Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6866138427f49a37ec714ec2
- Date
- 21 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ORDONNANCE N° INCIDENT BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 JANVIER 2025 CHAMBRE SOCIALE audience non publique du 16 JANVIER 2025 N° de rôle : N° RG 24/01211 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZVF s/ appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 13 juin 2024 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail S.A.R.L. MILLAUTO c/ [P] [R] PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. MILLAUTO, sise [Adresse 1] représenté par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG ET : INTIME Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 24/01211 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZVF, Vu la déclaration d'appel formée le 5 août 2024 par l'association la SARL MILLAUTO à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon le 13 juin 2024 dans l'instance l'opposant à M. [P] [R], Vu la constitution d'avocat par M. [P] [R] du 11 septembre 2024, Vu l'avis du conseiller de la mise en état le 14 novembre 2024 invitant les conseils des parties à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel, au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement d'appel du 14 janvier 2025, Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 21 janvier 2025, à laquelle elles n'ont pas comparu, MOTIFS DE LA DECISION En l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la partie intimée, il convient de constater que le présent désistement d'appel est parfait, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Le désistement d'appel emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Conseiller chargé de la mise en état de la chambre sociale, assistée de Mme MERSON-GREDLER, Greffier, Vu les dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, CONSTATONS le désistement par la SARL MILLAUTO de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon le 13 juin 2024 dans l'instance l'opposant à M. [P] [R]. CONSTATONS le dessaissement de la cour et l'extinction de l'instance. CONDAMNONS la SARL MILLAUTO aux frais de l'instance éteinte. Ainsi rendue et signée le VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile auquel rearticle 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6866138427f49a37ec714ec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel