Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866cb47d33109fd079acba1
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 25/50854 N° : 2MF/LB Assignations des : 21 et 23 janvier, et 27 mars 2025 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 3 juillet 2025 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEURS Monsieur [M] [E] [D] [I] [V] [Adresse 1] [Localité 4] (Côte d’Ivoire) S.A.R.L. UBAC DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Jean-Philippe Tueni de la Selarl TGS France Avocats, avocat postulant au barreau de Paris - #E0053, et par Maître Jean-Luc Elhoueiss de l’Aarpi HBC Avocats, avocat plaidant au barreau de Paris - #P0015, substitué à l’audience DEFENDERESSES Madame [X] [W] [L] épouse [V] en qualité de gérante de la Sci [Adresse 5]Adret du [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric Gourdon de l’Eurl FGOAP, avocats au barreau de Paris - #P0082 S.C.I. L’ADRET DU VIGNON [Adresse 2] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 5 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, La Sci L’Adret du Vignon a été constituée le 22 juillet 2019 et le capital social réparti comme suit : - Monsieur [M] [V] : 3.000 parts sociales - Madame [X] [L] épouse [V] : 3.000 parts sociales - la société Ubac Développement : 3.000 parts sociales. Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 23 janvier 2025, régularisés par actes du 27 mars 2025, la société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] ont assigné Madame [X] [L] épouse [V] et la Sci l’Adret du Vignon devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir : - la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur l’ordre du jour figurant sur la lettre recommandée avec AR du 5 octobre 2024 à savoir la révocation du gérant et la nomination d’un nouveau gérant - la condamnation de Madame [X] [L] épouse [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 5 juin 2025, la société Ubac Développement et Monsieur [M] [V], représentés par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes. A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs se prévalent des dispositions de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 et estiment que la lettre recommandée versée aux débats, assortie d’une preuve de dépôt et d’un justificatif de distribution est suffisante à établir qu’ils ont respecté la procédure. Ils prétendent que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n’affecte pas sa validité. La société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] font par ailleurs valoir que la demande de désignation d’un mandataire doit seulement être conforme à l’intérêt social, ce qui est caractérisé dès lors que l’ordre du jour entre dans le champ de compétence de l’assemblée générale. En réponse, Madame [X] [L] épouse [V] sollicite le débouté des demandeurs et leur condamnation au paiement de la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [L] épouse [V] indique que la présente procédure s’inscrit en réalité dans une stratégie judiciaire de Monsieur [M] [V] dans le cadre d’un divorce extrêmement conflictuel. Elle conteste avoir été destinataire d’une mise en demeure et allègue qu’il n’est pas de l’intérêt social de remettre en cause sa nomination en tant que gérante alors qu’elle a toutes les qualités requises et n’a pas failli à son mandat depuis sa nomination. La Sci L’Adret du Vignon, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. En l’espèce, si la société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] produisent une lettre recommandée avec accusé de réception avec suivi et la fiche de suivi de La poste attestant de sa distribution le 8 octobre 2024, force est de constater qu’on peut y lire le nom de l’expéditeur, mais pas celui du destinataire, l’écriture manuscrite figurant sur cette case étant quasi invisible. Malgré sommation de communiquer du 27 mai 2025, les demandeurs n’ont pas produit à la défenderesse l’original de l’accusé de réception qui aurait pu permettre de lire plus distinctement le nom de l’expéditeur. La société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] échouent ainsi à rapporter la preuve de la délivrance d’une lettre recommandée au gérant pour provoquer une délibération des associés sur une question déterminée et donc le respect de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978. Il convient par conséquent de débouter les demandeurs comme suit au présent dispositif. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] qui succombent supporteront le poids des dépens. Il est équitable de condamner la société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] au paiement à Madame [X] [L] épouse [V] de la somme de 1.600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] de leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc ; Condamne la société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] au paiement à Madame [X] [L] épouse [V] de la somme de 1.600 euros (mille six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 6] le 3 juillet 2025 Le Greffier Le Président Laurence Bouvier Maïté Faury
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866cb47d33109fd079acba1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA