Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866cfefd33109fd079af40f
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 99 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00547 - N° Portalis DB22-W-B7I-R77P Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - CARMF - M. [J] [I] - Me Perrine ATHON-PEREZ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025 N° RG 24/00547 - N° Portalis DB22-W-B7I-R77P Code NAC : 88D DEMANDEUR : CARMF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [V] [W], munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 4] non-comparant, ni représenté, ayant pour avocat Maître Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors des débats Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025. Pôle social - N° RG 24/00547 - N° Portalis DB22-W-B7I-R77P EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par l’intermédiaire de son conseil, M. [J] [I] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 avril 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 07 mars 2024 et signifiée le 22 mars 2024 à la requête de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), pour avoir paiement de la somme de 14.203,95 euros, correspondant aux cotisations (13.780,00 €) et majorations de retard (423,95 €), dues et exigibles au titre de l’exercice 2023. Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : À cette date, la CARMF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a sollicité la validation de la contrainte ramenée à la somme de 13.422,95 euros, correspondant aux cotisations (12.999,00 €) et aux majorations de retard (423,95 €). En défense, M. [I] n’est ni présent ni représenté. Son conseil par courriel du 16 mai 2025, a informé le tribunal et son contradicteur de son désistement d’instance, ne contestant plus les sommes qui lui sont réclamées. Le jugement rendu sera contradictoire, selon l’article 469 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Cependant, en application de l’article 394 du code de procédure civile, seul le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Or, en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur. En réalité, en se désistant de son opposition, le défendeur admet que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (...). ». Il sera rappelé que M. [I] sera tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Succombant à l’instance, M. [I] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 03 juillet 2025 : CONSTATE que M. [J] [I] s’est désisté de son opposition à contrainte ; EN DÉDUIT que la contrainte, émise le 07 mars 2024 et signifiée le 22 mars 2024 à la requête de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, pour avoir paiement de la somme ramenée à 13.422,95 euros, correspondant aux cotisations (12.999,00 €) et aux majorations de retard (423,95 €) dues et exigibles au titre de l’exercice 2023, a acquis tous les effets d’un jugement ; RAPPELLE que M. [J] [I] est tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (73,06 euros), conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866cfefd33109fd079af40f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA