Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6866d5c7d33109fd079b213a
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 25/02337 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTTN MINUTE n° : 2025/ 293 DATE : 02 Juillet 2025 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Lee KYUM, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Anaïs GARAY Me Florent LADOUCE copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY Me Florent LADOUCE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [T] dispose d'un abonnement téléphonique souscrit auprès de la société BOUYGUES TELECOM pour la ligne 06.15.33.37.22. Se déclarant victime d'une arnaque téléphonique le 26 juin 2022 ayant conduit à la réalisation de diverses opérations bancaires frauduleuses et souhaitant obtenir le relevé des appels sur son téléphone à cette date pour envisager une action contre sa banque, Monsieur [Y] [T] a, suivant exploit de commissaire de justice du 20 mars 2025, assigné la société BOUYGUES TELECOM en condamnation à lui communiquer ce document sous astreinte. A l'audience du 28 mai 2025, Monsieur [Y] [T], reprenant ses écritures, sollicite du juge des référés de : Condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le relevé des appels entrants du mois de juin 2022 pour la ligne 06.15.33.37.22 ou à tout le moins le relevé des appels entrants de la journée du 26 juin 2022,Débouter la société BOUYGUES TELECOM de l'ensemble de ses demandes,Condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société BOUYGUES TELECOM aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [T] fait valoir, se fondant sur les articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu'il a besoin de rapporter la preuve de l'existence de l'appel téléphonique du 26 juin 2022, de l'identification du numéro et de la durée de la communication pour démontrer l'arnaque dont il a été victime et agir contre son établissement bancaire. Il ajoute que contrairement aux allégations de la société BOUYGUES TELECOM, il a sollicité, à peine plus d'un mois après les faits, la communication de son relevé, qui ne lui a jamais été adressée. Au visa de l'article L34-1 du code des postes et des télécommunications, Monsieur [Y] [T] indique que les données peuvent avoir simplement été anonymisées et non nécessairement effacées. Il considère ainsi que la société BOUYGUES TELECOM ne démontre pas être dans l'incapacité matérielle de produire ces relevés téléphoniques. A l'audience du 28 mai 2025, la société BOUYGUES TELECOM, reprenant ses écritures, sollicite du juge des référés de : Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [T],Condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Y] [T] aux dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la société BOUYGUES TELECOM fait valoir, sur le fondement des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu'il ne peut lui être enjoint de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas. Elle souligne que conformément à l'article 34-1 du code des postes et des communications électroniques, elle a l'obligation, en tant qu'opérateur téléphonique, d'effacer ou d'anonymiser les données relatives aux communications à l'issue d'une durée de conservation d'un an. Elle déclare ainsi avoir supprimé les données relatives aux appels reçus par Monsieur [T] en juin 2022 et ne les détient donc pas, en avril 2025. SUR QUOI Sur la demande relative à la communication du relevé des appels téléphoniques Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Il ressort de ces textes que le juge des référés ne peut ordonner la production d'une pièce que s'il est établi non seulement que la pièce existe mais aussi qu'elle est effectivement détenue par le tiers auprès de laquelle elle est réclamée. En application de l'article L34-1 du code des postes et des télécommunications, les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques. Les opérateurs de communications électroniques sont notamment tenus de conserver, pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux. En l'espèce, il n'est pas démontré que les relevés téléphoniques de la ligne utilisée par Monsieur [Y] [T] existent toujours ou sont effectivement toujours détenus par la société BOUYGUES TELECOM, qui allègue les avoir supprimés conformément à ses obligations légales résultant des dispositions du code des postes et des télécommunications. Si, en effet, le législateur a laissé aux opérateurs téléphoniques le choix d'anonymiser les données ou de les supprimer à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation de l'équipement, il ressort du courrier du 20 mai 2025 émanant de la directrice des obligations légales de la société BOUYGUES TELECOM que cette société a choisi de procéder par suppression, les systèmes étant purgés automatiquement des données datant de plus d'un an. Or, Monsieur [Y] [T] ne rapporte pas la preuve que la société adopte un autre fonctionnement, notamment en anonymisant les données plutôt qu'en les supprimant. Au surplus, quand bien même Monsieur [T] fait valoir qu'il aurait demandé la communication de ses relevés téléphoniques du 26 juin 2022 dans les délais requis et donc, avant le délai prévu pour l'anonymisation ou la suppression des données, cet élément ne permet pas d'établir qu'au jour de l'introduction de la demande, soit le 20 mars 2025, cette pièce existait toujours et que la société BOUYGUES TELECOM en disposait. La demande de communication des relevés téléphoniques de la ligne utilisée par Monsieur [Y] [T] se heurte donc à une contestation sérieuse et ne peut donner lieu à référé. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [T] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux dépens. Il sera également condamné à verser à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Y] [T] ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [T] aux dépens ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [T] à payer à la société anonyme BOUYGUES TELECOM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6866d5c7d33109fd079b213a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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