, par application de l'article 685 du code civil, prescrite et ne peut donner lieu à indemnisation. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a fixé une servitude légale de passage sous la voûte avec obligation pour Mme [N] de démolir son mur litigieux et interdiction d'empêcher le passage. Au regard des relations conflictuelles et de la multiplication des procédures entre les parties, il convient d'assortir l'interdiction faite à Mme [N] de faire obstacle à l'exercice du droit de passage d'une astreinte de 500€ par infraction dûment constatée par huissier. Enfin, la publication de l'arrêt sera à l'initiative et aux frais des consorts [D]/ [Y]-[K]. en dommages-intérêts M. [D] et de Mme [Y]-[K] reprochent à Mme [N], d'une part, d'avoir photographié M. [D] et d'avoir diffusé les photographies dans le cadre de la procédure et, d'autre part, d'avoir procédé à la fermeture du passage sous la voûte de sa maison. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, le fait de produire des photographies de M. [D] dans le cadre de la présente procédure pour illustrer sa position ne constitue pas une faute pouvant être reprochée à Mme [N]. Enfin, en l'absence de servitudes conventionnelles que M. [D] et Mme [Y]-[K] auraient pu légitimement opposer à Mme [N] et dans l'attente de la décision, la fermeture du passage ne caractérise pas davantage une faute de la part de Mme [N]. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [D] et Mme [Y]-[K] de leur demande en dommages-intérêts. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sauf sur le rejet de la demande en astreinte pour toute infraction au droit de passage par Mme [N] et complété sur la publication de l'arrêt aux frais de M. [D] et de Mme [Y]-[K]. sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés. Enfin, les dépens d'appel, à l'exception des frais de publication de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, supportés par Mme [N] et recouvrés comme prévu par l'article 699 du code de procédure civile, et les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande au titre de la sanction à l'encontre de Mme [L] [Z] épouse [N] d'une entrave au droit de passage, Statuant à nouveau, Condamne Mme [L] [Z] épouse [N] au paiement d'une astreinte de 500€ par entrave constatée par huissier à la libre utilisation de la servitude légale de passage sous la voute de son immeuble, Y ajoutant, Dit que la publication du présent arrêt s'effectuera à l'initiative et aux frais de M. [W] [D] et de Mme [U] [Y]-[K], Condamne Mme [L] [Z] épouse [N] à payer à M. [W] [D] et à Mme [U] [Y]-[K], unis d'intérêts, la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [Z] épouse [N] aux dépens de la procédure d'appel, à l'exception des frais de publication de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6866137a27f49a37ec714e3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel