Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6866152311adae0daca532fb
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 44 398 102 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2025 N° 2025/298 Rôle N° RG 22/03548 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJALF ONIAM C/ [D] [V] veuve [O] [S] [O] [P] [O] [E] [O] [T] [O] [C] [G] [A] [R] Société MATMUT Société CPAM DU VAR Société MUTUALISTE ALMERYS Société MUTUELLE VIVINTER - SIACI SAINTHONORE Etablissement POLYCLINIQUE MUTUALISTE [18] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean-françois JOURDAN - Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 24 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00921. APPELANTE ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demeurant [Adresse 25] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [D] [V] veuve [O], ayant droit de Monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 2] 2013 née le [Date naissance 9] 1935 à [Localité 21] demeurant [Adresse 12] Monsieur [S] [O], ayant droit de Monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 2] 2013 né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 15] demeurant [Adresse 12] Monsieur [P] [O], ayant droit de Monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 2] 2013 né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 23] demeurant [Adresse 7] Monsieur [E] [O], ayant droit de Monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 2] 2013 né le [Date naissance 5] 1993 demeurant [Adresse 7] Monsieur [T] [O], ayant droit de Monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 2] 2013 né le [Date naissance 4] 1998 demeurant [Adresse 7] Tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON Monsieur [C] [G] demeurant [Adresse 22] Monsieur [A] [R] demeurant [Adresse 22] LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR (MFV) exerçant sous l'enseigne POLYCLINIQUE MUTUALISTE [18] demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON Tous deux représentés par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON Compagnie d'assurance MATMUT ENTREPRISES la Compagnie d'assurances MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes) venant aux droits de MATMUT ENTREPRISE, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, sont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à cette adresse demeurant [Adresse 14] représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON CPAM du VAR intervenant pour le compte de la CPAM des ALPES MARITIMES, Signification DA en date du 18/05/2022 à personne habilitée, Signification le 28/06/2022, à personne habilitée, Signification de conclusions le 05/09/2022 à personne habilitée, Dénonce de conclusions en date du 23/09/2022 à personne habilitée, Dénonce de conclusions en date du 31/03/2025 à personne habilitée, Signification de DA le 23/04/2025 à personne habilitée, demeurant [Adresse 11] défaillante Société MUTUALISTE ALMERYS Signification DA en date du 18/05/2022 à personne habilitée, Signification le 27/06/2022 à personne habilitée, Assignation en date du 05/09/2022 à personne habilitée, Dénonce de conclusions en date du 30/09/2022 à personne habilitée, Signification des conclusions en date du 16-04-2025 à personne habilitée demeurant [Adresse 13] défaillante Société MUTUELLE VIVINTER - SIACI SAINTHONORE Signification DA en date du 16/05/2022 à personne habilitée, Signification des conclusions le 22/06/2022 à personne habilitée, Signification de conclusions en date du 06/09/2022 à personne habilitée, Dénonce de conclusions en date du 23/09/2022 à personne habilitée, Dénonce de conclusions en date du 01/04/2025 à personne habilitée, Signification des conclusions en date du 15-04-2025 à personne habilitée demeurant [Adresse 10] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publiquedevant La Cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur) Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE 1. Le 24 septembre 2009, M. [W] [O], né le [Date naissance 3] 1932, a consulté le Docteur [L] pour une coxarthrose droite évoluée nécessitant la pose d'une prothèse totale de hanche. Il était atteint de la maladie de Parkinson. Le 12 octobre 2009, le Docteur [K], neurologue, a attesté que l'état neurologique de M. [W] [O] n'entrainait pas de contre-indication à cette intervention chirurgicale. 2. M. [W] [O] a été hospitalisé à la Polyclinique [18] le 5 novembre 2009. Le lendemain, le 6 novembre 2009, le Docteur [L] et le Docteur [B] (anesthésiste) ont procédé à la mise en place d'une prothèse totale de hanche droite sur sa personne. Le 9 novembre 2009, M. [W] [O] a chuté de son fauteuil à l'hôpital. Le 25 novembre 2009, il a été transféré au service de neurologie de l'Hôpital [16] à [Localité 24]. Le 26 novembre 2009, un scanner thoracique a révélé une pneumonie lobaire aiguë avec épanchement pleural bilatéral. 3. Entre le 16 décembre 2009 et le 17 février 2010, M. [O] a été transféré à l'hôpital [17], en service de soins de suite et de réadaptation. Le 17 février 2010, la consolidation de son état a été constatée, M. [W] [O] étant alors totalement dépendant et grabataire. 4. Le 26 avril 2011, M. [W] [O] a été placé sous tutelle, tutelle confiée à son fils, M. [P] [O]. 5. Par ordonnance de référé du 9 juillet 2013, le Docteur [I], remplacé ultérieurement par le Docteur [J], a été désigné en qualité d'expert judiciaire, aux de se prononcer, en substance, sur les causes de la dégradation de l'état de santé de M.[W] [O] et d'évaluer son préjudice. 6. Le [Date décès 2] 2013, M. [W] [O] est décédé à l'âge de 81 ans à l'unité de soins longue durée de [20]. 7. Le 15 décembre 2016, le Docteur [J] a déposé son rapport d'expertise. Les conclusions de l'expert judiciaire sont notamment les suivantes: - L'aggravation post-opératoire de l'état neurologique de M.[W] [O] est essentiellement constituée par un accident médical prévisible, eu égard à l'état antérieur du sujet, et non fautif. - En outre, une baisse de tension artérielle sévère à l'induction de l'anesthésie, favorisée par l'état antérieur du sujet, qui a été traitée de manière adéquate et qui est à considérer comme une complication prévisible et non fautive, a pu contribuer à l'aggravation post-opératoire. - M.[W] [O] a développé une encéphalopathie dans les suites de sa prise en charge chirurgicale d'une coxarthrose sévère réalisée sous anesthésie générale le 6 Novembre 2009 à la clinique [18], encéphalopathie correspondant à une aggravation et décompensation de son état antérieur (maladie de Parkinson). - Le taux de complication du traitement chirurgical de la coxarthrose est significativement augmenté dans le contexte d'une maladie de Parkinson. - Du point de vue anesthésique, il est également avéré qu'il existait un risque de décompensation de sa pathologie neurologique, le sujet présentant un score de risque anesthésique élevé ASA (3/4). - La réalisation de la prise en charge chirurgicale, indépendamment de tout caractère fautif éventuel, était clairement impliquée dans l'aggravation prévisible de l'état antérieur du sujet, - En l'absence de traitement chirurgical de cette coxarthrose sévère, aggravée par l'association d'une arthrose lombaire chez un patient porteur d'une maladie de Parkinson évoluée, et déjà fortement handicapé au plan moteur, l'état antérieur de M.[W] [O] aurait naturellement évolué vers une aggravation fonctionnelle, pour autant, à la date correspondant à la consolidation de M.[W] [O], l'aggravation en relation avec l'évolution prévisible des pathologies initiales aurait été nettement moins sévère que celle qui est effectivement survenue dans les suites de l'acte litigieux. - Concernant le respect de l'obligation d'information: * Le patient a été informé des risques habituels inhérents à la chirurgie et à l'anesthésie qu'il allait subir, mais, il n'est pas précisé dans le dossier le fait que la pathologie neurologique constituait un terrain propice aux complications a été portée à la connaissance de M.[W] [O], * il n'est pas non plus établi que M.[W] [O] a reçu une information par l'anesthésiste sur le risque de décompensation neurologique consécutif à l'acte envisagé. - Concernant l'opération: * l'intervention chirurgicale était licite d'autant que les médecins neurologues considéraient M.[W] [O] comme équilibré au niveau de sa maladie, et la technique chirurgicale utilisée a été conforme aux données acquises de la science, * l'état de M.[W] [O] était compatible avec une anesthésie générale, le médecin anesthésiste ayant en outre pris le soin de solliciter préalablement les avis d'un cardiologue et d'un neurologue; - Concernant le protocole d'anesthésie choisi, c'est-à-dire les drogues utilisées pour l'induction et l'entretien de l'anesthésie générale, tant sur le plan du choix que de la posologie étaient conformes aux bonnes pratiques à l'exception des points suivants: * emploi, en fin d'intervention d'un neuroleptique (Droleptan) visant à contrebalancer les effets de l'analgésie multimodale mise en 'uvre, mais néanmoins contre-indiqué chez un patient Parkinsonien car diminue efficacité du Modopar; * en outre au décours de l'intervention une forme galénique inappropriée de Modopar a été utilisée, via la sonde naso-gastrique posée, mais on ne peut leur imputer l'aggravation fonctionnelle de l'état de M.[W] [O]. * La survenue d'un épisode d'hypotension peropératoire en lien avec la pathologie du sujet fut traitée de manière adéquate (vasoconstricteur et remplissage) et qui a pu contribuer à l'aggravation fonctionnelle de l'état de M.[W] [O]. - Concernant les soins subis ultérieurement dans la clinique, on relève apparemment l'absence de mise en place d'un traitement adapté à la déshydratation mise en évidence par le bilan biologique, qui, si elle est confirmée, sera à considérer comme une complication fautive. Néanmoins, on ne peut imputer de manière formelle à cette complication fautive une part significative dans l'aggravation fonctionnelle constatée à la date de consolidation. - A la date de consolidation (17 février 2010), M.[W] [O] était totalement dépendant, alité, grabataire, présentant un handicap moteur majeur ainsi qu'une altération sévère de l'état cognitif, avec des troubles de déglutition rendant impossible une alimentation orale, - A la date de consolidation, l'état de M.[W] [O] était susceptible de s'aggraver et de le conduire au décès. - Cet état a constitué une aggravation par rapport à l'état antérieur imputable pour un quart à l'évolution prévisible de celui-ci dans le cas où l'acte chirurgical n'aurait pas été réalisé et pour trois quarts à l'acte médical. 8. Par assignations des 9, 11 et 17 mai 2018 ainsi que 11 juin 2018, les consorts [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une demande en réparation de leur préjudice. 9. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a: - déclaré la présente décision commune et opposable à la Société Mutualiste Almeyrys et Viventier Mutuelle - SIACI Saint Honoré, - déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à la somme de 76.095, 60 euros au titre de ses débours définitifs, - déclaré la demande de la nullité de l'assignation irrecevable comme présentée devant le juge du fond, - reçu l'intervention volontaire de la MATMUT, - condamné solidairement [A] [B], la Polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [O], M. [S] [O], M. [P] [O], M. [E] [O] et M. [T] [O], pris en leur qualité d'ayants-droits du défunt, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'impréparation subi par feu M. [O], - fixé la responsabilité de la Polyclinique [18] à 20 % des souffrances endurées par M. [W] [O], - fixé la responsabilité de l'ONIAM à 75 % des préjudices de M. [W] [O] et de ses ayants-droits, et du solde des souffrances endurées, - condamné solidairement la Polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [O], M. [S] [O], M. [P] [O], M. [E] [O] et M. [T] [O], pris en leur qualité d'ayants-droits du défunt, la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice corporel subi par M. [W] [O], - condamné l'ONIAM à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [O], M. [S] [O], M. [P] [O], M. [E] [O] et M. [T] [O], pris en leur qualité d'ayants droits du défunt, la somme de 200.538, 88 euros en réparation du préjudice corporel subi par M. [W] [O], - condamné l'ONIAM à payer à Mme [D] [O], au titre de son action personnelle, la somme de 34.244, 25 euros, - condamné l'ONIAM à payer à M. [S] [O], au titre de son action personnelle, la somme de 11.250 euros, - condamné l'ONIAM à payer à M. [P] [O], au titre de son action personnelle, la somme de 11.250 euros, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné in solidum [A] [B], la Polyclinique [18], la société MATMUT et l'ONIAM à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [Y], M. [S] [O] et M. [P] [O] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum [A] [B], la Polyclinique [18], la société MATMUT et l'ONIAM aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, - autorisé le recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité. 10. L'Oniam a fait appel de ce jugement le 9 mars 2022. 11. Parallèlement, selon jugement du 17 octobre 2012, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de l'union des mutuelles du Var. Par jugement du 30 avril 2014, cette même juridiction a arrêté le plan de sauvegarde de l'union des mutuelles du Var. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l'union des mutuelles du Var et désigné Maître [F] et la SELARL ML Associés en qualité de co-mandataires judiciaires. 12. A l'issue de ses dernières conclusions du 11 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Oniam demande de: À titre principal Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 18 novembre 2021 en ce qu'il a dit: - Fixe la responsabilité de l'ONIAM à 75% des préjudices de M. [W] [O] et de ses ayants droit, et du solde des souffrances endurées, - Condamne l'ONIAL à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [O], M. [S] [O], M. [P] [O], M. [E] [O] et M. [T] [O], pris en leur qualité d'ayants droit du défunt, la somme de 200 538, 88 euros en réparation du préjudice corporel subi par M. [W] [O], - Condamne l'ONIAM à payer à Mme [D] [O], au titre de son action personnelle la somme de 34 244, 25 euros, - Condamne l'ONIAM à payer à M. [S] [O], au titre de son action personnelle la somme de 11 250 euros, - Condamne l'ONIAM à payer à M. [P] [O], au titre de son action personnelle la somme de 11 250 euros, - Condamne in solidum [A] [B], la Polyclinique [C] MEDICAL, la société MATMUT et l'ONIAM à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [O], M. [S] [O] et M. [P] [O] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne in solidum [A] [B], la Polyclinique [19], la société MATMUT et l'ONIAM aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, Ainsi, et statuant de nouveau, À titre principal, - Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM en ce que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, au regard de l'absence d'anormalité du dommage invoqué au sens de l'article L.1142-1-II du Code de la santé publique, - Débouter les consorts [O] de l'ensemble des demandes dirigées contre l'ONIAM. À titre surabondant, - Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM en ce que des fautes ont été relevées dans la prise en charge de M. [O] et qu'elles ont nécessairement eu une incidence sur l'aggravation de l'état de santé de M. [O]. - Débouter les consorts [O] de l'ensemble des demandes dirigées contre l'ONIAM, À titre infiniment subsidiaire, - Réformer le jugement et réduire les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions, Statuant de nouveau, - Fixer les préjudices des intimés dans la limite des sommes suivantes: * Dépenses de santé actuelles: rejet, * Frais de médecin recours: 2 190 €, * Frais dossier médical: 64, 83 €, * Assistance tierce personne temporaire: rejet, * Dépenses de santé futures: rejet, * Déficit fonctionnel temporaire: 1.236 €, * Souffrances endurées: 15.000 €, * Préjudice esthétique temporaire 7.500 €, * Assistance tierce personne permanente: rejet, * Déficit fonctionnel permanent: 18.485, 36 €, * Préjudice d'agrément: rejet, * Préjudice esthétique permanent 15.000 €, * Préjudice sexuel: rejet, En toute hypothèse - Débouter les victimes indirectes de leurs demandes, en présence d'un accident médical non fautif qui n'est pas à l'origine du décès, Enfin, - Condamner tout succombant à verser à l'ONIAM la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jourdan, avocat au barreau d'Aix en Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 13. L'Oniam estime que les conditions requises pour son intervention prévues par l'article L.1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies aux motifs que le dommage dont a été atteint M.[W] [O] ne peut être qualifié d'anormal dès lors que les conséquences de l'acte médical litigieux ne sont pas notablement plus graves que celles qui auraient résulté de l'évolution prévisible de son état initial et que le risque qui s'est réalisé est fréquent et que son état trouve sa cause dans les fautes médicales commises lors de sa prise en charge anesthésique lors de son opération et lors de son suivi post-opératoire. 14. Subsidiairement, s'il était retenu que sa garantie devait être retenue, l'Oniam conclut au rejet des demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, de l'assistance par tierce-personne temporaire, des dépenses de santé futurs, de l'assistance par tierce-personne permanente, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel de M.[W] [O], à la réduction du surplus des sommes réclamées en réparation de son préjudice et au rejet des demandes d'indemnisation des proches de M.[W] [O] en présence d'un accident médical non-fautif n'étant pas à l'origine de son décès. 15. Selon leurs dernières conclusions du 11 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [O] demandent de: - Infirmer le jugement du 18 novembre 2021 sauf en ce qu'il a statué: * Condamner in solidum [A] [B], la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer aux consorts [O] la somme de 10 000 € au titre du préjudice d'impréparation subi par feu M. [O], Et statuant à nouveau: - Dire et juger que la responsabilité de la polyclinique [18] est de 100%. - En conséquence, condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer aux consorts [O] la somme de 443 981, 02 € en réparation du préjudice subi par M. [W] [O] répartie comme suit: CREANCE CREANCE DE POSTES DE PREJUDICE INDEMNISATION DES TIERS LA VICTIME CREANCE PAYEURS VICTIME DIRECTE COMPRISE Dépenses de santé actuelles Néant Néant Frais divers 3 006,44 € 3 006,44 € Assistance par tierce personne temporaire 8 320 € 8 320 € Perte de gains professionnels actuels Néant Néant Dépenses de santé futures 102 953,65 € 102 953,65 € Hors débours CPAM Frais de logement adapté Néant Néant Frais de véhicule adapté Néant Néant Assistance par tierce personne permanente 111 600 € 111 600 € Perte de gains professionnels futurs Néant Néant Incidence professionnelle Néant Néant Préjudice scolaire, Néant Néant universitaire ou de formation Déficit fonctionnel temporaire 3 120 € 120 € Souffrances endurées 55 000 € 55 000 € Préjudice esthétique temporaire 30 000 € 30 000 € Déficit fonctionnel permanent 49 980,93 € 49 980,93 € Préjudice d'agrément 25 000 € 25 000 € Préjudice esthétique permanent 45 000 € 45 000 € Préjudice sexuel 10 000 € 10 000 € Préjudice d'établissement Néant Néant Préjudice permanent exceptionnel Néant Néant TOTAL 443 981,02 € - Statuer ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation, - Sur le Préjudice personnel de Mme [D] [O]: - Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à Mme [D] [O] la somme de 3 582 € au titre des frais d'obsèques, - Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à Mme [D] [O] la somme de 40 000 € au titre de son préjudice d'accompagnement, - Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à Mme [D] [O] la somme de 5 659 € au titre de ses frais d'aide-ménagère, - Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à Mme [D] [O] la somme de 30 000 € au titre de son préjudice d'affection, - Sur le Préjudice personnel de M. [P] [O]: - Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à M. [P] [O] la somme de 7 781, 50 € au titre de ses frais de déplacement, - Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à M. [P] [O] la somme de 15 000 € au titre du préjudice d'accompagnement, - Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à M. [P] [O] la somme de 25 000 € au titre du préjudice d'affection, - Sur le Préjudice personnel de M. [S] [O]: - Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à M. [S] [O] la somme de 15 000 € au titre du préjudice d'accompagnement, - Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à M. [S] [O] la somme de 25 000 € au titre du préjudice d'affection, - Sur le Préjudice personnel de [E] [O]: - Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à M. [E] [O] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d'affection, - Sur le Préjudice personnel de [T] [O]: - Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à M. [T] [O] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d'affection, - Condamner in solidum [A] [B], la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer aux consorts [O] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - Condamner in solidum [A] [B], la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer aux consorts [O] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner in solidum [A] [B], la polyclinique [18] et la société MATMUT aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement du 18 novembre 2021 en ce qu'il a statué: * Fixé la responsabilité de la polyclinique [18] à 20 % des souffrances endurées par M. [W] [O], * Fixé la responsabilité de l'ONIAM à 75 % des préjudices de M. [W] [O] et de ses ayants-droits, et du solde des souffrances endurées, * Condamné in solidum [A] [B], la polyclinique [18], la société MATMUT et l'ONIAM aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, - En ce qu'il a alloué aux consorts [O]: - 3 006, 44 € au titre des frais divers dont 75% seront remboursés par l'ONIAM, soit 2 254, 83 €, - 30 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire dont 75% seront mis à la charge de l'ONIAM, soit 22 500 €, - 40 000 € au titre du préjudice esthétique permanent dont 75% seront mis à la charge de l'ONIAM, soit 33 750 €, - En ce qu'il a alloué à Mme [D] [O]: - La somme de 5 659 € au titre de l'aide-ménagère dont 75 % seront mis à la charge de l'ONIAM, soit 4 244, 25 €, - La somme de 40 000 € au titre du préjudice d'accompagnement de Mme [D] [O] dont 75 % seront mis à la charge de l'ONIAM, soit la somme de 30 000 €, - En ce qu'il a alloué à M. [S] [O]: - La somme de 15 000 € au titre de son préjudice d'accompagnement dont 75 %, seront mis à la charge de l'ONIAM, soit la somme de 11 250€, - En ce qu'il a alloué à M. [P] [O]: - La somme de 15 000 € au titre de son préjudice d'accompagnement dont 75 % seront mis à la charge de l'ONIAM, soit la somme de 11 250€, - En ce qu'il a: - Condamné in solidum [A] [B], la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer aux consorts [O] la somme de 10 000 € au titre du préjudice d'impréparation subi par feu M. [O], - Infirmer le jugement sur le surplus, - Le réformant et y ajoutant: - Fixer comme suit le droit à indemnisation des ayants droit de M. [W] [O]: CREANCE CREANCE DE LA INDEMNISATION DES TIERS VICTIME POSTES DE PREJUDICE CREANCE PAYEURS COMPRISE VICTIME DIRECTE Dépenses de santé actuelles Néant Néant Frais divers 3 006,44 € CONFIRMER 3 006,44 € Dont 75% seront remboursés par l'ONIAM, soit 2 254,83€ Assistance par tierce personne temporaire 8 320 € 8 320 € dont 75% seront remboursés par l'ONIAM, soit 6 240 € Perte de gains professionnels actuels Néant Néant Dépenses de santé futures 102 953,65 € 102 953,65 € dont 75% seront remboursés par l'ONIAM soit la somme de 77 215,24 € Hors débours CPAM Frais de logement adapté Néant Néant Frais de véhicule adapté Néant Néant Assistance par tierce personne permanente 111 600 € 111 600 € dont 75% seront à la charge de l'ONIAM, soit 83 700 € Perte de gains professionnels futurs Néant Néant Incidence professionnelle Néant Néant Préjudice scolaire, Néant Néant universitaire ou de formation Déficit fonctionnel temporaire 3 120 € 3 120 € dont 75% seront à la charge de l'ONIAM, soit 2 340 € Souffrances endurées 55 000 € 55 000 € dont -11 000 € à la charge de la Polyclinique MEDICAL et de la MATMUT -33 000 € à la charge de l'ONIAM Préjudice esthétique temporaire 30 000 € CONFIRMATION 30 000 € dont 75% à la charge de l'ONIAM, soit 22 500 € Déficit fonctionnel permanent 49 980,93 € dont 75% seront indemnisés par l'ONIAM soit 37 485,70 € 49 980,93 € Préjudice d'agrément 25 000 € 25 000 € dont 75% seront mis à la charge de l'ONIAM, soit, 18 750 € Préjudice esthétique permanent 45 000 € CONFIRMATION 45 000 € dont 75% à la charge de l'ONIAM, soit 33 750 € Préjudice sexuel 10 000 € 10 000 € dont 75% à la charge de l'ONIAM, soit 7 500 € Préjudice d'établissement Néant Néant Préjudice permanent exceptionnel Néant Néant TOTAL 443 981,02 € dont 324 735,77 € à la charge de l'ONIAM dont 11 000 € à la charge de la Polyclinique MEDICAL et de la MATMUT - Statuer ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation, - Sur le préjudice personnel de Mme [D] [O]: - Condamner l'ONIAM à payer à Mme [D] [O] la somme de 2 686,50 € au titre des frais d'obsèques, - Condamner l'ONIAM à payer à Mme [D] [O] la somme de 22 500 € en réparation de son préjudice d'affection, - Condamner l'ONIAM à payer à M. [S] [O] la somme de 18 750 € en réparation de son préjudice d'affection, - Condamner l'ONIAM à payer à M. [P] [O] la somme de 18 750 € en réparation de son préjudice d'affection, - Condamner l'ONIAM à payer à M. [E] [O] la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice d'affection, - Condamner l'ONIAM à payer à M. [T] [O] la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice d'affection, - Condamner l'ONIAM à payer à M. [P] [O] la somme de 836, 25 € au titre de ses frais de déplacement, - Condamner in solidum [A] [B], la polyclinique [18], la société MATMUT et l'ONIAM à payer aux consorts [O] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - Condamner in solidum [A] [B], la polyclinique [18], la société MATMUT et l'ONIAM à payer aux consorts [O] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner in solidum [A] [B], la polyclinique [18], la société MATMUT et l'ONIAM aux entiers dépens. 16. Concernant l'irrecevabilité de leurs demandes à l'encontre des Mutuelles de France du Var, les consorts [O] exposent que les Mutuelles du Var ont été placées en redressement judiciaire le 20 juin 2024, que cette information n'est portée à leur connaissance que 3 semaines avant la date de clôture, que les Mutuelles du Var n'ont pas mis en cause leurs administrateurs judiciaires et que, dès lors, la demande d'irrecevabilité de toutes réclamations indemnitaires dirigées contre Les Mutuelles de France du Var n'ayant pas été formée par une personne ayant qualité, est irrecevable. 17. Sur le fond, ils indiquent que la Matmut ne conteste pas devoir sa garantie aux Mutuelles de France du Var si ces dernières étaient reconnues responsables et que, quand bien même leurs demandes indemnitaires seraient elles formulées in solidum contre les docteurs [B], [L] et la clinique [18], elles seront essentiellement exécutées, en exécution de l'article L. 124-3 du code des assurances, en application de l'action directe à l'encontre du garant de leur responsabilité civile, savoir la société d'assurance MATMUT. 18. Ils exposent que l'expert judiciaire a retenu l'existence de nombreuses complications médicales fautives dans la prise en charge de M.[W] [O] à l'origine de l'aggravation de l'état de santé de ce dernier et engageant en conséquence la responsabilité de la clinique. 19. Subsidiairement, ils estiment que M.[W] [O] a été la victime d'un aléa thérapeutique relevant du périmètre de garantie de l'Oniam aux motifs que les conditions de gravité et de prévisibilité de la complication médicale invoquées par l'Oniam ne sont pas cumulatives mais qu'elles sont alternatives, que l'expert judiciaire a retenu que l'aggravation de l'état de santé de M.[W] [O] lié à l'évolution normale de son état antérieur aurait été de gravité très inférieure à celle qu'il présentait à l'issue de son opération, caractérisant ainsi un dommage anormal et que, compte tenu de l'existence d'un dommage anormal, il n'y a pas lieu à rechercher si ce dommage présentait une faible probabilité de survenance. 20. Concernant l'information reçue par M.[W] [O], ils exposent qu'il n'est pas démontré que ce dernier a été valablement informé sur le risque de décompensation neurologique qu'il encourrait en raison de l'acte médical litigieux, qu'il n'a donc pu donner un consentement éclairé, que l'Oniam peut être condamné à compléter l'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance en résultant et, enfin, que le préjudice d'impréparation de M.[W] [O] dont ils sollicitent l'indemnisation est présumé à raison du seul manquement à l'obligation d'information. 21. A l'issue de leurs dernières conclusions du 27 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [L], le docteur [B], les Mutuelles de France du Var et la compagnie d'assurances La MATMUT, demandent de: - Débouter l'OMNIAM de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Débouter les consorts [O] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Declarer toutes demandes indemnitaires dirigées contre Les Mutuelles de France du Var prise en son établissement Clinique MEDICAL irrecevables en l'état de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 20.06.2024 rendu par le Tribunal de commerce de Toulon, - Confirmer le jugement en ce qu'il a: * Mis hors de cause la société MATMUT ENTREPRISES, - Deboute les consorts [O] au titre de leur demande en réparation au titre de: * une assistance tierce personne temporaire et permanente, un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel dans le cadre de l'action successorale de M [O], * du préjudice moral d'affection en leur qualité de victime indirecte, * des frais d'obsèques en leur qualité de victime indirecte, - Faire droit à l'appel incident de la MATMUT, - Reformer le jugement en ce qu'il a condamné la MATMUT, le docteur [B] et la polyclinique [18] au paiement d'une somme de: * 10 000 € au titre du préjudice d'impréparation, * 10 000 € au titre des souffrances endurées, * 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Dire et juger que: * la technique opératoire utilisée a été conforme aux données acquises de la science, * l'état de M.[O] était compatible avec une anesthésie générale, le médecin anesthésiste ayant en outre pris soin de solliciter préalablement l'avis d'un cardiologue et d'un neurologue, * le protocole d'anesthésie choisi était conforme aux bonnes pratiques, - Dire et juger que les consorts [O] ne démontrent pas l'existence d'un acte médical fautif, - Dire et juger qu'il n'y a pas eu de manquement à l'obligation d'information, En conséquence, - Débouter les consorts [O] et l'ONIAM de toutes demandes indemnitaires, À titre subsidiaire, et dans le cas où il était reconnu un manquement à l'obligation d'information, - Dire et juger qu'il n'est pas établi que M.[O] aurait renoncé à l'opération, En conséquence, - Débouter les consorts [O] de leur demande en réparation d'un préjudice moral de ce chef, À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait en dépit des conclusions de l'expert judiciaire à retenir la seule responsabilité de la clinique, - Limiter l'indemnisation due au titre du préjudice d'impréparation à la somme de 4000 € , - Dire et juger que cette responsabilité ne pourrait être de 100 % et devrait être limitée à 75%, - Fixer les préjudices des requérants comme suit après application de la réduction de leur droit à indemnisation de 25%: * Au titre de l'action successorale: * assistance tierce personne temporaire et permanente: rejet, * Dépenses de santé actuelles et futures: rejet, * frais divers (frais de médecin recours et de dossier médical): 2 254.83 €, * Le déficit fonctionnel temporaire: 2085.75 €, * Souffrances endurées 6/7: 26 250 €, * Préjudice esthétique temporaire 6/7: 3 750 €, * Tierce Personne Permanente: rejet, * DFP: 45% avec valeur du point limité à 1400 €, * Préjudice d'agrément: rejet, * Préjudice esthétique permanent 6/7: 7500 €, * Préjudice sexuel: rejet, * au titre des préjudices subis par les victimes indirectes: * Débouter Mme [D] [O] de ses demandes relatives aux: * frais d'obsèques: rejet, * besoins d'assistance ménagère: rejet, * frais de transport: rejet, - Fixer le préjudice d'accompagnement de l'épouse de M.[O] à 7500 euros, - Fixer le préjudice d'accompagnement des enfants de M.[O] à 2500 euros, - Condamner toute partie succombante à régler à la MATMUT, les Mutuelles de France, les cocteurs [L] et [B] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Lantelme Sylvie, Avocat aux offres de droit. 22. Ils exposent que, en l'absence de mise en cause des mandataires judiciaires de la clinique [18], faisant l'objet d'une procédure collective, et de déclaration de créance à son passif, les demandes formées à l'encontre de celle-ci ont irrecevables. 23. Ils soutiennent que l'aggravation de l'état de M.[W] [O] trouve sa cause dans un acte médical non-fautif aux motifs que l'acte chirurgical réalisé sur M.[W] [O] était licite et sa réalisation conforme aux données acquises de la science et que les manquements relevés par l'expert judiciaire dans la prise en charge anesthésique de M.[W] [O] et son suivi post-opératoire n'ont joué aucun rôle causal, même partiel, dans l'aggravation de son état 24. Ils contestent en outre tout préjudice d'impréparation de M.[W] [O] aux motifs qu'il avait été destinataire, avant l'intervention litigieuse, de l'information nécessaire sur les risques inhérents à l'anesthésie, qu'il avait donné un consentement éclairé à l'acte médical et, en tout état de cause, à supposer qu'il n'ait pas été valablement informé, compte-tenu de l'évolution prévisible de son état de santé, il n'est pas établi qu'il aurait refusé l'intervention s'il n'avait pas été valablement informé sur les risques inhérents à l'intervention. 25. Subsidiairement, s'il était retenu que l'aggravation de l'état de M.[W] [O] trouve sa cause dans un acte médical fautif, ils estiment qu'il conviendra de retenir que l'évolution prévisible de son état de santé a contribué à l'aggravation de son état dans une proportion de 25%, limitant son droit à indemnisation dans la proportion de 75%. 26. Ils concluent au rejet des demandes formées au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire et permanente, des dépenses de santé futures, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel de M.[W] [O] et à la réduction du surplus des sommes réclamées en réparation du préjudice subi par celui-ci. 27. Concernant le préjudice subi par les proches de M.[W] [O], ils sollicitent le rejet des sommes réclamées au titre des frais d'obsèques et du préjudice d'affectation au motif qu'il n'est pas démontré que le décès de M.[W] [O] est imputable aux complications médicales qu'il a présentées suite à son opération, de la demande au titre des frais de transport faute de justificatifs suffisants et du besoin en aide-ménagère de l'épouse de M.[W] [O], faute d'établir que ce besoin est directement et exclusivement imputable à l'hospitalisation de M.[W] [O]. Enfin, ils concluent à la réduction de l'indemnisation du préjudice d'accompagnement des proches de M.[W] [O]. 28. La Mutuelle Vivinter SIACI Saint Honoré, et la société Mutualiste Almerys, à qui la déclaration d'appel a été signifiée en personne par acte des 18 et 19 mai 2022, n'ont pas comparu. La décision à intervenir sera réputée contradictoire. MOTIVATION Sur l'effet du redressement judiciaire des Mutuelles du Var (Clinique [18]): 29. Il ressort des articles L.622-21 I, 1°, L.622-22 et L.631-14 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, que, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 30. Il est constant que les mandataires judiciaires des Mutuelles du Var ne sont pas parties à l'instance et qu'il n'est pas justifié de la déclaration de créance des consorts [O] au passif des Mutuelles du Var. 31. Les dispositions précitées sont d'ordre public. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence utile d'une invocation tardive de cette procédure collective dans le cadre de la présente instance ni du défaut de mise en cause par les Mutuelles du Var de leurs mandataires judiciaires. Dès lors, toute demandes formées à l'encontre des Mutuelles du Var seront déclarées irrecevables. 32. En revanche, la compagnie la Matmut ne conteste pas le bien fondé des époux [O] à former à son encontre une action directe en sa qualité d'assureur des Mutuelles du Var. Sur l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'aggravation de l'état de M.[W] [O]: 33. L'article L.1142-1 du code de la santé publique édicte que: I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. 34. A l'issue de son rapport d'expertise judiciaire du 15 décembre 2016, éclairé par les avis sapiteurs du professeur [N], orthopédiste, et docteur [H], anesthésiste-réanimateur, le professeur [J] a relevé: - Que M.[W] [O] était suivi pour une Maladie de Parkinson depuis 1988, ainsi que, dans une période plus récente, pour une neuropathie périphérique des deux membres inférieurs, - Qu'avant son opération, il était considéré comme relativement équilibré sur le plan extrapyramidal mais qu'il souffrait d'une hanche avec coxarthrose sévère, - Qu'il souffrait en outre d'une arthrose lombaire importante, - Que l'association d'une arthrose lombaire sévère et d'une coxarthrose, constitue un élément très invalidant rendant le patient douloureux dans toutes les situations, notamment en position assise et lors de la marche, - Que la coxarthrose associée à la lombarthrose allaient se conjuguer pour provoquer une véritable perte d'autonomie, - Que l'intervention chirurgicale pratiquée sur M.[W] [O], à savoir la pose d'une prothèse de hanche, apparaissait licite, d'autant plus que les médecins neurologues considéraient M.[W] [O] comme équilibré au niveau de sa maladie, - Que le déroulé de l'intervention apparaissait conforme aux données acquises de la science, concernant la technique chirurgicale utilisée. 35. En revanche, selon l'expert judiciaire, un certain nombre de complications médicales sont survenues durant cette opération et dans le suivi postérieur de M.[W] [O], à savoir: - Une baisse de tension artérielle sévère à l'induction de l'anesthésie, - L'utilisation d'un neuroleptique, Droleptan, en fin d'intervention, - L'utilisation de Modopar sous une forme inappropriée en fin d'intervention, - un retard dans la prise en charge de la pneumopathie et de la déshydratation subie par M.[W] [O] . 36. Concernant les épisodes d'hypotensions subies par M.[W] [O] durant la phase anesthésique, l'expert judiciaire ne retient aucun manquement dans la prise en charge de M.[W] [O] de nature à en imputer la cause à une faute médicale. De même, après avoir détaillés les mesures administrés à M.[W] [O] pendant l'opération (Nad Isotonique, Voluven et Ringer Lactate), il relève que ces épisodes d'hypotension ont été traités de façons conformes aux bonnes pratiques médicales. Aucun des éléments de preuve produits à l'instance par les parties ne permet de remettre en cause ces conclusions. Dès lors, la survenance de tels épisodes d'hypotension et leur traitement ne peuvent présenter un caractère fautif. 37. Concernant le Droleptan, l'expert judiciaire expose que, en fin d'intervention, dans le cadre d'une analgésie multimodale, M.[W] [O] a bénéficié d'une administration de 0.5mg de Droleptan, un neuroleptique contre-indiqué chez le parkinsonien car il diminue l'efficacité du Modopar, médicament préconisé pour la maladie de Parkinson, et retient en conséquence un manquement fautif dans l'administration d'un tel traitement. Il n'est pas justifié d'une raison médicale imposant, malgré l'existence chez M.[W] [O] d'un traitement au Modopar, l'utilisation de Droleptan. 38. Concernant le Modopar, l'expert judiciaire indique que, à l'issue de l'intervention chirurgicale, M.[W] [O], qui bénéficiait d'un traitement maximaliste de son parkinson n'a reçu qu'à partir de 20 heures un comprimé de Modopar 250 (médicament dont on sait que la demi-vie est très courte), probablement sous la forme d'une gélule de Modopar administrée après la mise en place d'une sonde naso gastrique, alors que seule l'administration d'un tel traitement sous une forme dispersible était préconisé compte tenu de la mise en place d'une sonde gastrique. 39. Il en résulte en conséquence l'administration, sans motif légitime, de Droleptan pendant l'anesthésie de M.[W] [O] puis de Modopar, après l'opération, sous un dosage et une forme inadaptés, qui n'ont pas assuré l'efficacité de son traitement contre la maladie de Parkinson, présentent une nature fautive. 40. L'expert judiciaire fait valoir cependant, pour écarter tout lien de causalité entre ces fautes médicales et l'aggravation de l'état de santé de M.[W] [O], que dans les premières heures et les premiers jours de sa prise en charge post-opératoire, il n'avait pas été constaté d'aggravation de son syndrome extrapyramidal, ce qui aurait pu être une conséquence négative de la complication fautive qu'a représenté cette prise en charge médicale non optimale, que le 17 novembre, soit 10 jours après l'intervention et l'anesthésie, le Dr [K] notait qu'il ne retrouve pas d'hypertonie et préconisait même l'arrêt du Trivastal et la diminution des doses de Modopar qu'il suspectait d'être à l'origine du syndrome confusionnel observé. Il en conclut qu'il ne pouvait donc être retenu une imputation, même partielle, de l'aggravation de l'état neurologique de M.[W] [O] à l'utilisation fautive de Droleptan ainsi qu'à celle d'une forme galénique non dispersible de Modopar. 41. Concernant le retard à traitement de la pneumopathie de M.[W] [O] et de la déshydratation qu'il a présentée à compter du 18 novembre 2009, l'expert judiciaire estime que l'aggravation fonctionnelle de l'état de M.[W] [O] ne peut être imputée à la mise en 'uvre tardive de ces traitements. Pour parvenir à ces conclusions, il relève que la première manifestation d'aggravation neurologique de M.[W] [O] a été l'apparition d'un syndrome confusionnel justifiant dès le 13 novembre l'appel d'un neurologue et la réalisation d'une première imagerie cérébrale alors qu'il ne présentait pas encore de syndrome de déshydratation ni de fièvre. 42. Il estime par ailleurs que le retard constaté à la mise en 'uvre d'un traitement corrigeant les troubles hydro-électrolytiques documentés à partir du 18 novembre a également pu contribuer à l'aggravation du syndrome neurologique, sans qu'on puisse pour autant l'affirmer avec certitude car ce syndrome avait persisté après que les mesures correctives aient été ultérieurement mise en 'uvre. 43. Il en résulte que les troubles neurologiques dont M.[W] [O] a souffert sont survenus avant l'apparition d'un épisode de déshydratati
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1111-2 du code de la santé publique prévoitarticle 700 du code de procédure civile en premiè
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6866152311adae0daca532fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel