Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6866c687d33109fd079aa51d
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/02107 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2STA N° Minute : 25/00058 ORDONNANCE DU 02 Juillet 2025 A l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [N] [H] né le 20 Décembre 1975 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lenaïg HAMON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 24/06/2025 du maire de Verdon-sur-Mer ordonnant l'admission provisoire de Monsieur [N] [H] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique Vu l'arrêté du 26/06/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 30/06/2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 01/07/2025, Vu le procès-verbal de l'audience du 02/07/2025 Vu la comparution de Monsieur [N] [H] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans aucun suivi ni traitement à l’extérieur. Il conteste toute dépendance à l’alcool. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [N] [H], soulevant une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant : - *- le caractère tardif de l’arrêté préfectoral pris le 26 juin 2025 à 11h alors que l’arrêté municipal date du 24 juin 2025 à 19h, soit plus de 24h après. Sur le fond, l’avocat du patient soulève par ailleurs l’absence de caractérisation du danger imminent pour le patient ou pour autrui. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure A titre liminaire, il sera rappelé que l'article L.3213-2 du code de la santé publique dispose qu' « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. Il en résulte que le Préfet a 48h pour prendre son arrêté à compter de l’arrêté municipal. En l’espèce, l’arrêté préfectoral du 26 juin 2025 a donc bien été pris dans les délais légaux au regard de l’arrêté municipal du 24 juin 2025. Sur le fond Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [N] [H] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à des troubles du comportement à domicile avec agitation dans un contexte d’intoxication éthylique aiguë alors qu’il présentait un éthylisme chronique avec troubles du comportement et rupture avec l’état antérieur depuis quelques semaines. Des propos suicidaires étaient rapportés par l’entourage. Il rapporte des comportements d’hétéro-agressivité envers sa compagne, dans un but défensif selon lui, et il ne reconnaît pas sa propre agressivité. Dès lors, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [H], le danger imminent est donc caractérisé. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 30/06/2025 relève que l'état mental de Monsieur [N] [H] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des propos parfois incohérents avec une tendance à la projection et à la rationalisation de ses troubles du comportement et une minimisation de sa consommation d’alcool. Le médecin rappelle la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète du patient face à son déni des troubles et au risque hétéro-agressif au domicile. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [N] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Juillet 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [H], Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [N] [H], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [H], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [N] [H] Me Lenaïg HAMON Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE Ministère public et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56 Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 25/02107 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2STA M. [N] [H] Ordonnance en date du 02 Juillet 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L.3213-2 du code de la Santé publiquearticle L.3213-2 du code de la santé publique disposearticle L.3213-1 du code de la Santé publiquearticle L.3213-1 code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6866c687d33109fd079aa51d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA