Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6866c687d33109fd079aa535
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/02095 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SQN N° Minute : 25/00057 ORDONNANCE DU 02 Juillet 2025 A l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [H] [W] née le 11 Juin 1975 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Lenaïg HAMON, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office PARTIE INTERVENANTE : Mme [Y] [U] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Madame [H] [W], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 24/06/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique. Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 30/06/2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 01/07/2025, Vu le procès-verbal de l'audience du 02/07/2025, Vu la non comparution de Madame [H] [W] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 02/07/2025 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (patiente en réanimation). Vu les observations de son avocat qui s’en remet sur le fond, tout en faisant observer, sans soulever d’irrégularité, qu’il est permis de s’interroger sur la réalité de la notification de ses droits à la patiente laquelle est en réanimation. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [H] [W] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu'elle présentait des troubles du comportement avec instabilité, désorganisation et velléités suicidaires élevées dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/07/2025 relève que l'état mental de Madame [H] [W] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dans la perspective de sa sortie de réanimation nécessitant une prise en charge psychiatrique urgente. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Juillet 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [W], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [W], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [H] [W], Me Lenaïg HAMON, Mme [Y] [U] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/02095 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SQN Ordonnance en date du 02 Juillet 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6866c687d33109fd079aa535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA