Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6866151d11adae0daca53289
- Date
- 2 juillet 2025
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] N° RG 25/01504 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK4M Chambre 1-1 COPIE AU DOSSIER Affaire : Mme [W] [R] épouse [R] Représentant : Me David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocat au barreau de GRASSE M. [Y] [R] Représentant : Me David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocat au barreau de GRASSE Appelants C/ Société ALLIANZ ASSURANCES Représentant : Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. INVESTIA MEDITERRANEE Représentant : Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. DONATELLO BÂTIMENT S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE BÂTIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège Représentant : Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées la SELARL CARNAZZA DAVID [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] Ordonnance n° 2025/M212 ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE (Article 908 et 911 du code de procédure civile) Madame Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état, assistée de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière. Vu le jugement du 7 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Grasse ; Vu l'appel interjeté le 7 février 2025 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 03 février 2025 ; Vu la signification du 9 avril 2025 de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe, transmise par le RPVA le 14 avril 2025 ; Vu les conclusions de l'appelante notifiées par le RPVA le 5 mai 2025 ; Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 11 juin 2025 ; Vu les observations du conseil de l'appelante portant sur la signification de la déclaration d'appel et la réponse adressée par le greffe rappelant que la caducité était encourue en l'absence de signification non pas de la déclaration d'appel mais des conclusions 908 du code de procédure civile à la SARL Donatello Bâtiment ; En application de l'article 911 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'. En l'espèce, l'appelante a déposé des conclusions notifiées par RPVA le 05 Mai 2025 mais ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à l'intimé défaillant. Il en résulte que la caducité partielle de la déclaration d'appel doit être prononcée à l'égard de la SARL Donatello Bâtiment. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, par décision susceptible de déféré devant la cour, Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL Donatello Bâtiment. Fait à Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie adressée aux avocats et aux parties ce jour
Articles de loi cités
article 911 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6866151d11adae0daca53289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel