Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6866152311adae0daca532f9
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2025 N° 2025/299 Rôle N° RG 22/09987 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXKE [G] [Z] C/ S.A. GENERALI IARD Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean FAYOLLE - Me Pierre emmanuel PLANCHON Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 31 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02843. APPELANT Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.A. GENERALI IARD Prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE signification de DA et de conclusions le 28/07/2022 par voie électronique demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice) Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 puis prorogé au 02 Juillet 2025. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 27 septembre 2014, M. [G] [Z] au volant de son fourgon a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de Générali Belgium. Par ordonnance en date du 16 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a (pièce 6 de la SA Générali Iard): ordonné une expertise confiée au Professeur [J], alloué à M. [G] [Z] une provision de 4 000 euros, condamné la SA Générali Iard à lui payer la somme de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, réservé les frais irrépétibles, et renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état. L'expert [J] a déposé son rapport le 23 novembre 2020. L'expert a retenu que : les lésions initiales sont (rapport page 53): un traumatisme du rachis cervical avec cervicalgies diffuses et raideur cervicale, un traumatisme de l'épaule gauche avec dolorisation sans solution de continuité et apparition immédiate d'un craquement post-traumatique, ce qui entraînait un diagnostic de snapping scapula, et de dolorisation du rachis dorsal à imagerie et examen normal, la date de consolidation était fixée le 8 décembre 2015 le déficit fonctionnel permanent est de 8 %, la perte de gains professionnels futurs n'est pas présente (rapport page 51), puisque le licenciement n'a pas de lien direct et certain avec les faits traumatiques, puisqu'il n'y a pas d'inaptitude définitive à la conduite d'un véhicule ni au port de charges lourdes, et puisqu'il peut reprendre son activité de livreur avec modération des poids soulevés il n'y a pas d'incidence professionnelle hormis quelques difficultés occasionnelles au port de charges lourdes (rapport page 51). Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment : déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, dit que le droit à indemnisation de M. [G] [Z] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, fixé à la somme de 32'785,90 euros la réparation du dommage corporel de M. [G] [Z] répartie comme mentionné dans le tableau, dit que de cette somme, il convient de déduire des provisions déjà perçues et précédemment accordées d'un montant de 4500 euros, condamné la SA Générali Iard à payer à M. [Z] 28'285,90 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 1 800 euros à titre d'indemnité pour frais de défense en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Générali Iard aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean Fayolle, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 12 avril 2022, M. [G] [Z] a interjeté appel du jugement à l'encontre de la SA Générali Iard. Par déclaration en date du 3 juillet 2022, il a interjeté appel du jugement à l'encontre de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Par déclaration en date du 12 juillet 2022, aux fins de régularisation de la première déclaration d'appel, M. [G] [Z] a rectifié la déclaration d'appel du 12 avril 2022 et a interjeté appel en ce que le jugement a : rejeté la demande de condamnation titre de la perte de gains professionnels futurs, limité la condamnation au titre de l'incidence professionnelle, et fixé le point de départ des intérêts au jour du prononcé du jugement. Par ordonnance en date du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instances. Par soit transmis en date du 14 mars 2025, la cour d'appel a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile. Par soit-transmis du même jour, M. [G] [Z] a répondu que la déclaration d'appel n'était pas caduque au visa de l'article 908 du code de procédure civile puisque les premières conclusions devant intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel, étaient intervenues le 3 juillet 2022. Après que la mise en état ait été clôturée le 4 mars 2025, l'ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 6 mars 2025. La mise en état a alors été clôturée le 17 mars 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 19 mars 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions intitulées conclusions n°III notifiées par voie électronique en date du 4 mars 2025, M. [G] [Z] sollicite de la cour d'appel de : révoquer l'ordonnance de clôture et recevoir les présentes écritures au titre des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, dire M. [G] [Z] est recevable en son appel et bien fondé en ses demandes, débouter la SA Générali Iard de ses demandes, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a: déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône, dit que le droit à indemnisation est entier sur le fondement de la loi de 1985, fixé la réparation du préjudice corporel comme mentionné dans le tableau, l'infirmer en ce qu'il a : rejeté la demande de condamnation au titre de la perte de gains professionnels futurs, limité la condamnation au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 5 585,28 euros, et fixé le point de départ des intérêts au prononcé du jugement, et statuant à nouveau, condamner la SA Générali Iard au paiement des sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2017, l'ensemble des sommes accordées tant par le tribunal judiciaire que par la cour d'appel en indemnisation de l'accident du 27 septembre 2014, allouer à M. [G] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et condamner la SA Générali Iard aux entiers dépens avec distractions au profit de Me Jean Fayolle sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 signifiées par voie électronique en date du 26 février 2025, la SA Générali Iard sollicite de la cour d'appel : confirmer le jugement: en ce qu'il a débouté M. [G] [Z] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, et en ce qu'il fixé le point de départ des intérêts légaux au jour du jugement entrepris et non à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2017, débouter M. [G] [Z] de ses prétentions de ces 2 chefs, sur l'incidence professionnelle: à titre principal, infirmer le jugement quant à l'indemnité allouée en réparation de l'incidence professionnelles non établie, et débouter M. [G] [Z] de toutes ses prétentions de ce chef, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité allouée à la somme de 8 000 euros et débouter M. [G] [Z] du surplus de ses prétentions, sur les dépenses de santé futures : infirmer le jugement en ce qu'il a fait application du barème édité en 2020 par la gazette du palais au taux 0 % appliqué à un homme de 43 ans à la date du jugement rendu le 31 mars 2022, faire application du barème édité en 2020 de la même revue, au taux de 0.3 % pour tenir compte de l'inflation précitée, en conséquence réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 1812,1 euros au titre des frais futurs, limiter le montant de l'indemnité accordée à la somme de 1749.05 euros, débouter M. [G] [Z] du surplus de ses prétentions, en tout état de cause, déduire des indemnités par impossible allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, la créance de l'organisme social au titre de la rente accident du travail perçue par M. [G] [Z] pour la somme de 2 414,71 euros, débouter M. [G] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réformer le jugement en ce qu'il a fait application du barème de la gazette du palais 2020 au taux de 0%, faire application du barème de la gazette du palais au taux de 0,3 %, débouter M. [Z] du surplus de ses prétentions, et le condamner aux dépens d'appel avec distractions au profit de Me Laurence Bozzi. Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties : Sommes allouées par jugement Sommes sollicitées par M. [Z] Sommes proposées par la SA Générali Préjudice patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles 180 confirmation Perte de gains professionnels 415,52 confirmation Préjudice d'assistance d'une tierce personne 1233 confirmation Frais divers 2670 confirmation Préjudices patrimoniaux définitifs : Dépenses de santé futures 1862,10 confirmation 1749,05 Perte de gains professionnels futurs 0 381 411,7 ou 377 597,48 ou 126 676,32 confirmation Incidence professionnelle 8000- 2414.72 = 5585,28 50000 0 ou 8000 - 2414,71 Préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 1790 confirmation Souffrances endurées 3750 confirmation Préjudice esthétique temporaire 500 confirmation Préjudices extra patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 14800 confirmation La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à domicile en date du 28 juillet 2022, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut. MOTIVATION DE LA DÉCISION I ' SUR LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL L'article 908 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Compte tenu que les conclusions de l'appelant ont effectivement été déposées le 3 juillet 2022, alors que la déclaration d'appel rectifiée par la suite, date du 12 avril 2022, le délai de 3 mois est bien respecté et la déclaration d'appel n'est pas caduque. II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE ' ' ' Les dépenses de santé futures Pour allouer à M. [G] [Z] la somme de 1 862,10 euros, le premier juge a retenu qu'il résulte de l'expertise qu'il devait réaliser des soins médicaux une fois par an pour un coût de 50 €. Il a capitalisé cette somme en le multipliant par 37,242 euros correspondant à la valeur de l'euro de rente viagère. La SA Générali Iard sollicite l'infirmation du jugement. Elle ne conteste pas cette demande mais sollicite qu'il soit fait application du barème de la gazette du palais 2020 au taux de 0,3 % et non au taux de 0 %, afin de tenir compte de l'inflation déjà observée des 3 dernières années dont le barème de 0,3 % tient compte, barème d'autant plus adapté dans un contexte économique mondial caractérisé par une augmentation substantielle du coût des matières premières. Elle sollicite donc que la valeur de l'euro de rente viagère soit de 34,981 et qu'il soit allouée à M. [G] [Z] la somme de 1749,05 euros. M. [G] [Z] sollicite le rejet de l'appel incident de la SA Générali Iard et la confirmation de la somme allouée au titre des dépenses de santé futures. Réponse de la cour d'appel Les dépenses de santé futures consistent dans le renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles. L'expert judiciaire [J] a retenu qu'il fallait prévoir une consultation de chirurgie orthopédique par an (rapport page 54). En l'espèce, les parties ne contestent pas la somme de 50 euros/an au titre de ces dépenses de santé futures. Compte tenu que M. [G] [Z] ne formule pas d'observations sur les remarques au sujet de l'inflation effectuées par la SA Générali Iard, et compte tenu que l'inflation n'est pas niée, il sera fait application du taux de la Gazette du palais à 0,3% s'agissant du barème de 2020. M. [G] [Z] était à la date de la consolidation le 8 décembre 2015 âgé de 36 ans pour être né le [Date naissance 2] 1979. Néanmoins les parties ne contestent pas l'allocation d'une somme au titre des dépenses de santé futures à compter de l'âge de 43 ans. Le barème sera donc appliqué à compter de l'âge de 43 ans, âge appliqué par le juge et âge non contesté par les parties. Ainsi , le calcul des dépenses de santé futures sera : 50 euros x 34,981 = 1749,05 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. ' ' ' La perte de gains professionnels futurs Pour refuser d'allouer toute somme à M. [G] [Z] au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu que l'expert [J] avait indiqué l'absence de lien certain du licenciement avec le fait traumatique, ce qui avait déjà été mentionné par le professeur [C], sapiteur désigné par le Docteur [L] expert amiable mandaté par la Matmut. Le juge a relevé que le curriculum vitae de M. [G] [Z] mentionnait qu'il avait exercé les fonctions de responsable livraison pour la société 3G Phone dirigée par son frère, entre 2009 et 2017 ce qui devait être distingué de l'activité de livreur pour laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte. Le juge a retenu que l'expertise amiable et l'expertise judiciaire reprenant le diagnostic d'une pathologie rare de snapping scapula primaient sur l'avis de la médecine du travail. Il en a donc conclu que M. [G] [Z] ne rapportait pas la preuve de la réalité de son préjudice. M. [G] [Z] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation des sommes au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il soutient qu'il n'a pas repris son poste entre l'accident et son licenciement, de sorte que seul l'accident de la circulation du 27 septembre 2014 est à l'origine de son inaptitude. Il rappelle qu'en tout état de cause cette inaptitude l'empêche de reprendre son emploi quel que soit l'avis des experts. Il indique qu'il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir contesté la décision d'inaptitude puisqu'il n'est pas tenu de minimiser son préjudice. Il précise qu'en toute fin de cause le Docteur [X] a bien mentionné à deux reprises qu'il devrait bénéficier d'une reconversion professionnelle, alors que tous les autres experts concluent à un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %, de sorte que tous les avis convergents vers la même conclusion à savoir qu'il ne peut pas reprendre son poste dans les conditions antérieures. Il soutient contrairement à ce qu'a noté le juge, que le médecin du travail est plus apte que les experts à se prononcer sur l'inaptitude en application de l'article R4624 ' 42 du code du travail puisqu'il connaît le poste de travail et les conditions de travail. Il fait valoir que l'inaptitude concerne la totalité de son poste de travail incluant également celui de responsable livraison puisqu'il n'a pas bénéficié d'un avis d'aptitude avec restriction. Il affirme qu'il n'a plus jamais retrouvé d'emploi et qu'il subvient à ses besoins grâce au RSA depuis l'été 2019. Il soutient que l'arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023 selon lequel la victime d'un dommage ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si elle est privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, est interprété par les juges du fond comme permettant d'apprécier la capacité professionnelle subsistante. Il sollicite donc l'indemnisation de la différence de salaire entre le 4 juillet 2017 et le 4 juillet 2021. Pour la durée postérieure, il sollicite une somme à capitaliser en indiquant qu'il a peu de chances de retrouver un emploi permettant de bénéficier d'un niveau de rémunération équivalent. S'agissant du constat d'huissier il indique qu'il s'agit d'une mise en scène effectuée par M. [G] [Z] pour sortir de sa morosité après deux ans de soins. Il affirme que les photographies ne démontrent aucunement l'absence des douleurs qu'il continue pourtant de ressentir. La SA Générali Iard sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que malgré l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, et malgré les déclarations de M. [G] [Z] qui en janvier 2017 disait ne pouvoir soulever aucune charge, ne pas pouvoir utiliser son bras gauche ni son épaule, ne pas pouvoir pratiquer de la danse ni d'activités sportives, le constat d'huissier révélait: que le 8 février 2017, il portait des sacs de course, que le 18 septembre 2017, il dansait la salsa en levant les bras et en effectuant plusieurs mouvements d'épaule, que le 9 octobre 2017 il utilisait son bras gauche pour manger et le relevait à plusieurs reprises, qu'il conduisait un véhicule, et faisait de la musculation soulevant des deux bras une barre de musculation portant des poids. En outre, le professeur [C] et l'expert [J] avaient relevé un paradoxe entre les doléances et ce qui est habituellement observé dans ce type de pathologie de snapping scapula. Elle soutient donc que l'avis émis par le médecin du travail peut être contesté notamment par des spécialistes. Elle fait également valoir que sur son curriculum vitae M. [G] [Z] indique avoir été responsable livraison et non chauffeur livreur entre 2009 et 2017. Elle remarque en outre que la société pour laquelle il travaillait a été placée en liquidation judiciaire deux mois après son licenciement. Dès lors, compte tenu de la liquidation judiciaire, la perte de son poste n'est pas imputable à l'accident. Elle rappelle que malgré son inaptitude d'emploi, il reconnaît être en mesure d'exercer une activité rémunérée au S.M.I.C. et elle ajoute que son handicap n'a pas fait l'objet de reconnaissance. Elle se réjouit que depuis son licenciement 2017, il s'épanouisse dans de nouvelles activités telles que création de chaînes youtube, formation théâtrale en improvisation etc. À titre infiniment subsidiaire, elle indique que tout au plus une perte de chance de retrouver un emploi pourrait être retenue mais que cette perte ne saurait excéder 10 % de la perte de gains professionnels futurs par extraordinaire retenue. Elle s'oppose enfin allocation d'une somme en capital et propose une rente le cas échéant. Réponse de la cour d'appel La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur l'expertise judiciaire - En l'espèce, l'expert judiciaire [J] a pris en compte (rapport page 51): le diagnostic de craquement et d'instabilité de la scapula gauche dénommé grinding scapula puis snapping scapula, s'agissant d'un conflit mécanique entre l'omoplate et la paroi thoracique, qui est à imputer de façon directe et certaine à l'accident (rapport page 47), l'inaptitude au poste en date du 27 février 2017 (rapport page 22), et le licenciement le 4 mai 2017, les deux courriers du chirurgien orthopédique [X] en date du 20 juin 2016 et 5 janvier 2017 indiquant que le poste de travail de M. [G] [Z] était incompatible avec sa pathologie et qu'il faudra un aménagement du poste de travail ou envisager une reconversion professionnelle (rapport pages 16 et 18) et la diminution volontaire les amplitudes du bras du fait de douleurs déclarées de façon globale. Au vu de l'activité physique pratiquée, au vu de l'iconographie (constat d'huissier du 17 janvier 2019 montrant que M. [G] [Z] mobilise son épaule gauche tout en portant des charges lourdes telles que des haltères), et au vu de l'examen clinique qui montre une musculature des deux épaules témoignant d'un entraînement physique certain (rapport page 48), l'expert a indiqué qu'il s'agit d'un paradoxe entre l'intensité douloureuse et l'impotence fonctionnelle ressentie et déclarée (rapport page 46), puisque la physiopathologie de la snapping scapula entraîne certes des craquements mais ne doit pas limiter la mobilité active et passive de cette articulation (rapport page 48). L'expert en a déduit que: le licenciement n'a pas de lien direct et certain avec les faits traumatiques, il n'y a pas d'inaptitude définitive à la conduite d'un véhicule ni au port de charges lourdes, et il peut reprendre son activité de livreur avec modération des poids soulevés. Sur l'expertise amiable du sapiteur - Préalablement le professeur [C] avait effectué la même conclusion en indiquant qu'il était étonnant que l'élévation de l'épaule soit déclarée impossible à lever à plus de 90° alors qu'il avait constaté que la trophicité musculaire était parfaite voire même hypertrophique. Il avait indiqué que cette pathologie de snapping scapula ne pouvait en aucun cas limiter la mobilité de l'épaule de façon majeure, élément paradoxal inhabituel dans le cas de M. [G] [Z] (pièce 2 de M. [Z], page 9). Sur la capacité de mobiliser l'épaule - En conséquence, malgré l'avis d'inaptitude, les deux expertises documentées et justifiées émanant de spécialistes, et le constat d'huissier du 17 janvier 2019 montrant que M. [Z] a une parfaite mobilité de son épaule qu'il peut lever à plus de 90°, et montrant qu'il peut conduire (pièce 5 de la SA Générali Iard), prouvent que M. [G] [Z] est en capacité de mobiliser son épaule, de porter des charges et de conduire, même si l'expert reconnaît une modération des poids soulevés. Sur la charge de preuve de la mise en scène lors du constat d'huissier - Dès lors, M. [G] [Z] qui conteste ce constat d'huissier indiquant qu'il s'agit d'une mise en scène pour restaurer une estime de lui-même après plusieurs années de soins, a donc la charge de la preuve de cette mise en scène, qui ne saurait résulter de sa simple allégation. Compte tenu qu'il ne rapporte pas cette preuve, ce moyen sera donc rejeté. Sur le lien de causalité entre l'inaptitude au poste et l'accident - En outre, compte tenu que le grinding scapula est certes causé par l'accident mais est une pathologie bénigne dont les deux experts indiquent qu'il est paradoxal qu'elle cause de telles douleurs, et compte tenu que les doléances de M. [G] [Z] sont largement contredites par le constat d'huissier montrant une mobilité des épaules dans diverses situations (danser, porter des courses, lever des haltères, conduire), M. [G] [Z] ne rapporte pas la preuve de douleurs particulières ou d'une impotence de son épaule. La formule catégorique et pourtant très succincte employée par le médecin du travail (pièce 10 de M. [Z]), indiquant que 'l'état de santé de M. [Z] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', ce qui signifie qu'il ne peut plus exercer aucun emploi, s'oppose à ce que l'inaptitude à son poste de travail soit due uniquement à l'accident du 27 septembre 2014 ayant causé un snapping scapula, pathologie bénigne entraînant un craquement des épaules. En conséquence, le premier juge a reconnu à bon droit que M. [G] [Z] ne rapportait pas la preuve de son préjudice pour le débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le jugement sera confirmé sur ce point. ' ' ' L'incidence professionnelle Pour allouer à M. [G] [Z], la somme de 5 585,28 euros, le juge a fixé son préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 8 000 euros de laquelle il a déduit la rente accident du travail d'un montant de 2 414,72 euros. Pour fixer à 8 000 euros ce poste incidence professionnelle, le juge a retenu que l'expert avait écarté toute incidence professionnelle hormis quelques difficultés occasionnelles au port de charges lourdes, et qu'il est sans diplôme et donc susceptible d'exercer des professions manuelles. Il a considéré que M. [G] [Z] ne démontrait cependant pas en subir actuellement les conséquences effectives dans son parcours professionnel de sorte que l'incidence professionnelle s'analysait en une perte de chance, et une diminution probable de ses capacités à exercer un métier nécessitant le port de charges lourdes. M. [G] [Z] sollicite la confirmation du jugement quant à l'allocation d'une somme au titre de l'incidence professionnelle et l'infirmation du jugement quant à son montant. Il sollicite l'allocation d'une somme de 50'000 euros. Il soutient que le travail structurant la vie, il subit une perte d'identité professionnelle entraînant une perte de son identité sociale. Il subit également une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle et une augmentation de la pénibilité de l'emploi. Il indique que la reconversion professionnelle n'est pas acquise, et que de fait rien n'est plus acquis. La SA Générali Iard sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la fixation à la somme de 8 000 euros du poste incidence professionnelle. Elle fait valoir que les rapports des deux experts indiquent qu'il peut se servir de son épaule gauche. Elle ne s'oppose pas à la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros pour tenir compte de la pénibilité qu'il pourrait ressentir en cas de reprise de ses activités antérieures. Elle soutient qu'il pourrait reprendre l'activité de responsable de livraison ou bien chauffeur livreur dans un poste ne nécessitant pas le port fréquent de charges lourdes. Réponse de la cour d'appel L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs. L'article 9 du code de procédure civile précité indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la reconversion professionnelle - L'expert [J] a retenu qu'il n'y a pas d'incidence professionnelle hormis quelques difficultés occasionnelles au port de charges lourdes (rapport page 51). Il a mentionné cela en tenant compte du constat d'huissier dont il avait eu connaissance. En conséquence, malgré les deux courriers du Docteur [X] déjà cités indiquant que la reconversion professionnelle devait s'envisager, mais compte tenu de l'interrogation des experts [C] et [J] sur la distorsion entre la pathologie bénigne de snapping scapula et les doléances de M. [G] [Z] et compte tenu que ces doléances sont contredites par les photographies montrant M. [Z] utilisant son épaule sans manifester de douleur, la soulevant plus haut que les 90 ° qu'il indiquait aux experts, la preuve de la nécessité de la reconversion professionnelle n'est pas rapportée. Sur la perte de chance professionnelle et la perte d'identité professionnelle - Compte tenu des développements précédents sur l'inaptitude, la preuve n'est pas rapportée que celle-ci soit exclusivement liée à l'accident, de sorte que la preuve de la perte de chance professionnelle et la perte d'identité professionnelle n'est pas non plus rapportée. Sur la pénibilité et la dévalorisation sur le marché du travail - Compte tenu cependant que l'expert [J] mentionne une difficulté occasionnelle au port de charges lourdes, ce qui peut se comprendre au vu du craquement de l'épaule résultant de la snapping scapula, une somme sera octroyée au titre de la pénibilité professionnelle en cas d'exercice d'un métier manuel. De la même manière, cette pénibilité occasionnelle engendre nécessairement une légère dévalorisation sur le marché du travail. La SA Générali Iard sollicite la confirmation du jugement sur le montant de la somme allouée. Cette pénibilité occasionnelle et cette dévalorisation légère seront donc réparées par l'allocation d'une somme de 8 000 euros. Compte tenu que M. [G] [Z] a bénéficié d'une rente d'un montant de 2 414,71 euros versée par la CPAM au titre d'une rente accident de travail d'un montant de 6% (pièce 2 de la SA Générali Iard), cette somme sera déduite de ce poste de préjudice. Il sera donc alloué à M. [G] [Z] la somme de 8 000 - 2 414,71 = 5 585,29 euros. Le jugement ayant alloué la somme de 5 585,28 euros sera donc infirmé. III- SUR LE POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS Dans son dispositif, le juge a prononcé la condamnation aux diverses sommes avec intérêt au taux légal à compter du jugement. M. [G] [Z] soutient que le point de départ des intérêts des sommes allouées tant par le tribunal que par la cour d'appel doit être fixé au 17 novembre 2017, date de la mise en demeure, au visa de l'article 1344-1 du code civil. La SA Générali Iard soutient que la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement. Réponse de la cour d'appel L'article 1231-7 du code civil énonce qu'en toutes matières, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf dispositions contraires de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. L'article 1344-1 du code civil énonce que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'un préjudice. En l'espèce, compte tenu qu'il s'agit d'une condamnation à une indemnité que le juge a fixée, et non l'exécution d'une obligation inexécutée justifiant un intérêt moratoire à compter de la mise en demeure d'exécuter ladite l'obligation, l'article 1344-1 du code civil n'est pas applicable. Faute pour M. [G] [Z] de justifier pour quelle raison le point de départ des intérêts devrait être avancé, le point de départ des intérêts restera fixé au jour de la décision judiciaire, en application de l'article 1231-7 précité. Son moyen sera rejeté. Le point de départ des intérêts moratoires sera fixé au jour du jugement pour les sommes allouées par celui-ci et au jour de l'arrêt pour les sommes allouées par le présent arrêt. Ainsi le jugement sera confirmé s'agissant du point de départ des intérêts des sommes allouées par le jugement. IV - SUR LES DEMANDES ANNEXES Le premier juge a condamné la SA Générali Iard à payer à M. [G] [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distractions. M. [G] [Z] sollicite la condamnation de la SA Générali Iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et à supporter les dépens avec distractions. La SA Générali Iard sollicite le rejet de ses demandes et sa condamnation à supporter les dépens d'appel avec distractions. Réponse de la cour d'appel M. [G] [Z], partie perdante sera condamné aux dépens avec distractions au profit de Me Laurence Bozzi et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut Statuant dans les limites de sa saisine, DIT que la déclaration d'appel de M. [G] [Z] n'est pas caduque, CONFIRME le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 31 mars 2022 s'agissant de la perte de gains professionnels futurs et s'agissant du point de départ des intérêts des sommes allouées par le jugement du 31 mars 2022 au titre de l'accident de la circulation du 27 septembre 2014, INFIRME le jugement s'agissant de l'incidence professionnelle, et s'agissant des dépenses de santé futures, CONDAMNE la SA Générali Iard à payer à M. [G] [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt : 5 585,29 euros au titre de l'incidence professionnelle, et 1 749,05 euros au titre des dépenses de santé futures, CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens d'appel avec distractions au profit de Me Laurence Bozzi, DÉBOUTE M. [G] [Z] et la SA Générali Iard du surplus de leurs demandes, DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile énonce quarticle 9 du code de procédure civile précité iarticle 473 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 1344-1 du code civil.article 908 du code de procédure civile puisque l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6866152311adae0daca532f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel