Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866cb42d33109fd079acaeb
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 82 048 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/01047 N° Portalis 352J-W-B7H-CYT42 N° MINUTE : Assignation du : 23 décembre 2022 JUGEMENT rendu le 03 juillet 2025 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES - ADAGP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Hélène DUPIN de la SELARL HDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1370 DÉFENDERESSE S.A.S. MARIE CLAIRE ALBUM [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jean-Mathieu BERTHO de l’AARPI AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0260 Expéditions exécutoires délivrées le : - Maître DUPIN #D1370 - Maître BERTHO #B260 ___________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 11 Février 2025, vis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 03 Juillet 2025. JUGEMENT Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP) est un organisme de gestion collective régi par les dispostions des articles L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et qui a pour objet social la perception et la répartition des droits d'auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques. Pour ce faire, elle perçoit, selon un barème qu’elle détermine, les redevances au titre des droits patrimoniaux apportés par ses adhérents, lesquels sont ensuite soit reversés à ces derniers après déduction des frais de gestion, soit utilisés pour le financement de son action culturelle et sociale. La société Marie claire album, filiale de la société Groupe Marie claire, édite le magazine illustré “Marie-Claire Maison”, un périodique bimensuel spécialisé dans la décoration d’intérieur et le bricolage, qui se décline en format papier et numérique (.pdf). Elle édite également le site internet marieclaire.fr, lequel comporte une rubrique “Maison” (https://marieclaire.fr/maison) dans laquelle sont publiés des articles et contenus sur le même thème que le magazine. Pour les besoins des articles et contenus qu’elle publie, la société Marie claire album fait usage notamment de photographies d’intérieurs et de visuels d’oeuvres issus de différents domaines (mobilier, dessins, photographies, etc.), dont certains donnent lieu à une facturation a posteriori par la société ADAGP. Ce système de facturation, qui n’a pas été contractualisé par écrit, a donné lieu à des reproches mutuels entre les deux sociétés, la société ADAGP se plaignant de retard de paiement quand la société Marie claire album contestait l’exactitude des utilisations facturées, le barème et les modalités de paiement appliqués. La dégradation de leur relation s’est ensuite amplifiée à partir de 2020 et, malgré des tentatives de rapprochement, la société ADAGP a mis en demeure la société Marie claire album de lui payer un solde de factures impayées d’un montant de 24.017,28 euros hors taxes sous 45 jours par lettre d’avocat daté du 1er juin 2022. Par exploit de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2022, la société ADAGP a assigné la société Marie Claire Album en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, la société Marie claire album a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la société ADAGP, faute de justifier d’un intérêt à agir et de sa qualité pour agir en paiement des droits patrimoniaux des auteurs des oeuvres en cause. Selon mesure d’administration judiciaire en date du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation du jugement. Selon ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023 par voie électronique, l’ADAGP entend voir :“Vu les articles 1240 et 1353 du code civil, Vu les articles 6, 9, 482 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles L.122-4, L.122-5, L.131-3, L.321-1 et L.321-2 du code de la propriété intellectuelle, [...] - Déclarer l’ADAGP recevable en toutes ses demandes ; - Condamner la société Marie Claire Album à verser à l’ADAGP la somme de 92.590,5 euros (incluant 75.820,48 euros au titre de la majoration de 200 pour cent pour absence d’autorisation préalable et de crédits conformes et 5.542,98 euros au titre des pénalités de retard de 1 pour cent par mois) au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux causée par les exploitations non autorisées sur support bimédia ; - Condamner la société Marie Claire Album à verser à l’ADAGP la somme de 440,00 euros au titre des frais de recouvrement des factures impayées ; - Condamner la société Marie Claire Album SAS à verser à l’ADAGP la somme de 62.370 euros (correspondant à des droits d’un montant de 20.790 euros et à une majoration de 200 pour cent pour absence d'autorisation préalable et de crédits conformes d’un montant total de 41.580 euros) au titre de l’exploitation non autorisée des oeuvres du répertoire de l’ADAGP sur le site internet pour la période 2018-2021 ; - Débouter la société Marie Claire Album de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - Condamner la société Marie Claire Album à verser à l’ADAGP la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ; - Condamner la société Marie Claire Album à verser à l’ADAGP la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ; - Condamner la société Marie Claire Album aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hélène Dupin”. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024 par voie électronique, la société Marie claire album entend voir :“Vu les livres I et III du code de la propriété intellectuelle et notamment leurs articles L.123-1, L.122-5, L.331-1-3, L.332-1 et L.324-6, Vu les articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L.410-1 et 420-2 du code de commerce, Vu les articles 1240 et 1302 et suivants du code civil, Vu les articles 122, 789, 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, [...] - RECEVOIR la société Marie Claire Album en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit ; I. A titre principal - DECLARER IRRECEVABLES les demandes de l’ADAGP, faute de qualité à agir, cette dernière n’établissant pas la parfaite titularité des droits qu’elle revendique pour chacune des oeuvres en cause. - DECLARER IRRECEVABLES les demandes de l’ADAGP, faute d’intérêt à agir, portant sur : i) L’oeuvre de [O] dont la reproduction est contestée au titre des usages internet 2018 alors qu’il est admis que cette oeuvre n’est pas reproduite ; ii) L’oeuvre d’[N] [I] dont la reproduction est contestée au titre des usages internet 2019 alors qu’il est admis que cette oeuvre n’est pas reproduite ; II. A titre subsidiaire - DEBOUTER l’ADAGP de l’ensemble de ses demandes compte tenu de leur mal-fondé ; III. A titre plus subsidiaire - RAMENER toute éventuelle condamnation à de plus justes proportions comme il est exposé ci-avant ; - ECARTER l’exécution provisoire de droit ; IV. En toute hypohtèse, à titre reconventionnel - JUGER nulles, abusives et inopposables les dispositions suivantes du Barème de l’ADAGP : - Les passages en gras dans la disposition suivante (Page 23 du Barème 2022 ; Page 23 duBarème 2023) [...] ; - La disposition suivante (Page 24 du Barème 2022 ; Page 27 du Barème 2023) : [...], ; - La disposition suivante (Page 24 du Barème 2022 ; Page 23 du Barème 2023) : [...], - Les passages en gras dans la disposition suivante (Page 25 du Barème 2022) : [...], - La disposition suivante (Page 24 du Barème 2022) : [...], - JUGER nulles, abusives et inopposables les dispositions suivantes du Contrat général d’exploitation de l’ADAGP : - L’Article 6 « Exception d’information immédiate » dans son intégralité, - Les passages suivants (soulignés) de l’Article 11 (« Contrôle et Vérification des comptes ») [...], - Les passages suivants des Articles 12 et 13 (en ce qu’ils interdisent la poursuite de diffusion des publications magazine à l’expiration du contrat en dépit du règlement de la contrepartie financière) […], - Le passage suivant de l’Article 13 (en ce qu’il prévoit abusivement une faculté de résiliation unilatérale) […], - CONDAMNER l’ADAGP à indemniser la société Marie Claire Album du fait de l’abus de position dominante commis à son préjudice à hauteur de 10.000 euros, augmentés le cas échéant du même montant que celui de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de Marie Claire Album ; Et subsidiairement, - CONDAMNER l’ADAGP à indemniser la société Marie Claire Album sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle pour le préjudice subi à hauteur de 10.000 euros, augmentés le cas échéant du même montant que celui de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de Marie Claire Album; Et en toute hypothèse, · CONDAMNER l’ADAGP à restituer à Marie Claire Album le paiement des 24.017,28 euros HT (et taxes) effectué au titre des factures litigieuses, pour le tout ou subsidiairement à proportion des sommes que le tribunal jugera indûment payées ; - CONDAMNER l’ADAGP à payer à Marie Claire Album en restitution de l’indu toutes autres sommes non prescrites indûment versées en application des dispositions nulles du barème et pratiques tarifaires abusives (exception d’information immédiate, accessoire, épuisement, majoration débordement sur page adjacente, majoration page citant un produit ou une marque, application du tarif pour un tirage de 100.000-200.000 exemplaires et non pour la diffusion inférieure à 100.000 exemplaires), estimées à 25.000 euros à parfaire ; - Le cas échéant, RENVOYER l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le décompte et le détail de ces autres sommes dont restitution est due pour la période non prescrite ; V. En tout état de cause - CONDAMNER l’ADAGP à payer à la société Marie Claire Album, la somme de 50.000 (cinquante mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER l’ADAGP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Mathieu Bertho en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.” En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé au dispositif des ces conclusions pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, et à leur discussion pour un exposé des moyens. Motifs Sur la recevabilité des demandes en contrefaçon de droits d’auteur Moyens des parties En défense, la société Marie claire album conclut à l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon de l’ADAGP, en premier lieu sur le fondement de l’article L.332-1 du code de la proprété intellectuelle, au motif qu’elle n’a pas le droit d’agir faute pour elle de justifier d’une qualité pour agir pour le compte des auteurs des oeuvres en cause. Elle soutient qu’en l’absence de communication des actes d’adhésion et des mandats, les attestations et le répertoire publié sur le site internet de son adversaire, preuves que cette dernière se constitue à elle-même, ne sont pas suffisants pour en justifier. Elle précise que, nonobstant sa qualité d’agent assermenté, le directeur juridique dont s’agit n’a pas le pouvoir d’établir la preuve de la titularité des droits qui n’intéresse pas la matérialité de la contrefaçon au sens de l’article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle se défend de toute mauvaise foi dans le fait d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir, motif pris que l’adhésion des artistes n’emporte pas nécessairement une autorisation de gérer l’intégralité de leurs droits, certains auteurs ayant exclu les “exploitations dans la presse” de son champ, faculté prévue à l’article 3 des statuts, et qu’en tout état de cause la société ADAGP ne peut être dispensée de prouver cette qualité sous prétexte qu’elle est un organisme de gestion collective. Elle ajoute que selon l’article 7 de ses statuts, la société ADAGP a exclu de la gestion tous les droits qui ont été cédés à des tiers. En second lieu, elle soutient que, faute de justifier de leur reproduction, l’ADAGP n’a pas d’intérêt à agir pour l’oeuvre de [O] et celle d’[N] [I] sur lesquelles elle fonde une partie de ses demandes. En demande, la société ADAGP conclut, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, à la recevabilité de ses demandes, dès lors qu’en tant qu’organisme de gestion collective habilité par le législateur, sa qualité pour agir ne peut être sérieusement contestée, ce d’autant qu’elle justifie des apports que les auteurs lui ont consentis et de leur étendue par la production de deux attestations de son directeur juridique qui est un agent assermenté conformément à l’article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, et qu’un répertoire énumérant ses membres est mis à la disposition du public sur son site internet. Elle explique que l’article 2 de ses statuts emporte apport en pleine propriété des droits d’exploitation du seul fait de l’adhésion, et qu’en cas d’apport partiel une mention est inscrite sur ledit répertoire, ce qui n’est le cas d’aucun des 133 membres dont s’agit en l’espèce. Elle affirme qu’à l’instar d’autres organismes de gestion collective elle n’est pas tenue de communiquer les mandats contenant des informations personnelles ou couvertes par le secret d’affaires. Elle fait observer que la société adverse n’avait jamais contesté cette qualité pour percevoir les droits de ses membres, alors qu’elle acceptait de les payer depuis 2011. S’agissant de son intérêt à agir, l’ADAGP fait valoir qu’elle a renoncé à se prévaloir de l’oeuvre d’[N] [I] après avoir constaté son erreur, et précise que la chaise longue “LC4", les fauteuils “LC2" et “LC3", l’applique “Marseille”, la villa de Chadigarh, la villa Savoye, l’appartement et la Maison La Roche sont des oeuvres créées par [O] qui ont été reproduites sur le site internet. Réponse du tribunal Sur le défaut de qualité pour agir Il résulte de l’articulation des articles 31 et 122 du code de procédure civile, qu’est irrecevable la demande formée par celui qui n’a pas qualité pour agir. En application de 1315 alinéa 1er, devenu 1353 alinéa 1er, du code civil, il incombe au demandeur de prouver sa qualité pour agir lorsqu’elle est contestée (en ce sens : Civ. 2ème, 19 février 2009, pourvoi n°07-19.340). Selon l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, notamment dans le cadre des accords professionnels les concernant. Il s'ensuit qu'elles peuvent exercer une action en contrefaçon en cas d'atteinte aux droits patrimoniaux de leurs adhérents, à la condition, toutefois, que ceux-ci leur aient régulièrement fait l'apport de ces droits. Il appartient alors à la société de gestion d’en apporter la preuve (en ce sens : Civ.1ère, 11 mars 2020, pourvoi n°19-11.532). Selon l’article L.331-2 du même code, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés par les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Au cas présent, il est constant que la société ADAGP est un organisme de gestion collective habilité au sens de l’article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle, ce qui résulte par ailleurs de ses statuts. La défenderesse lui déniant sa qualité pour agir, la société ADAGP doit la prouver, ce qui ne peut résulter, sauf à renverser la charge de la preuve, d’une prétendue absence de sérieux des contestations adverses. A cet égard, il résulte de l’articulation des articles 2 et 3 de ses statuts, que la société ADAGP est titulaire des droits d’auteur de ses membres du fait de l’acte d’adhésion de l’auteur ou de ses ayants droit, ou le cas échéant, d’un mandat confié par un organisme de gestion collective étranger, et que la nature et l’étendue des droits cédés, ainsi que le périmètre des oeuvres concernées varient en fonction de la volonté initiale de l’adhérents ou du mandants, laquelle volonté peut elle-même évoluer dans le temps. Il s’ensuit que, pour démontrer sa qualité pour agir en contrefaçon des droits de reproduction et de représentation dans la presse papier et numérique, la société ADAGP doit prouver non seulement la réalité de l’adhésion de l’auteur ou de ses ayants droits, ou d’un mandat de l’organisme étranger de gestion des droits de cet auteur, mais également l’apport des droits de reproduction et de représentation en général, ou en particulier pour la presse imprimée et numérique, pour les oeuvres concernées. Pour ce faire, la société ADAGP produit deux attestations établies les 22 décembre 2022 et 19 juin 2023 par son directeur judirique, lequel fait état, par une formulation générale (“l’ADAGP, en vertu des actes d’adhésion de ses membres directs (auteurs ou ayants droit) ou des mandats de représentation conclus avec des organismes de gestion collective étrangers, s’est vu confier la gestion des droits”), de ce que la demanderesse s’est vu confier la gestion des droits de reproduction et de représentation dans la presse écrite et numérique de 133 auteurs visés dans la procédure. Or, quand bien même la société ADAGP justifie, par la production des bulletins officiels du ministère de la Culture mentionnant les arrêtés ministériels correspondant, de ce que son directeur juridique est un agent assermenté à la date de la rédaction de ces attestations (agréement du 9 octobre 2013, renouvelé jusqu’au 9 octobre 2028), ces attestations n’ont pas pour objet d’établir la matérialité de la contrefaçon - l’existence d’une oeuvre protégée et l’atteinte qui lui est portée - et ne sont pas suffisantes pour prouver la titularité des droits de la demanderesse, ce d’autant moins que leur rédacteur est également celui des mises en demeure précontentieuses et défend donc les intérêts de la demanderesse. Par ailleurs, alors que la défenderesse lui rappelle que la charge de la preuve lui incombe, l’ADAGP ne communique pas les actes d’adhésion et les mandats évoqués dans l’attestation du 22 décembre 2022, et se borne à se prévaloir de son répertoire accessible sur son site internet sans toutefois en produire des extraits utiles au litige à l’exception de la fiche de [JW] [U] ou de la Bibliothèque nationale de France, étant rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir de procéder à ses propres recherches en saisissant l’URL de ce répertoire. Ces seules fiches, dont le caractère indicatif est précisé, n’étant pas datées et ayant été élaborées par les services de la société ADAGP, elles ne permettent pas d’objectiver l’adhésion, pas plus que ne le permet le fait que cette société soit contrôlée par une commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, et par un commissaire aux comptes. La société ADAGP produit en revanche une attestation de la fondation étrangère [H] [WC] Foundation For Visual Arts aux termes de laquelle celle-ci fait état de ce qu’elle a apporté les droits de représentation et de reproduction dans la presse des oeuvres de l’artiste depuis le mois de septembre 2020, ce qui constitue la preuve de ce que la société ADAGP en est effectivement titulaire, mais démontre aussi qu’il lui était loisible de produire, sinon les actes d’adhésion et mandats, une attestation établissant l’adhésion et l’étendue des droits apportés pour le surplus des auteurs concernés, sans porter atteinte à la confidentialité alléguée. Bien qu’elle communique une attestation de [L] [HZ], lequel indique avoir cédé ses droits patrimoniaux à la Bibliothèque nationale de France, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas fait état de l’adhésion de cette dernière à la société ADAGP, et que celle-ci produit une attestation de son directeur juridique mentionnant “un acte d’adhésion” sans pour autant l’annexer ou le dater. Il n’est donc pas établi que l’ADAGP a qualité pour agir au titre des droits d’auteur dont est cessionnaire la Bibliothèque nationale de France. Quant aux courriels que la société ADAGP a envoyés à l’adresse électronique [Courriel 5], le fait qu’ils ne sont suivis d’aucune réponse du destinataire leur ôte toute force probante pour établir la qualité pour agir de la demanderesse au titre des oeuvres de [X] [V]. Si le document signé par [D] [C] le 15 mars 2023 ne respecte pas le formalisme d’une attestation et ne fait pas expressément référence à une adhésion, il en ressort toutefois que cette artiste a notifié à la société ADAGP son souhait de ne “pas vouloir recevoir de droits d’auteur” pour la reproduction de ses oeuvres dans la presse française à compter de cet acte et sans effet rétroactif, ce qui suppose qu’elle est bien adhérente de la société ADAGP d’une part, et que celle-ci était titulaire des droits de reproduction dans la presse française jusqu’alors. En l’absence de pièces utiles pour établir l’adhésion et l’apport des auteurs autres qu’[H] [WC] et [D] [C], la société ADAGP échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle a qualité pour agir en contrefaçon pour les oeuvres du surplus des auteurs visés dans la procédure. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon de droits d’auteur formées par la société ADAGP au titre des publications dans le magazine Marie-Claire maison entre 2018 et 2021, à l’exception de celles relatives aux oeuvres d’[D] [C] et d’[H] [WC]. Sur le défaut d’intérêt à agir Il résulte de l’articulation des articles 31 et 122 du code de procédure civile, qu’est irrecevable la demande formée par celui qui n’a pas intérêt à agir. Il s’infère de ce texte que l’intérêt à agir doit être direct et personnel, légitime, et né et actuel. En application de 1315 alinéa 1er, devenu 1353 alinéa 1er, du code civil, il incombe au demandeur de prouver qu’il a un intérêt légitime à agir lorsque celui-ci est contesté (en ce sens : Com. 2 juin 2021, pourvoi n°20-14.078). Toutefois, l’existence de l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (en ce sens : Civ. 2ème, 6 mai 2004, pourvoi n°02-16.314). Au cas présent, dès lors que les demandes relatives aux oeuvres de [O] et de [N] [I] ont été déclarées irrecevables pour défaut de qualité pour agir, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen devenu surabondant. En conséquence, cette fin de non-recevoir est sans objet. Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur Moyens des parties En demande, la société ADAGP conclut qu’en représentant et en reproduisant sans autorisation préalable des oeuvres d’[H] [WC] et d’[D] [C] dans le magazine “Marie-Claire Maison”, en version papier et numérique, et sur son site internet, la société Marie claire album, qui a refusé de payer les factures qui lui ont été adressées a posteriori, a commis des actes de contrefaçon. Elle précise que le fait de s’être acquittée de redevances pour une exploitatation “bi-médias” n’emporte pas autorisation pour le site internet, la notion de “bimédia” renvoyant seulement à la version papier et à la version numérique du magazine. Elle conteste l’applicabilité de l’exception d’information immédiate aux 10 oeuvres d’[H] [WC] reproduites dans le numéro 518, dans la mesure où l’article dont s’agit est en réalité un prétexte pour exploiter les oeuvres et placer des produits, et qu’eu égard au nombre d’oeuvres en question, l’usage est disproportionné et porte une atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre. Elle conteste l’application de cette exception à l’exploitation sur l’internet de l’oeuvre “Diptyque [Z]” qui n’a aucun rapport avec l’exposition en question, pas plus qu’elle ne présente un caractère accessoire puisqu’elle est en une du magazine reproduit. En ce qui concerne [D] [C], elle estime que l’article est en ligne en 2022 sur le site internet et n’a donc aucun rapport immédat avec la vente aux enchères dont se prévaut son adversaire, si bien que l’exception d’information n’est pas applicable. S’agissant du préjudice subi, elle explique, sur le fondement de l’article L.331-3-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, que l’indemnité forfaitaire l’autorise à solliciter une somme supérieure au montant des seules redevances facturées, de sorte que la société Marie claire album est tenue de lui régler le montant des taxes et contribuations sociales, les frais de recouvrement et la majoration pour défaut d’autorisation préalable. Elle ajoute que les redevances sont calculées sur la base de son barème, lequel prévoit un tarif en fonction du tirage et non du nombre d’exemplaires vendus, et en fonction du nombre de visites sur le site internet. Elle précise n’avoir découvert que tardivement les usages sur l’internet, d’où le fait qu’elle n’a pas pu établir de facture à date. En défense, la société Maire claire album, qui s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité des oeuvres, oppose l’exception d’information immédiate prévue à l’article L.122-5, 9° du code de la propriété intellectuelle, pour ce qui est des reproductions et représentations dans le magazine. Elle précise que les articles pour lesquels les oeuvres litigieuses ont été exploitées ont pour objet une actualité, ce que la société ADAGP reconnaît puisqu’elle l’a, pour chaque oeuvre, exonérée du paiement de redevance pour les deux premières oeuvres utilisées. Elle soutient que cette exception n’est pas conditionnée par l’utilisation de deux oeuvres, et qu’eu égard au nombre d’oeuvres dans les expositions concernées par ses articles et à celui de celles utilisées, aucune disproportion n’est caractérisée. S’agissant de la reproduction et de la représentation sur son site internet de l’oeuvre “Diptyque [Z]”, elle estime qu’elle relève de l’exception d’information et que l’oeuvre est utilisée à titre accessoire dans la mesure où elle figure sur une couverture d’un magazine. S’agissant du préjudice, elle soutient que les reproductions ayant fait l’objet d’une facturation “bimédia” ne peuvent donner lieu au paiement d’une rémunération au titre de l’usage sur l’internet puisqu’il fait partie intégrante du support “bimédia”. Elle insiste sur le fait que la société ADAGP n’a jamais facturé les exploitations sur le site internet et que ses demandes sont donc une sanction de ses contestations relatives aux factures litigieuses. Elle se prévaut en outre de l’absence de préjudice et du caractère excessif des pénalités demandées dès lors qu’il n’est pas tenu compte de la réalité économique du secteur de la presse, que les redevances demandées excèdent généralement le prix de la photographie dans laquelle sont reproduites les oeuvres, et que la somme forfaitaire demandée équivaut à trois fois le montant qui résulterait du barème. Elle estime que l’évaluation du préjudice doit être fondée sur le nombre d’exemplaires vendus au lieu du tirage, soit 84 267 au lieu de 100-200 000 en 2021. Pour ce qui est de l’usage sur l’internet, elle fait valoir que les chiffres de son adversaire correspondent au trafic du site marieclaire.fr et non à celui de marieclaire.fr/maison qui s’en distingue et totalise bien moins de “pages vues” et de “visiteurs uniques” par mois, précisant que la notion de “visites/téléchargement” mentionnée dans le barème est imprécise. Elle consteste tout préjudice résultant de l’absence d’autorisation préalable dans la mesure où l’ADAGP a opéré une facturation a posteriori comme elle le fait depuis 10 ans et de manière générale pour les organes de presse. Elle ajoute par ailleurs que l’indemnité forfaitaire de l’article L.331-3-1 du code de la propriété intellectuelle n’est pas cumulable avec le paiement des droits mais alternatif. Elle conteste l’application de pénalités de retard dans le paiement des factures puisque celles-ci ont fait l’objet de contestations sérieuses et que des erreurs ont d’ailleurs été reconnues. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. Les oeuvres photographiques sont éligibles à la protection par le droit d’auteur en application de l’article L.111-2, 9° du code de la propriété intellectuelle. Il en résulte que la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (en ce sens Civ. 1ère, 28 novembre 2012, n° 11-20.531). Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l'œuvre qui fondent l'atteinte alléguée et apporter la preuve de l'absence d'originalité de l'œuvre. Au cas présent, la question de savoir si la reproduction et la représentation des oeuvres en cause, actes qui ne sont pas contestés en défense, sont ou non constitutifs de contrefaçon suppose de déterminer au préalable si ces oeuvres bénéficient de la protection par le droit d’auteur et, partant, s’il s’agit d’oeuvres originales. Sur l’originalité des oeuvres “Hammer and Sickle”, 1976 [H] [WC] Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “ L'oeuvre « Hammer and sickle » réalisée par [H] [WC] en 1976 est une sérigraphie sur toile représentant un marteau et une faucille, des symboles communistes que l’artiste transforme en une oeuvre caractéristique du mouvement pop art. [WC] souhaitait détourner un symbole controversé aux Etats-Unis et explorer des thèmes qui lui étaient chers, tels que la culture de masse, la répétition et l'impact des images sur la société contemporaine. [WC] est connu pour être un artiste controversé, et son travail a été souvent interprété comme une critique du communisme. Cependant, [WC] a toujours nié que son travail était politique, et il a pu déclarer que son intention était simplement d'utiliser une image de la culture populaire pour créer une oeuvre d’art. Alors que ce symbole communiste est toujours représenté en deux dimensions, [WC] a souhaité donner de la profondeur et du relief à son oeuvre. Pour y parvenir, il a travaillé non seulement sur la position des outils qu’il a lui-même photographiés mais aussi sur les formes et les couleurs de son oeuvre. Le choix de couleurs simples pour les outils (noirs) et le fond (blanc) permet de faire ressortir avec une intensité particulière les formes rouges étirées peintes par l’artistes dans le but de créer des ombres multiples pour donner de la vivacité et de la profondeur à son oeuvre.” Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la demanderesse, en particulier la combinaison de couleurs simples, de l’agencement singulier du symbole de la faucille et du marteau, et de l’impression de profondeur par des effets d’ombres et de jeu de couleurs, constituent des choix libres et créatifs qui portent l’empreinte de la personnalité d’[H] [WC]. L’originalité étant ainsi caractérisée, cette oeuvre est protégée par le droit d’auteur. “[T] (rouge)”, 1987, [H] [WC] Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L'oeuvre « Red [T] » d'[H] [WC] date de 1987 et représente le leader révolutionnaire russe [SZ] [T]. Par le choix d’une personnalité politique telle que [SZ] [T] – figure controversée aux Etats-Unis - [WC] manifeste sa fascination pour la célébrité, la politique et l'exploration des symboles de pouvoir. À travers cette oeuvre représentant le leader d’un parti politique, [WC] s'interroge sur la nature du pouvoir politique et sur la façon dont les figures politiques pouvaient être idolâtrées et réduites à des images stéréotypées. [WC] a voulu créer une oeuvre épurée, qui frappe le spectateur par sa simplicité et son intensité, et présente une dimension ostensiblement ironique en faisant subir à un leader communiste le mode opératoire et le traitement formel généralement appliqué à des symboles de la société de consommation et de divertissement occidentale. L’originalité de cette oeuvre réside notamment dans l’emploi particulier des formes et des couleurs. L’artiste a ainsi choisi de faire disparaitre le buste de [T] en le recouvrant d’un rouge profond. Seul le jaune du visage et de la main de [T], ainsi que le gris de son col et de son accoudoir, ponctuent le rouge intense de la toile, créant un contraste visuel saisissant. Par ses choix créatifs, [WC] attire notre attention sur le visage du modèle en en gommant les détails et les couleurs superflues : il utilise pour ce visage une couleur jaune unique, encadrée par de fins traits noirs. Ainsi, la personnalité de l’artiste s’exprime pleinement dans ce portrait envoûtant.” Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier la prépondérance d’un fond rouge intense occultant le buste de [T] alors qu’il s’agit d’un portrait, et le travail sur les éléments figuratifs dont les coutours sont marqués par de fins traits noirs, auxquels se conjugue la symbolique de la couleur rouge pour le personnage dont s’agit, constituent des choix libres et créatifs portant l’empreinte du style propre à [H] [WC] et, partant, de sa personnalité. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur. “[K] [R]”, 1985, [H] [WC] Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L'oeuvre intitulée « [K] [R] » d'[H] [WC] est un portrait représentant la chanteuse américaine du groupe Blondie, [K] [R]. Par le choix d’une personnalité médiatique telle que [K] [R], une figure emblématique du mouvement punk et de la scène musicale new-yorkaise, [WC] capture l'esprit de l'époque et reflète son propre intérêt pour la culture contemporaine. [WC] a photographié lui-même son modèle et a choisi de la représenter en gros plan. Le modèle n’est ici pas complètement de face mais a la tête légèrement tournée de côté. L’artiste a ainsi voulu donner un aspect moins frontal et plus mystérieux à son oeuvre. L’empreinte de la personnalité de [WC] s’exprime aussi par le choix des couleurs vives, apposées de sorte à mettre en valeur certains aspects du visage de [K] [R]. Pour rendre son oeuvre particulièrement marquante et saisissante et lui donner un aspect plus pop que réaliste, [WC] a choisi d’en gommer les détails et d’utiliser une couleur vive dominante. Ici c’est le jaune, qui est utilisé pour le fond mais aussi pour les cheveux de [K] [R]. Pour le visage, [WC] a utilisé une couleur beige neutre qui permet de faire ressortir uniquement les détails sur lequel il souhaite attirer l’attention du spectateur c’est-à-dire la bouche de la chanteuse, recouverte d’un rouge vif et profond, et ses yeux, entourés d’un bleu électrique et rehaussés de vert. Par ses choix originaux, [WC] transforme une femme en une icône pop à l’aspect irréel et captivant.” Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier le choix du cadrage de la photographie intiale et le travail de coloration appliqué, combinant une couleur jaune vive qui fond la chevelure du sujet dans l’arrière plan et des couleurs froides accentuant les traits du visage et soulignant le maquillage, constituent des choix libres et créatifs marqués du style artistique propre à [H] [WC] et qui portent donc l’empreinte de sa personnalité. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur. “Autoportrait”, 1986, [H] [WC] Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L'oeuvre « Autoportrait » a été créée par [H] [WC], figure majeure du mouvement Pop Art, en 1986. Les choix créatifs de [WC] s’expriment d’abord dans la position qu’il a adoptée pour la photographie qui a servi de base à cette sérigraphie. Afin de donner une intensité particulière à son portrait, il a décidé de se représenter de face, le regard fixé vers l’objectif et la bouche fermée. Pour contraster avec le sérieux de son expression, il a choisi de se représenter avec les cheveux ébouriffés, donnant ainsi un aspect plus déjanté à cette oeuvre. L’empreinte de la personnalité de [WC] s’exprime également dans le traitement qu’il a fait de la photographie. Son cadrage, tout d’abord, est particulièrement original et permet à l’artiste de créer une oeuvre à l’aspect surnaturel, dramatique et angoissant. En effet, en choisissant de représenter son visage en gros plan et, contrairement aux portraits classiques, non pas au centre de l’oeuvre mais en bas de celle-ci et sans laisser apparaître ni le cou ni les épaules, l’artiste a souhaité donner l’impression que sa tête flotte sans qu’elle soit rattachée à un corps et ainsi donner une dimension spectrale à sa création. Enfin, l’originalité de cette oeuvre réside également dans le travail de peinture et de sérigraphie réalisé par [WC]. En décidant d’utiliser une couleur rouge vif pour son visage contrastant avec un fond monochrome noir, l’artiste renforce l’intensité et l’aspect inquiétant de son oeuvre. Le traitement subjectif que l’artiste a fait subir à sa propre image témoigne ainsi de choix esthétiques libres et créatifs.” Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier la composition et le cadrage qui placent la tête du sujet dans la partie inférieure de la photographie sans faire apparaître son corps, créant ainsi un effet d’apesanteur laissant croire au spectateur qu’elle est détachée de son corps pour provoquer chez lui une sensation angoissante qui est accentuée par les couleurs rouge et noire ainsi que la chevelure ébouriffée de l’artiste, constituent des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité d’[H] [WC]. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur. “[Y] [E]”, 1964, [H] [WC] Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L’oeuvre « [Y] [E] » a été réalisée en 1964 par [H] [WC], membre emblématique du mouvement Pop art, et représente une série de 8 portraits de [Y] [M]. À travers cette oeuvre, [H] [WC] représente une icône de son époque et questionne sur les événements marquants de l'histoire contemporaine. Il manifeste ici encore son obsession pour la notoriété et interroge les notions de pouvoir, de deuil et de mémoire collective. Dans cette oeuvre, l’artiste a choisi de mélanger des photographies prises avant et après l'assassinat de [S] [B] [M], mêlant ainsi des images de son épouse souriante et profondément triste. [WC] crée ainsi un contraste fort entre la célébrité insouciante et le deuil. L’artiste a choisi un cadrage rapproché, qui permet de se concentrer sur le visage et les émotions de la première dame. En alignant ces 8 portraits de façon répétitive et dans un format de frise horizontale, [WC] crée l’impression d’images défilant les unes derrière les autres comme sur une bande cinématographique et renforce ainsi l’aspect hypnotique de son oeuvre. Le choix des couleurs reflète également l’empreinte de la personnalité de l’auteur : pour sept images, [WC] a utilisé la même couleur bronze tandis que pour l’une d’entre elle, l’avant dernière, il a utilisé uniquement du noir et du blanc, pour mieux capter l’attention du spectateur. Par le caractère répétitif et uniforme de son oeuvre, [WC] voulait faire écho au traitement médiatique particulièrement invasif de cette tragédie qui a pu engourdir le public : en mettant en valeur un portrait, parmi les huit, grâce à l’usage d’une couleur différente, [WC] invite le spectateur à prendre conscience du caractère tragique de l’évènement.” Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier la juxtaposition de plusieurs photographies, dont la composition leur est propre et sur lesquelles est appliqué un traitement avec une couleur se rapprochant du bronze et qui contraste avec le noir, et l’effet de défilement qui en résulte, constituent des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité d’[H] [WC]. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur. “Flowers”, 1960, [H] [WC] Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L'oeuvre « Flowers » a été créée par [H] [WC] dans les années 1960. L’artiste transforme une photographie de fleurs en une oeuvre pop à l’aspect graphique et presque surréaliste grâce au traitement chromatique qu’il apporte aux différentes composantes de l’oeuvre. Le vert vif et irréel sélectionné pour l’herbe tranche très nettement avec le rouge et l’orange que [WC] a choisi pour les fleurs. L’artiste a décidé de laisser apparaitre les brins d’herbe mais de gommer en revanche tous les détails des fleurs et de les transformer en quatre blocs de couleurs. Également, l’utilisation d’un format carré démontre le souhait de l’artiste que son oeuvre puisse être vue sous n'importe quelle orientation Par ses choix créatifs, [WC] crée une tension entre la nature et l’intervention de l’homme sur celle-ci par le biais de l'art : ses choix formels et esthétiques font de la fleur un objet artificiel au même titre les produits du capitalisme souvent représentés dans ses sérigraphies.” Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier le fait d’avoir appliqué un traitement sur une photographie de plantes réelles pour les rendre irréalistes en les privant de leurs détails avec des aplats de couleurs vives saturées, constituent des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité d’[H] [WC]. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur. “Autoportrait”, 1963, [H] [WC] Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L'oeuvre intitulée « Autoportrait » d'[H] [WC], appartient à la première série d’autoportraits que la collectionneuse [A] [J] commande à [WC] en 1963. L’oeuvre se distingue par le choix de cadrage de l’artiste, souligné par l’utilisation d’un photomaton. L’artiste a savamment travaillé son apparence. Le choix de ses vêtements, un imperméable et de grandes lunettes noires, ainsi que de sa position, de face, la bouche fermée et sa main agrippant son col, lui permet de créer un personnage mystérieux, insaisissable. L’originalité de l’oeuvre apparait aussi dans le travail effectué par [WC] sur la photographie et notamment quant à l’usage des couleurs. Le vert d’eau apposé par l’artiste sur toute l’image lui permet de faire disparaitre certains contours de la photographie. Le modèle et le fond se mêlent, soulignant la volonté de [WC] de brouiller la lisibilité de son visage et de créer une oeuvre mystérieuse.” Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier le fait que le modèle soit, dans une cabine photographique automatisée censée servir pour les photographies d’identité, vêtu d’un imperméable et porteur de lunettes de soleil dissimulant ainsi son identité, et que cet intention est renforcée par le placement de la main au niveau du col, constituent des choix libres et créatifs porteurs de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur. “[H] Ladies and Gentlemen ([P] [OW])”,1975, [H] [WC] Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “« Ladies and Gentlemen ([P] [OW]) » est une oeuvre réalisée par [H] [WC] dans les années 70 et faisant partie d’une série portant le même nom. L’oeuvre a été créée à partir de photographies réalisées avec un polaroid, combinées à la technique de sérigraphie caractéristique de [WC] afin de créer un portrait non-conventionnel pour l’époque d’une femme transgenre (ici [P] [OW]). En choisissant de représenter une personne inconnue du grand public et en marge de la société d’une façon similaire aux portraits de stars qu’il avait effectués par le passé, [WC] révèle sa personnalité provocatrice. L’artiste a choisi d’utiliser le polaroid afin de donner un cadre de prise de vue plus décontracté pour obtenir des poses plus informelles. A partir du cliché photographique, il a ensuite réalisé une sérigraphie en ajoutant de larges portions de couleur qui couvrent le modèle et le fond. Le choix d’un fond uni d’une couleur beige neutre permet de faire ressortir le modèle qui est lui recouvert de trois couleurs qui se distinguent nettement les unes des autres. Avec ces couleurs bleue, marron et jaune combinées à des lignes nettes, l’artiste crée du contraste et met en valeur les traits et détails de son sujet. L’apposition particulière des couleurs reflète également l’empreinte de sa personnalité. En effet, deux couleurs différentes sont utilisées sur le visage du modèle, l’une sombre sur la partie gauche et l’autre plus claire sur la partie droite. L’artiste a ainsi visuellement séparé ce visage en deux, comme pour refléter les deux aspects – masculin et féminin – de ce dernier. L’artiste, à travers ces choix, donne une certaine visibilité et une reconnaissance à des individus marginalisés dans la société.” Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier la combinaison de couleurs opérée par sérigraphie permettant d’obtenir un visage scindé en deux couleurs - marron et jaune -, évoquant ansi l’identité masculine et fémine du modèle présenté comme une femme transgenre, constituent des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité d’[H] [WC], de sorte que l’originalité de cette photographie est caractérisée. “Sixty Last Suppers”, 1986, [H] [WC] Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L'oeuvre intitulée « Sixty Last Suppers » d'[H] [WC] est une oeuvre de 1986 faisant partie d’une série de peintures et d’estampes basées sur l’oeuvre « La Cène » de Léonard de Vinci, représentant le dernier repas du Christ avec ses disciples. L’artiste a choisi de créer une oeuvre monumentale, mesurant environ 3 mètres de haut et 10 mètres de long, dont les dimensions sont similaires à celles de l’oeuvre originale mais dont la construction est en revanche totalement différente. [WC], par ses choix créatifs, transforme une oeuvre classique en une création résolument moderne. Ainsi, au lieu d’une seule représentation de la Cène, [WC] utilise la technique de la sérigraphie afin de la reproduire en soixante exemplaires. L’artiste renforce le côté moderne et hypnotique de l’oeuvre en estompant les détails et en effaçant toutes les couleurs de l’oeuvre originale pour ne conserver que le noir et le blanc. Par son choix de couleurs et d’agencement, [WC] donne l’impression de plusieurs écran télévisés superposés les uns sur les autres. Par l’emploi de la répétition associée au noir et blanc, l’artiste crée du mouvement, donnant l’impression que les différentes scénettes défilent les
Articles de loi cités
article 1302 du code civilarticle L.321-1 du code de la propriété intellectuellarticle 1240 du code civilarticle L.122-4 du code de la propriété intellectuellarticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle L. 321-2 du code de la propriété intellectuellarticle L.335-3 du code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866cb42d33109fd079acaeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA