Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866cd54d33109fd079adb40
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 18 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°25/02435 du 03 Juillet 2025 Numéro de recours: N° RG 24/01356 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WK4 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [P] [E] née le 06 Novembre 1980 [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : MAUPAS René BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 21 février 2024 une contrainte n°70330643 à l'encontre de Mme [P] [E], signifiée le 28 février 2024, pour le recouvrement de la somme de 1.184 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er et 4ème trimestres 2021, des 4 trimestres de 2022, du 4ème trimestre 2020, et du 3ème trimestre 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2024, Mme [P] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mai 2025. À l'audience, l'URSSAF PACA, représentée par son conseil, indique se désister de sa demande et renoncer à la validation de la contrainte désormais soldée compte-tenu du règlement des cotisations litigieuses. Mme [P] [E], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 2 avril 2025) n'est ni présente ni représentée à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, Mme [P] [E] a formé opposition le 11 mars 2024 à la contrainte signifiée le 28 février 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le désistement et les frais d'instance En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, l'URSSAF PACA indique se désister de sa demande de validation de la contrainte et de condamnation de Mme [P] [E] à lui payer des sommes à ce titre compte tenu de leur règlement par cette dernière le 5 mars 2025. Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance. Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE recevable l'opposition formée le 11 mars 2024 par Mme [P] [E] à l'encontre de la contrainte n°70330643 décernée le 21 février 2024 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 28 février 2024 ; CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF PACA au titre de sa demande en paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er et 4ème trimestres 2021, des 4 trimestres de 2022, du 4ème trimestre 2020, et du 3ème trimestre 2021 à l'encontre de Mme [P] [E] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF PACA. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 612 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité socialearticle 399 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866cd54d33109fd079adb40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA