Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6866152411adae0daca532fd
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 948 800 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2025 N° 2025/297 Rôle N° RG 21/17442 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQYI [G] [D] [J] [O] C/ [E] [Y] Etablissement CPAM BOUCHES DU RHONE Mutualité MSA PROVENCE AZUR SA ECA ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sofien DRIDI - Me Etienne ABEILLE - Me Carole MAROCHI - Me Emmanuelle PLAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/0174. APPELANTS Madame [G] [D] née le [Date naissance 1] 1989 de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 5] 1986 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [E] [Y] appelant incident née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] demeurant [Adresse 11] représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE LA CPAM BOUCHES DU RHONE, Signification de DA le 03/02/2022 à personne habiliée. Signification de conclusions en date du 01/06/2022 à personne habilitée demeurant [Adresse 4] défaillante Mutualité MSA PROVENCE AZUR MSA PROVENCE AZUR, Mutualité sociale agricole, ayant pour identifiant SIRET le numéro 518 898 069 00019, dont le siège social est [Adresse 9], représenté par son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 9] représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Manu GUERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA ECA ASSURANCES SA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°B 402 430 276 demeurant [Adresse 7] représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice) Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 9 avril 2017, Mme [E] [Y] a été victime de la morsure du chien Lako appartenant à son voisin M. [J] [O], alors qu'elle tentait de libérer son propre chien Cali mordu par Lako, son autre chihuahua n'ayant pas été blessé. Elle a été blessée par morsure sur le quatrième doigt de la main droite. Une expertise a été réalisée à la demande de la SA Pacifica assureur de Mme [E] [Y]. L'expert [I] a déposé son rapport le 20 novembre 2017 (pièce 3 de Mme [Y]). Il a retenu que : la date de consolidation était fixée au 10 juillet 2017, le déficit fonctionnel temporaire est de classe III du 9 avril au 9 mai 2017, et de classe I du 10 mai au 10 juillet 2017, le déficit fonctionnel permanent est de 2 %, l'expert constatant une discrète limitation en flexion de l'interphalangienne distale du quatrième doigt de 10°, les souffrances endurées sont de 3/7, le préjudice esthétique permanent est de 1/7, l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire a été nécessaire : pendant 1,5 heures par jour du 9 avril au 9 mai 2017, et pendant 4 heures par semaine du 10 mai 10 juillet 2017. La SA ECA Assuances, assureur de M. [O] a refusé de prendre en charge le sinistre. Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, dit que le droit à indemnisation de Mme [Y] est entier sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux que l'on a sous sa garde, fixé à 9488 euros la réparation du dommage corporel de Mme [Y] répartis comme mentionné dans le tableau du présent arrêt, condamné Mme [D] à payer à Mme [Y] les sommes de 9488 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et 2000 euros à titre d'indemnité pour frais de défense, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la MSA Provence Azur les sommes de : 1616,60 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, 538,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, débouté Mme [Y] et la MSA Provence Azur de leurs demandes d'indemnisation formée à l'encontre de la SA ECA Assurances, débouté Mme [D] de sa demande afin de la relever et garantir formée à l'encontre de la SA ECA Assurances, de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de Mme [Y] et de sa demande subséquente aux fins de compensation, condamné Mme [D] aux dépens, rejeté pour le surplus les demandes plus amples ou contraires des parties, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 10 décembre 2021, Mme [D] et M. [O] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de l'exécution provisoire et de la déclaration de jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. La mise en état a été clôturée le 15 avril 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 30 avril 2025 PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant notifiées par voie électronique en date du 9 mars 2022, Mme [D] et M. [O] sollicitent de la cour d'appel de: les déclarer recevables dans leurs demandes, fins et prétentions, infirmer le jugement, à titre principal : constater l'absence de preuve du fait fautif de l'animal de M. [O], l'absence de transfert de la garde du chien Lako à Mme [D], en tout état de cause, et même en cas de transfert de la garde du chien à Mme [D], juger que ne sont pas réunies les conditions de responsabilité de M. [O] du fait de son animal, et de Mme [D] en cas de reconnaissance du transfert de la garde du chien, et que Mme [Y] ne peut pas être reçue dans sa demande d'indemnisation par M. [O] et/ou Mme [D], à défaut constater que le fait du chien Lako et que le rôle actif de Mme [Y] présentent un caractère de la force majeure, en conséquence juger que sont exonérées de leurs responsabilités, M. [O] et Mme [D] en cas de transfert de la garde du chien, et que Mme [Y] ne peut pas être reçue dans sa demande d'indemnisation par M. [O] et/ou Mme [D], à défaut, constater que la faute de la victime est la cause exclusive de son préjudice, en conséquence, juger que sont exonérés de leurs responsabilités, M. [O] et Mme [D] en cas de transfert de la garde du chien, et que Mme [Y] ne peut pas être reçue dans sa demande d'indemnisation par M. [O] et/ou Mme [D], à défaut, constater que la faute de la victime a contribué à la réalisation de son préjudice, en conséquence juger que sont partiellement exonérés de leurs responsabilités, M. [O] et Mme [D] en cas de transfert de la garde du chien, et que Mme [Y] ne peut pas être reçue dans sa demande d'indemnisation par M. [O] et/ou Mme [D], à défaut, juger qu'au moment des faits, le chien de Mme [Y] et cette dernière ont eu un rôle dans la réalisation de son préjudice, en conséquence, juger que la responsabilité du dommage incombe totalement ou au moins partiellement Mme [Y], et que sont totalement ou partiellement exonérés de la responsabilité M. [O] et Mme [D] en cas de reconnaissance du transfert de garde du chien, juger que le montant de l'indemnisation de réparation du préjudice de Mme [Y] est excessif et fixer ce montant au plus élevé à la somme de 7555 euros, juger que le montant de l'indemnisation de réparation du préjudice de Mme [D] est de 6553 euros, et juger que cette somme sera productrice d'intérêts à compter de l'assignation, ordonner la compensation entre les dettes et créances réciproques de Mme [D] et de Mme [Y] en raison du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, déclarer recevable l'action de M. [O] et de Mme [D] à l'encontre de la société ECA, constater que la société ECA n'apporte pas la preuve que les conditions générales de vente et les conditions particulières ainsi que les fiches d'informations obligatoires préalables à la signature d'un contrat ont été portées à la connaissance de M. [O] , en tout état de cause, dire et juger que la société ECA a manqué à ses obligations générales d'informations et de conseils, juger que les clauses des conditions et d'exclusion des garanties spécifiques aux possesseurs de chien des catégories 2 ne reprennent pas l'intégralité des articles 211 ' 1 et suivants du code rural, en conséquence, juger que les clauses du contrat d'assurances de la société ECA sont inopposables à M. [O], que Mme [D] est recevable à se prévaloir du manquement contractuel de la société ECA qui lui cause un préjudice du fait de l'action responsabilité de Mme [Y], que la société ECA doit garantir M. [O] et Mme [D] de l'ensemble des préjudices causés par le chien Lako à Mme [Y], par conséquent, que la société ECA doit relever et garantir M. [O] et Mme [D] de l'ensemble des demandes de Mme [Y] et des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, juger que Mme [Y] et la société ECA seront tenus chacun de payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des concluants et à supporter les entiers dépens. Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée et d'appel incident par devant la cour d'appel signifiées par voie électronique en date du 12 février 2025, Mme [E] [Y] sollicite de la cour d'appel : sur ses demandes d'indemnisation : sur son droit à indemnisation, à titre principal : confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [D], débouter M. [O] et Mme [D] de leurs demandes tendant à les voir exonérés partiellement ou totalement de responsabilité, de leurs demandes tendant à voir dire qu'au moment des faits le chien de Mme [Y] et cette dernière ont eu un rôle dans la réalisation de son préjudice, et qu'en conséquence la responsabilité du dommage incombe totalement ou au moins partiellement à Mme [Y], dire qu'il n'y a pas de partage de responsabilité entre d'une part Mme [Y] et d'autre part Mme [D] et M. [O], et que Mme [D] ou à tout le moins M. [O] est responsable de ses préjudice, que Mme [D] avait la garde de l'animal appartenant à M. [O], et condamner Mme [D] à réparer le préjudice subi par Mme [Y] dans son intégralité, à titre subsidiaire s'il est considéré que Mme [D] n'avait pas la garde de l'animal, condamner M. [O] en qualité de propriétaire du chien à réparer le préjudice subi par Mme [Y], à titre plus subsidiaire, s'il est considéré que les circonstances étaient indéterminées, retenir la responsabilité de Mme [D] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, et condamner Mme [D] à réparer le préjudice subi par Mme [Y], en tout état de cause, réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnisation l'encontre de ECA Assurances, statuant à nouveau, dire et juger que les causes d'exclusion soulevées par ECA Assurances ne sont opposables ni à M. [O], ni à Mme [D], ni à Mme [Y], et condamner la société ECA Assurances en qualité d'assureur du chien Lako in solidum avec Mme [D] et/ou M. [O] à prendre en charge indemnisation de préjudice de Mme [Y], sur l'évaluation de son préjudice, réformer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 9488 euros la réparation du préjudice corporel de Mme [Y], fixer le préjudice de Mme [Y] à la somme de 12'988 euros, dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2021, sur la demande d'indemnisation de Mme [D], à titre principal, confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation l'encontre de Mme [Y], dire que la prétention de Mme [D] qui consiste à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice en raison de la morsure qui lui aurait été infligée prétendument par le chien de Mme [Y] ne repose sur aucun fondement, que Mme [D] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, en conséquence débouter Mme [D] de sa demande d'indemnisation formée à titre reconventionnel, et de sa demande de compensation, à titre subsidiaire, réduire les réclamations de Mme [D] à de plus justes proportions, en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. Par dernières conclusions intitulées conclusions devant la cour d'appel signifiées par voie électronique en date du 18 novembre 2024, la SA ECA assurances sollicite de la cour d'appel : confirmer le jugement en toutes ses dispositions, s'agissant des demandes de la MSA : dire irrecevable la demande de remboursement présentée pour la première fois en cause d'appel, en tout état de cause, l'en débouter, à titre infiniment subsidiaire : fixer les préjudices de Mme [Y] à la somme de 7.488,00 € la débouter du surplus de ses demandes, en tout état de cause, dire les dispositions contractuelles fixant les plafonds de 15.000 € opposables à Mme [Y], Mme [D], M. [O], à la CPAM et à la MSA condamner en cause d'appel Mme [D] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée n° 2 signifiées par voie électronique en date du 31 août 2022, la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, (MSA) sollicite de la cour d'appel : confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 1616,60 €. en ce qu'il condamné Mme [D] à lui payer la somme de 1616,60 €. sur l'indemnité forfaitaire de gestion : infirmer le jugement en ce qu'il l'a fixée à la somme de 538,87 €, et statuant à nouveau, fixer le montant à 1055 €, si le jugement est confirmé quant à la responsabilité de Mme [D], condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1055 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion la somme de 1616,60 € au titre de la créance. la somme de 1740 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. et à supporter les entiers dépens si le jugement est infirmé quant à la responsabilité de Mme [D], condamner solidairement Mme [D], M. [O] et le cas échéant la SA ECA Assurances à lui payer la somme de 1616,60 € au titre de la créance. la somme de 1055 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion la somme de 1740 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. et à supporter les entiers dépens débouter la SA ECA assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties, s'agissant du préjudice de Mme [E] [Y] : Sommes allouées par jugement du Sommes sollicitées par Mme [Y] Sommes proposées par Mme [D] et M. [O] Préjudice patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles 1616,6 à la MSA Assistance par une tierce personne 1320 confirmation confirmation Préjudices extra patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire 648 confirmation confirmation Souffrances endurées 3500 6000 2000 Préjudices extra patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 3220 confirmation confirmation Préjudice esthétique permanent 800 1800 300 La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à domicile en date du 3 février 2022, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut. MOTIVATION DE LA DÉCISION I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE MME [D] Pour retenir que le droit à indemnisation de Mme [E] [Y] est entier, le premier juge a retenu que Mme [D], ex compagne de M. [O] qui est le propriétaire de Lako, un chien Américan Staffordshire terrier, avait la garde de Lako puisqu'elle sortait de son appartement avec celui-ci, alors qu'il n'était pas démontré que M. [O] ne s'était absenté que quelques instants. Le juge a retenu qu'il était constant que Mme [E] [Y] s'était fait mordre. Il a retenu le rôle actif du chien Lako au motif que ce dernier avait pris dans sa gueule le chihuahua [B] de Mme [Y], alors que la preuve n'est pas rapportée que [B] avait été préalablement agressif. Il en a déduit que quel que soit le chien qui ait mordu Mme [E] [Y], Lako avait eu un rôle actif en prenant [B] dans sa gueule ce qui avait effrayé ce petit chien. Il a enfin retenu que Mme [E] [Y] n'avait pas commis de faute en intervenant car compte tenu de la différence de gabarit entre les deux animaux, son chihuahua pouvait risquer la mort. En revanche, il a retenu au surplus que Mme [D] avait commis une faute en sortant de chez elle avec Lako, chien de catégorie 2 sans muselière, en méconnaissance de l'article L 211-16 du code rural. Il a également jugé que Mme [D] ne rapportait pas la preuve d'avoir été mordue par le chien [B], alors en tout état de cause que le chien Lako est l'instrument du dommage. Pour solliciter l'infirmation du jugement, et l'absence de responsabilité de Mme [D] et/ou de M. [O], ces derniers soutiennent que: Mme [D] n'avait pas la garde de Lako puisque M. [O] ne s'était absenté que quelques instants aidant Mme [D] à effectuer son déménagement, alors en outre que Mme [D] ne vit pas avec Lako, Mme [E] [Y] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le fait de Lako et son préjudice, c'est-à-dire que Lako l'ait mordue, puisque Lako tenait [B] dans sa mâchoire fermée de sorte qu'il ne pouvait pas mordre quelqu'un d'autre, alors en outre que compte tenu de la puissance de sa mâchoire, s'il l'avait mordue, les dommages auraient été plus importants, Lako n'a pas eu de rôle actif puisqu'il était immobile, paralysé par les cris et alors que c'est Mme [Y] qui est venue à son contact, Mme [E] [Y] a commis une faute ayant les caractéristiques de la force majeure, puisqu'elle est intervenue de manière irrésistible et imprévisible dans une 'rixe de chiens' alors qu'elle était enceinte de 7 mois, que la porte de son appartement était fermée, que c'était son compagnon M. [F] qui était présent au moment des faits et qui aurait pu intervenir, et que Lako ne faisait que jouer comme le révèle son test de comportement montrant qu'il n'est pas agressif et comme le montrent les blessures peu importantes de [B], en tout état de cause, s'agissant d'une bagarre de chiens, lorsque les circonstances de l'accident sont inconnues, les deux propriétaires de chiens sont responsables, et Mme [D] a été blessée puisqu'elle produit des ordonnances mentionnant une plaie superficielle de la face dorsale des phalanges proximales des 4ème et 3ème doigts de la main droite, ayant été consolidée 31 mois plus tard. Pour solliciter la confirmation du jugement, Mme [E] [Y] fait valoir que : Mme [D] sortait de son propre appartement avec Lako dont elle avait nécessairement la garde à ce moment-là en l'absence de M. [O] le propriétaire, le rôle causal de Lako est établi par les blessures qu'elle subit ainsi que celles de [B], ce que reconnaît d'ailleurs M. [O] dans son attestation (pièce 5 de ce dernier), en tout état de cause, s'il devait être considéré que M. [D] n'avait pas la garde de Lako, M. [O] en qualité de propriétaire de Lako devrait réparer les dommages subis par Mme [Y], elle n'a commis aucune faute en intervenant pour sauver [B] pesant 2,7 kg emprisonné dans les mâchoires de Lako dont il est indiqué par M. [O] et Mme [D] qu'il peut exercer une pression de 150 kg/cm2, Mme [D] a commis une faute en ne mettant pas de muselière à Lako en violation de l'article L 211-16 du code rural, les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées, puisque l'accident résulte notamment de la faute des consorts [O] [D] ayant fait sortir Lako sans muselière, en tout état de cause, s'il était jugé que les circonstances sont indéterminées, Mme [D] a commis une faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, en le faisant sortir sans le museler tout en étant consciente de sa capacité de nuisance. La SA ECA assurances sollicite la confirmation du jugement et s'en rapporte à justice sur les responsabilités, la faute de la victime et les partages de responsabilité La MSA sollicite la confirmation du jugement et ne développe pas de moyens sur ces points de droit. Réponse de la cour d'appel L'article 1243 du code civil énonce que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde soit qu'il fût égaré ou échappé. Il s'agit d'une présomption de responsabilité. Il est classiquement admis par analogie avec la responsabilité générale du fait des chose que si l'animal est en mouvement et est entré en contact avec le siège du dommage, le rôle actif de l'animal est présumé. A l'inverse, s'il n'y a pas eu contact ou si l'animal n'est pas en mouvement, le rôle actif doit être prouvé et résulte de l'anormalité du comportement de l'animal (Cass., civ., 2ème, 17 janvier 2019, n° 17 28861). Absence de présomption du rôle actif de Lako - En l'espèce, il est constant que Lako a blessé [B] puisque l'examen clinique de [B] effectué le 9 avril 2017 révèle (pièce 6 de Mme [D]): une plaie d'abrasion superficielle face latérale droite du cou, un écrasement cutané derrière la nuque pouvant évoluer vers une nécrose, et une hémorragie sclérale modérée et bilatérale. Les blessures faites à [B] ont eu lieu dans les parties communes de l'immeuble d'habitation de Mme [E] [Y] et de Mme [D], voisines de pallier. Mme [E] [Y] est intervenue pour extraire son chien [B] des mâchoires de Lako. Compte tenu que seule Mme [E] [Y] affirme que Lako l'a mordue (pièce 1 de Mme [Y]), compte tenu qu'il ne peut être déduit avec certitude de ses blessures qu'elle a été mordue par Lako, et compte tenu qu'il n'est pas contesté que [B] ait été effrayé de sorte qu'il aurait pu la mordre également, il en résulte qu'aucun élément ne permet de déterminer avec certitude quel animal a mordu Mme [E] [Y]. En conséquence, en l'absence de preuve de contact entre Lako et Mme [E] [Y], le rôle actif de Lako ne peut pas être présumé. Absence de preuve du rôle actif de Lako - Pour prouver le rôle actif de l'animal Lako, il faut démontrer le caractère anormal de son comportement. Il ne peut pas être valablement soutenu l'anormalité du comportement de Lako au seul motif qu'il a emprisonné [B] dans ses mâchoires, c'est-à-dire qu'il s'est battu ou ' a joué' (conclusions de Mme [D] page 13) avec un autre chien. En l'espèce, il est prouvé que Lako est un chien de 2ème catégorie, présumé irréfragablement dangereux puisqu'en application de l'article L 211-16 du code rural, 'sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, ces chiens doivent être tenus en laisse par une personne majeure et doivent être muselés'. Peu important que l'analyse du comportement de Lako avec les êtres humains adultes ou enfants, ait été positive par la suite (pièce 8 de Mme [D]), puisque cela ne supprime pas cette interdiction et partant ne renverse la présomption irréfragable de dangerosité. En l'espèce, les faits ont eu lieu sur le pallier des deux voisines dans les parties communes de l'immeuble et alors que Lako n'était pas muselé. Compte tenu qu'il s'agit d'un chien présumé irréfragablement dangereux devant être muselé dans les parties communes des immeubles, compte tenu qu'il s'est trouvé en présence de 2 autres chiens, ce qui génère habituellement des interactions entre les animaux, et compte tenu qu'ils se sont tous 3 trouvés en présence dans un périmètre particulièrement restreint comme le montre la photographie des 2 portes d'entrées des 2 appartements (pièce 1 de Mme [D]), il ne saurait être sérieusement considéré que le comportement du chien Lako de catégorie 2 envers un autre chien beaucoup plus petit, est anormal. En conséquence, faute de preuve de l'anormalité du comportement de Lako, le rôle actif de celui-ci dans le dommage de Mme [E] [Y] n'est pas prouvé. Absence d'action commune des 2 animaux - Il est classiquement admis que la responsabilité d'un dommage causé par l'action commune d'animaux incombe au propriétaire de chacun d'eux, à moins qu'il ne prouve que le sien n'a pas participé à la réalisation de ce dommage ou qu'il ne s'exonère de sa responsabilité par la preuve d'un fait extérieur, imprévisible et irrésistible (Cass., civ., 2ème, 14 décembre 1983, n° 82 16776). Si l'action commune est admise quand il est impossible de déterminer la participation exacte de chaque animal à ladite action, par exemple une bagarre canine, il n'y a en revanche pas d'action commune quand les circonstances de la bagarre canine sont déterminées. En l'espèce, Lako ne présente aucune blessure alors qu'il a été emmené chez le vétérinaire le jour-même, ce qui est corroboré par la déclaration de M. [O] qui bien que non présent au moment des faits indique simplement que [B] aurait jappé et sauté, de sorte que Lako l'aurait attrapé dans sa mâchoire. Il ne dit pas que [B] a tenté de mordre Lako (pièce 5 de Mme [D]). En outre, toutes les parties décrivent la scène de la même manière, à savoir [B] pris dans les mâchoires de Lako. En conséquence, cette scène qui ne caractérise pas un jeu entre animaux du fait des blessures pouvant évoluer vers la nécrose de [B], ne caractérise pas une action commune ou identique des deux animaux, puisque l'un mord, alors que l'autre tente de s'échapper. Ce moyen de M. [O] et de Mme [D] sera donc rejeté. Preuve de la faute de Mme [D] - En application de l'article 1242 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autre un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En faisant sortir dans les parties communes de son immeuble le chien Lako non muselé en méconnaissance de l'article L 211-16 du code rural précité, Mme [D] a commis une faute. Compte tenu que l'absence de muselière de Lako a causé la morsure sur [B], ce qui a entraîné l'intervention de Mme [E] [Y] pour les séparer, la faute de Mme [D] a bien causé le dommage de Mme [E] [Y] qui a été blessée en voulant faire cesser le dommage au préjudice de son chien [B]. Absence de faute de Mme [E] [Y] - Compte tenu que Mme [E] [Y] est intervenue pour sauver son chien [B] de 2,7 kg mordu par Lako, chien plus gros dont les mâchoires sont très puissantes selon les déclarations mêmes de Mme [D], compte tenu des blessures subies par [B] notamment un écrasement pouvant évoluer vers un risque de nécrose, il ne saurait être sérieusement reproché à Mme [E] [Y] d'avoir voulu sauver la vie de son chien, être vivant. En conséquence, en intervenant pour sauver son chien, Mme [E] [Y] n'a pas commis de faute. Sa qualité de femme enceinte vainement évoquée par Mme [D] et M. [O] est indifférente aux faits, puisqu'elle n'évoque pas de blessures en lien avec sa grossesse. En conséquence, ce moyen de Mme [D] et de M. [O] sera rejeté. En conséquence, le droit à indemnisation de Mme [E] [Y] est entier et Mme [D] sera reconnue responsable pour faute des faits au préjudice de Mme [Y]. Le jugement sera confirmé sur l'entièreté du droit à indemnisation, mais infirmé sur le fondement, s'agissant d'une responsabilité pour faute et non une responsabilité du fait de l'animal que l'on a sous sa garde. Absence d'indemnisation pour les blessures de Mme [D] - Compte tenu que les blessures de Mme [D] dont elle rapporte la preuve ont été causées par sa propre faute, à savoir l'absence de muselière sur le chien Lako, et compte tenu qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme [E] [Y], Mme [D] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation. Le jugement sera confirmé sur ces points. II- SUR LA GARANTIE CONTRACTUELLE DE ECA ASSURANCES Pour déclarer que la SA ECA Assurances n'était pas tenue à relever garantir M. [O] et Mme [D], le premier juge a retenu que dans le contrat d'assurance figure une clause indiquant que la garantie est exclue en cas d'accident provoqué par un chien confié à un tiers. Le juge a retenu que cette clause avait été portée à la connaissance de l'assuré M. [O] puisque ce dernier avait signé le 30 juin 2015 électroniquement la proposition d'assurance valant fiche d'information et de conseil aux termes de laquelle il avait déclaré avoir reçu et pris connaissance des conditions générales du contrat et avoir reçu une information claire et compréhensible quant à l'étendue des risques assurés. Le juge a relevé que la clause était également stipulée dans des termes clairs et apparents. Il en a donc déduit que Mme [D] n'étant pas l'assurée et étant un tiers au contrat, dans la mesure où au moment des faits, le chien lui avait été confié, la garantie était exclue. Pour solliciter l'infirmation du jugement et la recevabilité de l'action garantie à l'encontre de la SA ECA Assurances, M. [O] et Mme [D] soutiennent que la recevabilité de l'action ne fait aucun doute quand bien même il aurait eu transfert de garde. Ils soutiennent que Mme [D] est en droit de se prévaloir de la faute de l'assurance qui a manqué à son obligation de conseil et d'information générale à l'encontre de M. [O] en ce qui concerne les conditions de garantie mais également en ce qui concerne les causes d'exclusion et de déchéance. Ils soutiennent que la proposition d'assurance a été adressée suite à une conversation téléphonique à 17h19:31 et qu'elle aurait été signée à 17h20 et 9 secondes, de sorte que vu la courte durée, la preuve n'est pas rapportée que M. [O] ait pris connaissance des conditions générales de vente puisqu'elles ne lui ont jamais été transmises. Elle soutient que l'exclusion de garantie pour manquement à l'article L211 ' 1 et suivants du code rural n'est pas opposable puisque le contenu de l'article n'est mentionné nulle part dans le contrat d'assurance. Dès lors les manquements de la société ECA Assurances à son obligation d'information et de conseil entraînent l'inopposabilité des clauses du contrat à M. [O] sur le fondement des articles 1112 ' 1 du code civil, L 111-1 du code de la consommation, et L 112 -2 du code des assurances. Partant Mme [D] indique que si la société ECA Assurances avait respecté son obligation contractuelle, le préjudice causé à Mme [Y] serait couvert, de sorte que ce manquement est la cause de l'assignation en responsabilité de Mme [D] (conclusions page 22). La SA ECA Assurances soutient la confirmation du jugement au motif que la signature électronique est permise dans la législation française et qu'elle est présumée fiable jusqu'à preuve contraire selon le décret n° 2001 ' 272 du 30 mars 2001. Elle soutient que la signature électronique est certifiée par une autorité indépendante agréée et qu'il n'y a aucune raison de la remettre en cause. En conséquence le contrat a parfaitement été signé. Elle soutient que les dispositions figurant en page 8, mentionnent que M. [O] a reçu les informations nécessaires et a pris connaissance des conditions générales du contrat. Elle affirme que la signature immédiate juste après transmission du devis permet simplement de constater qu'il avait reçu tous les conseils utiles oralement et qu'il était satisfait de la prestation proposée qu'il a signée. Elle soutient qu'en application de l'article L 112 ' 6 du code des assurances, elle peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originel. Elle soutient qu'au moment des faits Mme [D] était gardienne du chien Lako de sorte qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société d'assurances et Mme [D]. À titre subsidiaire, puisque Mme [D] n'est pas assurée par la SA ECA Assurances, la garantie est de toutes manières exclue à 4 titre : lorsque le chien est confié à un tiers, ce qui est le cas puisque Mme [D] est un tiers au sens du contrat, en cas d'absence d'attestation d'aptitude du propriétaire ou du détenteur, alors que Mme [D], détenteur n'en dispose pas, au titre de l'obligation contractuelle de se conformer strictement aux dispositions de l'article L 211-1 et suivants du code rural : en cas d'absence de déclaration de ce chien de 2ème catégorie à la mairie de sa commune en application de l'article L211 ' 14 du code rural, ce dont il n'est pas justifié malgré plusieurs demandes, en cas d'absence de muselière dans les parties communes des immeubles. Mme [E] [Y] soutient l'infirmation du jugement et la garantie de la SA ECA Assurances au motif que même si le contrat est signé électroniquement par M. [O], le nom de Mme [D] est présent puisque les prélèvements des mensualités sont effectués sur son compte et l'adresse mail donnée est la sienne. Elle soutient comme Mme [D] et M. [O] que la SA ECA Assurances ne rapporte pas la preuve que les clauses de limitation de garantie qui figurent dans les conditions générales du contrat, ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion. Elle en déduit que ces clauses non opposables à M. [O] ne le sont pas non plus à Mme [D]. Elle ajoute que le refus de garantie doit être effectué par lettre recommandée avec accusé de réception et que la compagnie d'assurances doit en application de l'article R 421-5 du code des assurances, en informer le fonds de garantie, ce dont la SA ECA Assurances ne rapporte pas la preuve, de sorte que cette exclusion de garantie est inopposable à Mme [D] et à M. [O]. Dès lors, la SA ECA Assurances doit être condamnée à prendre en charge in solidum avec M. [O] et/ou Mme [D] les préjudices de Mme [Y]. Réponse de la cour d'appel Garde de Lako par Mme [D] - La garde de la chose ou d'un animal est constituée par les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle sur la chose, ce qui a été consacrée par la jurisprudence depuis l'arrêt [P] (Ch. Réunies, 2 décembre 1941). M. [O] dans sa déclaration indique bien qu'il n'était pas présent au moment des faits (pièce 5) et les parties s'accordent pour dire que Lako sortait de l'appartement de Mme [D]. M. [O] affirme qu'il aidait Mme [D] à son déménagement et qu'il était en bas de l'immeuble dans le voiture. Compte tenu que la preuve n'est pas rapportée qu'il était à proximité ou qu'il ne serait absenté qu'un court instant, il ne peut pas être valablement soutenu qu'il conservait la garde du chien au moment des faits. En conséquence, alors même que la responsabilité de Mme [D] repose sur la faute, elle est au moment des faits le gardien de Lako et au sens du contrat d'assurance le tiers auquel Lako avait été confié(pièce 2 de ECA, page 14). Absence de lien contractuel entre la SA ECA Assurances et Mme [D] - En application de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre 2 ou plusieurs personnes Certaines des coordonnées de Mme [D] figurent effectivement sur le contrat d'assurance. Cependant, compte tenu qu'il est bien mentionné sur ledit contrat que le seul assuré est M. [O], compte tenu qu'il est mentionné que le lieu de résidence de l'animal est à [Localité 10], adresse de M. [O], alors que son ex compagne habite désormais à [Localité 8] (pièce 5 de Mme [D]), compte tenu que la courte durée entre la proposition d'assurance, le devis et la signature électronique du contrat ne suffit pas à prouver que M. [O] n'est pas le signataire du contrat, et compte tenu que seul M. [O] a signé électroniquement le contrat, il en résulte que la preuve n'est pas rapportée que l'accord de volontés soit intervenu avec une autre personne que M. [O], de sorte que la preuve n'est pas rapportée que Mme [D] ait été assurée par la SA ECA Assurances. Il en résulte qu'elle ne peut pas se prévaloir des dispositions du contrat d'assurances en sa faveur. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soutenus au titre du manquement à l'obligation d'information, et aux conditions de la clause d'exclusion, la SA ECA Assurances qui n'avait pas contracté avec Mme [D], qui est seule responsable pour faute du préjudice de Mme [Y], ne doit pas relever et garantir celle-ci de ses condamnations. Mme [Y] et la MSA Provence Azur seront donc déboutées de leurs demandes de condamnations envers la SA ECA Assurances. Le jugement sera confirmé sur ce point. III- LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE MME [Y] Mme [E] [Y] et Mme [D], seules parties concernées par la liquidation du préjudice de Mme [E] [Y] s'accordent pour solliciter la confirmation du jugement sur les sommes allouées au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent. Il sera donc alloué à Mme [E] [Y] les sommes suivantes : 1320 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne a titre temporaire, 648 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et 3220 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Elles ne s'accordent pas en revanche sur les souffrances endurées et sur le préjudice esthétique permanent. ' '' Les souffrances endurées Le juge a alloué à Mme [E] [Y] la somme de 3500 euros en retenant le rapport d'expertise et en précisant que le taux de 3/7 retenu par l'expert judiciaire bien que non explicité, était justifié. Mme [D] sollicite que le taux soit ramené à 1,5/7, taux plus en adéquation avec ce type de blessures compte tenu qu'il y a eu une atténuation de la douleur au bout de 15 jours. Elle sollicite que la somme soit ramenée à 2 000 euros. Mme [Y] indique qu'il convient de réformer le jugement et sollicite la somme de 6 000 euros. Réponse de la cour d'appel Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation. L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [E] [Y] sont évaluées à 3 /7. Bien que l'expert n'explique pas le taux, il a cependant retenu dans son rapport que Mme [Y] avait subi une surinfection de la plaie malgré un traitement initial, une antibiothérapie, une immobilisation pendant un mois, et 12 séances de rééducation. Il n'y a pas lieu de diminuer le taux retenu puisque les souffrances endurées ont été justement appréciées à la somme de 3500 euros. ' ' ' Le préjudice esthétique définitif Pour allouer à Mme [E] [Y] la somme de 800 euros, le juge s'est fondé sur le rapport d'expertise ayant retenu un taux de 1/7. Mme [D] sollicite que ce préjudice qualifié de très léger soit indemnisé à hauteur de 300 euros. Mme [Y] sollicite la somme de 1800 euros. Réponse de la cour d'appel Il s'agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l'apparence physique. L'expert fixe le préjudice esthétique à 1/7, constatant une voussure cicatricielle avec sensation dysesthésique au contact. Malgré la localisation visible de la blessure (face dorsale d'un doigt de la main gauche), mais compte tenu de la nature de la cicatrice, et compte tenu du taux retenu par l'expert, ce préjudice a justement été apprécié à la somme de 800 euros. Le jugement sera donc confirmé s'agissant de la liquidation du préjudice de Mme [Y]. Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel d'un montant de 1320 + 648 + 3500 + 3220 + 800 = 9 488 euros porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Le jugement sera donc infirmé sur le seul point de départ des intérêts. IV - SUR LES DEMANDES DE LA MSA Le premier a fixé les dépenses de santé actuelles à la somme de 1616,6 euros qu'il a allouée à la MSA selon décompte pièce 1. Il lui a également alloué la somme de 538,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, s'agissant du tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu sur le fondement de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale. Il a condamné Mme [D] au paiement de ces sommes. La MSA sollicite la confirmation du jugement s'agissant de ses débours et l'infirmation s'agissant de l'indemnité forfaitaire de gestion pour laquelle elle sollicite la somme de 1055 euros au motif que l'arrêté du 28 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale indique le montant maximum de 1055 euros. Elle sollicite l'allocation de cette somme maximale au motif qu'elle finance les coûts de gestion des dossiers, notamment la rédaction du relevé de créances, alors qu'il y a eu des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de réadaptation fonctionnelle. La SA ECA Assurances sollicite l'irrecevabilité de la demande de la MSA en cause d'appel. Les autres parties ne font pas d'observation. Réponse de la cour d'appel Sur la demande nouvelle - La MSA produit ses conclusions de première instance pour l'audience de la mise en état du 20 janvier 2020 mentionnant les mêmes demandes. En conséquence, la demande n'est pas nouvelle en appel. Ce moyen de la SA ECA Assurances sera rejeté. Sur les débours - En application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, modifiant l'article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, 'les recours subrogatoires des caisses, ou tiers payeurs, s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel'. 'Conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée'. 'Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice'. En l'espèce la MSA produit son décompte non contesté. Cette somme de 1616,6 euros lui sera donc allouée au titre de ses débours. Le jugement sera confirmé sur ce point. Conformément aux articles 1231-6 du code civil, L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes avancées par la MSA et dont elle réclame le remboursement porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, c'est-à-dire à compter du 10 avril 2019, date de fourniture de ses débours définitifs (pièce 1). Le jugement sera donc complété s'agissant du point de départ des intérêts. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion - L'article L 376-1 du code précité indique que l'indemnité forfaitaire de gestion est égale 'au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu , dans les limites maximum d'un montant de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget'. L'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion mentionne que les montants à compter du 1er janvier 2017sont compris entre 105 et 1055 euros. Compte tenu que l'article L376-1 du code de la sécurité sociale énonce que l'indemnité forfaitaire de gestion est égale au tiers de la somme allouée, cette indemnité devant être comprise les montants minimum et maximum fixés par arrêté, compte tenu que le montant de 1055 euros prévu par l'arrêté est le montant maximum pouvant être alloué au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et compte tenu que la somme allouée et de 1616,6, il s'ensuit que l'indemnité forfaitaire de gestion sera fixée à la somme de 1116,6/3 = 538,87. Le jugement sera confirmé s'agissant des demandes de la MSA. V - SUR LES DEMANDES ANNEXES Le premier juge a condamné Mme [D] à payer à Mme [E] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à supporter les dépens et a rejeté pour le surplus toute autre demandes des parties. Mme [D] et M. [O] sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation de Mme [E] [Y] et de la SA ECA Assurances à payer la somme de 2000 euros chacune à chacun d'entre eux. Mme [E] [Y] sollicite de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros et à supporter les dépens. La SA ECA Assurances sollicite la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La MSA sollicite la condamnation solidaire de Mme [D], M. [O], et le cas échéant la SA ECA Assurances à lui payer la somme de 1740 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Réponse de la cour d'appel Mme [D], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à Mme [E] [Y] la somme de 2000 euros, et à la SA ECA Assurances, la somme de 2000 euros. Les consorts [O] - [D] seront déboutés de leur demande d'infirmation du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens. M. [O] sera débouté de toutes ses demandes. La MSA sera déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle dispose d'une action directe en recouvrement de l'indemnité prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale. La SA ECA Assurances sera déboutée du surplus de ses demandes. L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt rendu par défaut Statuant dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 21 août 1021 en toutes ses dispositions sauf s'agissant du droit à indemnisation de Mme [E] [Y] sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux que l'on a sous sa garde, et s'agissant du point de départ des intérêts au taux légal, DIT que le droit à indemnisation de Mme [E] [Y] s'effectue sur le fondement de la responsabilité pour faute, DIT que la condamnation de Mme [G] [D] à payer à Mme [E] [Y] les sommes au titre de son préjudice corporel porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Y AJOUTANT, REJETTE la demande d'irrecevabilité des demandes de la MSA Provence Azur formée par la SA ECA Assurances, REJETTE la demande de modification du taux des souffrances endurées de Mme [E] [Y], formée par Mme [G] [D], DIT que les sommes que Mme [G] [D] est condamnée à payer à la MSA Provence Azur porteront intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019, DÉBOUTE M. [J] [O] de toutes ses demandes, CONDAMNE Mme [G] [D] à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, à Mme [E] [Y] la somme de 2000 euros, et à la SA ECA Assurances, la somme de 2000 euros, CONDAMNE Mme [G] [D] aux dépens d'appel. DÉBOUTE Mme [E] [Y], Mme [G], M. [O], la SA ECA Assurances et la MSA Provence Azur du surplus de leurs demandes, DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 211-16 du code rural.article L376-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile en causearticle L 376-1 du code de la sécurité sociale.article 473 alinéa 1 du code de procédure civilearticle L376-1 du code de la sécurité sociale énoncearticle 700 du code de procédure civile dès lors
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6866152411adae0daca532fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel