Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866cfe7d33109fd079af2bd
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01332 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4R Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [H] [I] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025 N° RG 23/01332 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4R Code NAC : 88M DEMANDEUR : M. [H] [I] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [E] [C], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 16 février 2023, M. [H] [I] a déposé auprès de la Maison départemantale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines une demande d’attribution de la Prestation de compensation du handicap (PCH). La Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 14 septembre 2023, notifié à M. [I] un refus d’attribution de la PCH estimant que sa situation ne correspond pas aux critères d’attribution de l’aide. Par courrier expédié le 10 octobre 2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience en date du 20 mai 2025, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur après avoir reçu l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. À cette date, M. [I], comparant en personne, maintient sa contestation et fait valoir qu’il a exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), produisant un accusé de réception d’un courrier recommandé adressé à la MDPH. En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient oralement les conclusions visées à l’audience et sollicite du tribunal de : - déclarer irrecevable le recours formé par M. [I] ; - débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que M. [I] n’a pas déposé de recours administratif obligatoire préalablement à le saisine du tribunal et expose que l’accusé de réception produit par le demandeur concerne une autre demande formulée le 31 mars 2023, qui a fait l’objet d’un recours devant la présente juridiction enregistrée au N° RG : 24/327. L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de recours : Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite. La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction. En l’espèce, M. [I] ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé un RAPO à l’encontre de la décision de la MDPH des Yvelines en date du 14 septembre 2023. L’accusé de réception qu’il produit concerne une autre demande formulée parallèlement le 31 mars 2024. Dès lors, en l’absence de preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le recours de M. [I] formé par courrier expédié le 10 octobre 2023 sera déclaré irrecevable. Enfin, M. [I] conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 : DECLARE irrecevable le recours formé par courrier expédié le 10 octobre 2023 par M. [H] [I], visant à contester la décision rendue en date du 14 septembre 2023, par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, lui refusant l’attribution de la Prestation de compensation du handicap ; DIT que M. [H] [I], conservera la charge des dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Articles de loi cités
article L. 218-1 du code de larticle L. 142-4 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866cfe7d33109fd079af2bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA