Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866cb4ed33109fd079accca
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ■ N° RG 25/52804 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3] N° : 5 Assignation du : 14 Avril 2025 [1] [1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2025 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS - #A0428 DEFENDERESSE La S.A.S. STEPHERCAN [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS - #P0310 DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 14 avril 2025, et les motifs y énoncés, Suivant acte sous seing privé en date du 4 mai 2016, la société civile immobilière [Adresse 1] a consenti à la société Stephercan un bail à usage d’habitation pour une durée de 28 jours et un an à compter du 4 mai 2016, moyennant un loyer et charges de 1.350 euros par mois. Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la société civile immobilière [Adresse 1] a assigné la société Stephercan en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir: - l’expulsion de la société Stephercan ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Stephercan, - la condamnation de la société Stephercan à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 15.028,32 euros, - la condamnation de la société Stephercan au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses, outre les intérêts au taux légal, - la capitalisation des intérêts, - sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros pour résistance abusive, - la condamnation de la société Stephercan au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 6 juin 2025, la société civile immobilière [Adresse 1], représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes. Elle estime le juge du contentieux de la protection non compétent s’agissant d’un bail exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et le preneur étant une société. La société Stephercan, représentée par son Conseil, sollicite le débouté de la demanderesse et l’octroi de délais de paiement, avec suspension de la clause résolutoire dans l’attente, outre la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle précise que le bail d’habitation a été conclu dans le même temps que deux baux commerciaux. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En l’espèce, la présente action porte sur un contrat de location à usage d’habitation, ce qui relève de la compétence exclusive du juge du contentieux de la protection selon texte ci-dessus rappelé. Il convient par conséquent de se déclarer incompétent comme suit au présent dispositif. PAR CES MOTIFS, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons incompétent au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris; Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile; Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 4] le 03 juillet 2025 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Maïté FAURY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 82 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866cb4ed33109fd079accca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA