Tribunal JudiciaireTPX VER SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6866cff1d33109fd079af434
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 2 492 963 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 3] RP 1109 [Localité 5] SURENDETTEMENT N° RG 24/00386 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR6N BDF N° : 000124025460 Nac : 48J JUGEMENT Du : 1er Juillet 2025 SA [Adresse 10] C/ [E] [K] séparée [G], SGC [12] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 1er Juillet 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ; Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SA [Adresse 10] [13] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocate au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR(S) : Mme [E] [K] séparée [G] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée SGC [12] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée A l'audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 1er Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 mai 2024, Madame [K] [E] séparée [G] a saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 5 août 2024, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [K] [E] séparée [G] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 30 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société SA d'HLM [11], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 octobre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 14], d'une contestation par courrier reçu le 12 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [K] [E] séparée [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société SA d'HLM [11], représentée, sollicite du juge des contentieux de la protection de réorienter le dossier devant la commission de surendettement vers un moratoire ou un plan de remboursement. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la situation de Madame [K] n'est pas irrémédiablement compromise, en ce qu'elle a été expulsée le 21 octobre 2024 et que ses charges ont nécessairement changé, qu'elle est âgée de 49 ans et ne démontre pas de recherches actives d'emploi, alors qu'elle pourrait revenir à meilleure fortune. Elle actualise sa créance à la somme de 24 929,63 euros. A l'audience, Madame [K] [E] séparée [G] n'a pas comparu, sans former d'observations écrites. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION La société SA d'HLM [11] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale. Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. En l’espèce, Madame [K] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiqué. L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu « destinataire inconnu à l'adresse indiquée », ce alors que Madame [K] avait l'obligation de communiquer son adresse à la commission en cas de changement. La convocation est régulière. En revanche, Madame [K], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 8 mois. Par ailleurs, Madame [K] a été expulsée, modifiant nécessairement ses charges. Elle était sans emploi lors du dépôt de son dossier, et sans enfant à charge. Il n'est pas exclu qu'elle ait trouvé un emploi dans ce contexte. Il s'agit également d'un premier dépôt. Ainsi, Madame [K], en s'abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser ses ressources et charges, ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies. En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [K] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société SA d'HLM à l'encontre de la décision de la [9] en date du 30 septembre 2024 ; DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [K] [E] séparée [G], RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur Madame [K] [E] séparée [G] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [E] séparée [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la [9]; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14], le 1er juillet 2025, LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6866cff1d33109fd079af434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA