Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6866cb49d33109fd079acbf6
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL SELARL AXYME Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00762 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIE N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 02 juillet 2025 DEMANDEURS Madame [S] [W] épouse [N], Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173 S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [P] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS Groupe Eco habitat, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 02 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/00762 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIE EXPOSE DU LITIGE Suivant un bon de commande signé le 19 juin 2014, Monsieur [Y] [N] a acquis auprès de la société GROUPE ECO HABITAT des panneaux photovoltaïques pour un prix de 18000 €. Pour financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] selon une offre de crédit signée le même jour un prêt d’un montant de 18000 €, remboursable en 120 mensualités au TAEG de 4,94% et au taux nominal de 4,83%. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT et désigné la société AXYME en la personne de Me [P] [U] en qualité de liquidateur. Par actes de commissaire de justice signifiés le 1er décembre 2023, Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] ont assigné la société AXYME en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE ECO HABITAT, et la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, et l’indemnisation de leurs préjudices. A l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] demandent ainsi au juge conformément à leurs conclusions écrites soutenues oralement de : « DECLARER les demandes de Monsieur [Y] et Madame [S] [N] recevables et bien fondées ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [Y] et Madame [S] [N] et la société GROUPE ECO HABITAT ; PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [Y] et Madame [S] [N] et la société DOMOFINANCE ; LA CONDAMNER la société DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [Y] et Madame [S] [N] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 18 000,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 7 140,12 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [Y] et Madame [S] [N] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE CONDAMNER la société DOMOFINANCE à rembourser, aux époux [N] la somme de 7.140,12 euros au titre des intérêts trop perçus ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [Y] et Madame [S] [N] l’intégralité des sommes suivantes : - 5 000,00 € au titre du préjudice moral ; - 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société DOMOFINANCE à supporter les dépens de l’instance ; » En défense, la société DOMOFINANCE demande au juge conformément à ses conclusions écrites soutenues oralement de: « 1. IN LIMINE LITIS DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE ECO HABITAT sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE ECO HABITAT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE ECO HABITAT, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette, 2. A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n'est pas remplie ; en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité. 3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [N] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 18000 € en restitution du capital prêté ; très subsidiairement ; LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 18000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 18000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; 4. EN TOUT ETAT DE CAUSE DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ; DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCE ; Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société DOMOFINANCE ; ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [N] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [N] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ; » La société AXYME assignée à personne n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du contrat de vente présentée par Madame [S] [W] épouse [N] Madame [S] [W] épouse [N] n’est pas partie au contrat de vente conclu par Monsieur [Y] [N] seul. En conséquence, Madame [S] [W] épouse [N] ne justifie pas de sa qualité à agir en nullité du contrat de vente et sa demande de nullité de ce contrat est irrecevable. Sur l’action en nullité du contrat de vente de Monsieur [Y] [N] 1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation La société DOMOFINANCE oppose la prescription quinquennale à la demande de Monsieur [Y] [N] considérant que l’action aurait dû être introduite avant le 19 juin 2019, soit cinq ans après la date de signature du contrat de vente intervenue le 19 juin 2014, l’assignation ayant été signifiée le 1er décembre 2023. L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, Monsieur [Y] [N] était en mesure dès la conclusion de son contrat de vérifier que des mentions obligatoires n’y figuraient pas et ce d’autant qu’y figurait la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrites à peine de nullité du contrat. En outre, la réception de l’installation suivie d’une demande de déblocage de fonds et de la mise en service de cette installation lui permettaient également de s’assurer des vices éventuels affectant le contrat quant aux caractéristiques essentielles du bien, et quant aux délais de livraison et de rétractation ce au plus tard lors de la mise en service de l’installation. En conséquence, et faute pour Monsieur [Y] [N] de justifier de la date de mise en service de son installation, le délai pour agir - s’agissant de la méconnaissance des dispositions des articles L.121-17 et L111-1 du code de la consommation – courait à compter du 19 juin 2014 et a expiré le 19 juin 2019 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 1er décembre 2023 est prescrite. La demande en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable. 2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol Monsieur [Y] [N] fonde également sa demande de nullité du contrat de vente sur l’existence d’un dol qui résulterait d’une promesse de rentabilité de l’installation, de la mention au contrat qu’il ne serait pas définitif lors de sa conclusion et du défaut d’information relatif aux caractéristiques essentielles de l’installation et au délai de livraison. En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur alléguée. En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable versée au débat que Monsieur [Y] [N] perçoit des produits de la vente d’électricité dont il ne justifie pas. Or l’envoi de la première facture d’achat d’électricité par EDF après le raccordement de l’installation, que Monsieur [Y] [N] ne verse pas au débat, lui permettait de déterminer le rendement financier de son installation. Ainsi, en ne produisant pas la première facture de revente d’électricité, à la lecture de laquelle il était en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qu’il attendait, Monsieur [Y] [N] ne démontre pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat de sorte que c'est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue comme point de départ à ce titre. S’agissant par ailleurs de l’indication contenue au contrat relative à son caractère non définitif avant l’obtention des autorisations administratives, et de l’absence d’information suffisante au contrat relative aux caractéristiques de l’installation et au délai de livraison, le point de départ du dol invoqué a couru au plus tard lors de la livraison de l’installation et de son raccordement effectif dont la date n’est pas justifiée de sorte que le point de départ du délai de prescription demeure la date de la conclusion du contrat. Ainsi, la demande en nullité pour dol pouvait être exercée jusqu’au 19 juin 2019 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation en date du 1er décembre 2023 est prescrite. La demande en nullité du contrat de vente est donc irrecevable. Sur les demandes à l’encontre de la banque Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats. La société DOMOFINANCE oppose aux demandeurs l’irrecevabilité de cette demande par suite de l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente, en raison de la prescription, et non sur le fondement spécifiquement de la prescription. En effet, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable. Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par les demandeurs dans leurs conclusions qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci avant irrecevable, la responsabilité de la banque n’étant pas invoquée de manière autonome par les demandeurs dans leurs conclusions indépendamment de la nullité du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts de la banque qu’elle doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui leur a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et qu’elle a manqué à son obligation d’information précontractuelle. La société DOMOFINANCE oppose à cette demande dans ses conclusions la prescription quinquennale, également opposée de manière générale à la responsabilité de la banque au titre des fautes alléguées par les demandeurs entourant la conclusion du contrat de crédit. L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre. En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, les demandeurs n’invoquant pas d’autre date. L'offre de crédit ayant, en l’occurrence, été conclue le 19 juin 2014, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 19 juin 2019 à minuit. Cette demande est donc irrecevable. Sur la demande de dommages intérêts de la banque Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice. En l’espèce, la circonstance que les demandes soient déclarées irrecevables compte tenu de la prescription ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits. En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens et donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité condamne par ailleurs de condamner Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] in solidum à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Madame [S] [W] épouse [N], Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Monsieur [Y] [N], Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté, Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts, Rejette la demande de dommages et intérêts de la société DOMOFINANCE, Rejette toutes les autres demandes, Condamne in solidum Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] au titre des frais irrépétibles, Condamne Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] in solidum aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1304 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 2224 du code civil disposearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.110-4 du code de commercearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6866cb49d33109fd079acbf6
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- Résumé officiel
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