Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866e17bd33109fd079b4c8d
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 22 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 25/00269 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWZY AFFAIRE : Société KBRC IMMO C/ S.A.R.L. RESIDENCE AMPERE société à responsabilité limitée unipersonnelle inscrite au RCS [Localité 17] sous le n°495 194 045, Société ATELIER D?ARCHITECTURE P2A, S.A.R.L. i.CONCEPT Chez JDS CENTER, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 909 197 113, S.A.R.L. [Z] TP inscrite au RCS DE [Localité 17] sous le n° 539 595 124 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Juillet 2025 VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDERESSE KBRC IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE, de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDERESSES S.A.R.L. RESIDENCE AMPERE société à responsabilité limitée unipersonnelle inscrite au RCS [Localité 17] sous le n°495 194 045, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, ATELIER D’ARCHITECTURE P2A, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42 S.A.R.L. i.CONCEPT Chez JDS CENTER, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 909 197 113, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Ann-Aline MENIER-GALLO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, S.A.R.L. [Z] TP inscrite au RCS DE [Localité 17] sous le n° 539 595 124, dont le siège social est sis [Adresse 13] non représentée DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025 DELIBERE : audience du 03 Juillet 2025 DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 21 juillet 2023, la SARLU [Adresse 15] a consenti à la SCI KBRC Immo une vente en état futur d'achèvement du bien situé [Adresse 8] Bourg-Argental [Adresse 1]), moyennant le prix de 229 000 euros. L'achat de bien, réalisé dans le cadre d'un projet locatif, a été financé au moyen d'un prêt consenti par la CIC Lyonnaise de Banque pour un montant de 207 076 euros, et d'un apport de la SCI KBRC pour la somme de 34 300 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SCI KBRC Immo a fait assigner la SARLU [Adresse 15] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert. Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 7 mai 2025, la SARLU Résidence Ampère a procédé à l'appel en cause de Monsieur [Y] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne l'Atelier d'Architecture P2A, de la SARL i.Concept et de la SARL [Z] TP. La jonction des deux procédures a été prononcée à l'audience du 22 mai 2025, sous le numéro unique RG : 25/00269. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2025, à laquelle la SCI KBRC Immo a maintenu sa demande de désignation d'un expert, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. La SCI KBRC Immo expose que la SARLU [Adresse 15] s'est engagée à achever la construction du bien au plus tard au 4ème trimestre de l'année 2023 ; que le procès-verbal de livraison du 15 décembre 2023 mentionne de multiples réserves ; qu'à l'automne 2024, toutes les réserves n'étaient pas levées ; qu'au mois d'avril 2024, des intempéries ont entrainé une inondation du jardin à usage privatif jouxtant le logement de la SCI KBRC et des infiltrations dans l'appartement ; qu'elle a missionné un cabinet d'expertise qui a conclu que l'état actuel du bien le rendait impropre à sa destination, empêchant sa mise en location ; que la SARLU [Adresse 15] est intervenue mais que des désordres persistent toujours, et qu'il est toujours impossible de louer le bien ; qu'elle a dû solliciter auprès de sa banque la suspension des échéances de remboursement du crédit immobilier contracté, mais que la CIC Lyonnaise de Banque lui a seulement accordé la prolongation de la période de franchise pour une durée maximum de 36 mois. La SARLU [Adresse 15] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, et précise que des remèdes ont été spontanément apportés à l'issue de la livraison, et consécutivement à l'épisode pluvieux d'une ampleur exceptionnelle pour drainer le rez-de-jardin de la SCI KBRC IMMO ; que la SARLU [Adresse 15] n'est pas réalisateur ; qu'elle dispose ainsi d'un recours utile à l'encontre des locateurs d'ouvrage missionnés. Monsieur [Y] [M] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, et demande qu'il soit ordonné à la SARLU Résidence Ampère de communiquer son attestation d'assurance en responsabilité civile décennale à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et de son assurance en responsabilité civile, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance. La SARL i.Concept formule protestations et réserves. La SARL [Z] TP, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude du commissaire de justice, ne comparait pas. L'affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable complémentaire du 18 juin 2024, la réalisation en périphérie de la clôture d'un drain de surface empêche la mise en place d'une clôture végétalisée. L'expert relève également l'absence d'un géotextile venant protéger le drain de tout encombrement en cas de pluies. Il remet également en cause l'esthétique de l'ouvrage. Concernant les appuis de fenêtre, il constate que les dalles sur plot ont été entièrement retirées afin que soit appliquée une étanchéité type SPEC sur les appuis de fenêtre, et que les différents débords de béton ont été traités en étanchéité. Il précise également que le regard étant plus bas que le terrain, il sera très rapidement encombré par les terres du talus. Concernant les mesures d'humidité, il constate que les mesures sont conformes sur les cloisons, mais qu'elles sont très critiques sur les murs périphériques, surtout côté remblais. La SCI KBRC Immo justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. Il convient d'ordonner à la SARLU [Adresse 15] de communiquer son attestation d'assurance en responsabilité civile décennale à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et de son assurance en responsabilité civile, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI KBRC Immo, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ; DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE; DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [B] [S], [Adresse 5] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 14]. : 06 30 30 54 Mèl : [Courriel 11] avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ; - Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes ; - Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la pose, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ; - Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ; - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ; - Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ; - Établir un compte entre les parties ; - Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ; DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 3 février 2026 en un original ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par la SCI KBRC IMMO avant le 3 août 2025 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ; DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ; DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord; DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ; DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ; DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; ORDONNE à la SARLU [Adresse 15] de communiquer son attestation d'assurance en responsabilité civile décennale à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et de son assurance en responsabilité civile, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNE la SCI KBRC IMMO aux dépens. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 03 Juillet 2025 GROSSE + COPIE à: - Me ASTOR COPIES à : - SELARL [Localité 9] - LE GLEUT - Me BREGERE - Me NIORD - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [B] [S](Expert) par opalexe
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 491 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866e17bd33109fd079b4c8d
Données disponibles
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