Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6866c8e5d33109fd079ab80f
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 Juillet 2025 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere tenus en audience publique le 31 Mars 2025 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat Monsieur [K] [H] C/ [5] N° RG 19/02329 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDKC DEMANDEUR Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 520 DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de madame [M] [U], suivant pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [K] [H] [5] Me Ana Cristina COIMBRA, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [H] exerce une activité de médecin anesthésiste non-salarié depuis le 1er janvier 2008. Par lettre recommandée du 14 mars 2019, il a saisi la commission de recours amiable de l’[5] d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre le 27 février 2019. Cette mise en demeure, d’un montant de 17 523 euros, vise les cotisations et contributions travailleur indépendant dues au titre du 1er trimestre 2019 (16 657 euros) outre les majorations de retard afférentes (866 euros). Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 16 juillet 2019, monsieur [K] [H] a, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la mise en demeure susvisée. Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 31 mars 2025, monsieur [K] [H] demande au tribunal de constater l’annulation de la mise en demeure émise à son encontre par l’[5] et de condamner l’[5] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses observations transmises au tribunal le 25 octobre 2024, l’[5] demande au tribunal de débouter monsieur [K] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre reconventionnel, de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’[5] confirme que l’annulation de la mise en demeure litigeuse est intervenue le 15 juin 2019 suite au calcul des cotisations définitives dues au titre du 1er trimestre 2019, après que le cotisant ait déclaré ses revenus définitifs 2018 le 4 juin 2019, soit postérieurement à l’envoi de la mise en demeure litigieuse, mais antérieurement au recours formé par le cotisant devant le tribunal. Au soutient de sa demande indemnitaire, elle expose que monsieur [K] [H] est engagé dans une démarche de contestation systématique du paiement des cotisations sociales et indique que ceci génère un surcout de travail pour l’organisme. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande indemnitaire de l’[4] Selon l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient à l’[4], en sa qualité de demandeur, de caractériser une faute du cotisant, de rapporter la preuve d’un préjudice et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, l'[4] ne caractérise ni l'abus de procédure qu'elle reproche au cotisant, ni le préjudice en résultant, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée. Sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Le recalcul des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2019 est intervenu le 15 juin 2019, après que le cotisant ait déclaré le 4 juin 2019 ses revenus définitifs pour l’année 2018, soit postérieurement à l’envoi de la mise en demeure litigieuse. Ainsi, au jours de son envoi le 27 février 2019, la mise en demeure visait les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus de l’année 2017, sur la base des seuls éléments à la disposition de l’[4] à cette époque. L’[4] justifie de ce que, dès le 15 juin 2019 et avant son recours formé le 16 juillet 2019, monsieur [K] [H] a été informé, par la communication d’un échéancier actualisé, qu’aucune cotisation n’était plus due pour le 1er trimestre 2019. Dans ces conditions, l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées à ce titre. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE l’annulation par l’[5] de la mise en demeure du 27 février 2019 d’un montant initial de 17 523 euros correspondant aux cotisations et contributions travailleur indépendant dues au titre du 1er trimestre 2019 (16 657 euros) outre les majorations de retard afférentes (866 euros) ; DEBOUTE l’[5] de sa demande indemnitaire ; DEBOUTE l’[5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE monsieur [K] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’[5] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile etarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les paarticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6866c8e5d33109fd079ab80f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA