Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686647d1677a6ea52042bfdf
- Date
- 3 juillet 2025
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° de minute : 2025/146 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 3 juillet 2025 chambre civile N° RG 24/00371 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VI3 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/204) Saisine de la cour : 25 novembre 2024 APPELANT S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son directeur général en exercice, Siège : [Adresse 5] Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [B] [M] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] Non représentée M. [K] [P] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] Non représenté 03/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LEVASSEUR ; Expéditions - Mme [M] épouse [P] et M. [P] (LS) - Copie CA ; Copie TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - rendu par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon acte du 6 mars 2020, Mme [M] épouse [P], qui était titulaire dans les livres de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03], a adhéré à une « convention de compte Esprit libre classique » qui lui assurait une facilité de caisse de 120.000 FCFP. Selon offre du 5 mars 2020, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a consenti à Mme [M] épouse [P] un prêt d'un montant de 5.535.000 FCFP remboursable en 84 mensualités constantes de 74.450 FCFP. M. [P] a donné son « consentement exprès » à l'offre de prêt. Par lettre recommandée datée du 22 juillet 2021, la banque a notifié à Mme [M] épouse [P] qu'elle prononçait la déchéance du terme en raison du défaut de paiement des échéances des 17 avril 2021, 17 mai 2021 et 17 juin 2021, et l'a mise en demeure de régler la somme de 4.908.947 FCFP. Selon requête introductive déposée le 16 janvier 2023, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a poursuivi Mme [M] épouse [P] et M. [P] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le remboursement du prêt et du solde débiteur du compte de dépôt. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2024, la juridiction saisie a : - condamné Mme [M] épouse [P] à payer à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie la somme de 9.391 FCFP en remboursement du découvert en compte dû au 31 octobre 2022, - débouté la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie du surplus de ses demandes, - condamné Mme [M] épouse [P] aux dépens. Selon requête déposée le 25 novembre 2024, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire transmis le 22 février 2025, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - déclarer l'action et les demandes de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie recevables et bien fondées ; - condamner Mme [M] épouse [P] à lui payer la somme de 62.984 FCFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ; - juger que la somme de 62.984 FCFP portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date de la mise en demeure ; - juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions ; - condamner Mme [M] épouse [P] à lui payer la somme de 5.218.042 FCFP au titre des impayés du contrat de prêt personnel du 5 mars 2020 ; - juger que la somme de 4.831.520 FCFP portera intérêts au taux contractuel de 3,074 % l'an, et ce, à compter du 18 juin 2021, date de la mise en demeure ; - juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions ; - juger que la somme de 386.522 FCFP portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date du prononcé de la déchéance du terme ; - juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions ; - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. [P] en sa qualité d'époux commun en biens de Mme [M] épouse [P], emprunteuse ; - condamner Mme [M] épouse [P] à payer à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] épouse [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Levasseur. La requête d'appel a été signifiée le 2 décembre 2024 aux époux [P] (acte remis à la personne de M. [P], acte remis à domicile en ce qui concerne Mme [M] épouse [P]). Sur ce, la cour, 1) Le premier juge a, au visa des articles L 311-18, L 311-48 et R 311-5 du code de la consommation, prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêt en observant que l'encadré des caractéristiques essentielles mentionné à l'article L 311-18 ne répondait pas aux exigences de l'article R 311-5. L'article R 311-5 du code de la consommation dispose notamment : « Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous : 1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; 2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables. Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : "Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée" ; f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ; j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant (...) » 2) Dans l'encadré que comporte l'offre de prêt, les différentes rubriques énumérées par l'article R 311-5 2° sont signalées par des caractères épais (ou gras pour reprendre un terme de typographie), qui attirent l'attention du lecteur. Un tel encadré répond aux exigences du code de la consommation et il n'y a pas lieu à sanction à l'encontre de la banque. 3) Quatre échéances ayant été impayées (avril, mai, juin et juillet 2021) et la déchéance du terme étant intervenue le 22 juillet 2021, l'appelante est en droit d'obtenir, au vu du tableau d'amortissement, les sommes suivantes : - échéances impayées : 248.440 FCFP - capital restant au jour de la déchéance du terme : 4.583.080 FCFP - indemnité de défaillance : [(25.090 + 60.457 + 60.635 + 60.813) + 4.583.080] x 8 % = 383.206 FCFP, soit un total de 5.214.726 FCFP. 4) Alors qu'il était sollicité le remboursement d'une somme de 121.965 FCFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt, le premier juge n'a fait droit à cette demande qu'à due concurrence de 9.391 FCFP en sanctionnant la banque pour avoir méconnu l'article L 311-47 du code de la consommation en autorisant un découvert de plus de trois mois sans présenter une offre de crédit, et en observant que les frais et intérêts débités s'élevaient à 112.574 FCFP. En cause d'appel, la société appelante réclame le paiement d'une somme de 62.984 FCFP en faisant valoir qu'elle avait procédé à la clôture du compte de dépôt selon lettre recommandée datée du 30 septembre 2021. Il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le compte de dépôt présente un solde débiteur depuis le 15 juin 2021. Sans doute, la banque justifie avoir notifié à sa cliente la clôture du compte de dépôt « à dater de ce jour », selon lettre datée du 30 septembre 2021, remise le 5 octobre 2021 selon les mentions de l'avis de réception, après l'avoir mise en demeure de régulariser sa situation (lettre datée du 22 juillet 2021, distribuée le 28 juillet 2021 selon les mentions de l'avis de réception). La clôture du compte étant intervenue le 30 septembre 2021, il convient de retenir que le compte a fonctionné à découvert depuis plus de trois mois au sens de l'article L 311-47 du code de la consommation et que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts prévus par l'article 311-48. En conséquence, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie ne peut prétendre qu'au paiement du montant des quatre chèques débités le 1er septembre 2021 pour un montant de 72.343 FCFP, déduction faite du montant du chèque remis le 13 juillet 2021 d'un montant de 13.000 FCFP, soit d'un montant de 59.343 FCFP, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021. 5) Les articles L. 312-23 et L. 311-23 du code de la consommation interdisent à l'appelante de solliciter la capitalisation des intérêts tant au titre du prêt immobilier que du découvert. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne Mme [M] épouse [P] à payer à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes : - 59.343 FCFP au titre du découvert, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021, - 5.214.726 FCFP au titre du prêt immobilier, majorés des intérêts au taux contractuel de 3,074 % produits par la somme de 4.831.520 FCFP à compter du 28 juillet 2021 ; Déboute la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de sa demande d'anatocisme ; Déboute la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare la présente décision opposable à M. [P] ; Condamne Mme [M] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Levasseur. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
686647d1677a6ea52042bfdf
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