Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866e3d4d33109fd079b5437
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 03 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 25/235 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3ZO N° de minute : 25/330 O R D O N N A N C E ---------- Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS : Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic, le CABINET TREHARD exerçant sous l’enseigne VIVRE ICI, SARL immatriculée au RCS de ANGERS sous le n°804 895 811, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, substitué par Maître Wilhem GESBERT, Avocats au barreau du MANS Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 15] (45) [Adresse 2] [Localité 15] représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, substitué par Maître Wilhem GESBERT, Avocats au barreau du MANS Madame [K] [G] née [Y] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (28) [Adresse 2] [Localité 15] représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, substitué par Maître Wilhem GESBERT, Avocats au barreau du MANS Madame [C] [T] née [D] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (72) [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, substitué par Maître Wilhem GESBERT, Avocats au barreau du MANS Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 11] (72) [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, substitué par Maître Wilhem GESBERT, Avocats au barreau du MANS C.EXE : Maître Ludovic GAUVIN Maître Alain DUPUY Maître Agnès VERNY C.C : 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier le Madame [W] [A] née [V] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (49) [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, substitué par Maître Wilhem GESBERT, Avocats au barreau du MANS DÉFENDERESSES : S.A.R.L. PNB PRESSING, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°982 022 436, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Agnès VERNY, Avocate au barreau D’ANGERS S.C.I. FIVE REAL ESTATE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°432 330 975, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue le 26 Juin 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 03 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées EXPOSE DU LITIGE La société MDB Eureka, marchand de bien, a fait l’acquisition d’un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 12] (49), qu’elle a divisé, placé sous le régime de la copropriété et revendu par appartements après avoir fait réaliser par la société Socotec Construction un diagnostic technique global, le 1er août 2022. * Ayant constaté la présence d’humidité ainsi que la dégradation de l’escalier et de la cage d’escalier au sein de l’immeuble, M. et Mme [G], Mme [R], M. et Mme [T] et Mme [A], copropriétaires, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5], représenté pas son syndic en exercice, le cabinet Trehard, ont, par actes de commissaire de justice des 17 et 18 avril 2024, fait assigner les sociétés MDB Eureka et Socotec Construction en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, notamment aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 12 septembre 2024 (n°RG 24/255), le juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise et a désigné M. [X] [O] pour y procéder. * Une première réunion d’expertise a eu lieu sur place le 07 février 2025. Dans une note aux parties n°1 du 27 février 2025, l’expert judiciaire a indiqué que la cause des désordres constatés pourrait provenir, d’une part, d’un puit réputé partie commune et, d’autre part, des installations techniques du pressing de l’immeuble. L’expert a ainsi préconisé la mise en cause du propriétaire du local et l’exploitant du pressing. * C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. et Mme [G], M. et Mme [T] ainsi que Mme [A] ont fait assigner la société PNB Pressing, exploitant du local commercial pour une activité de blanchisserie-teinturerie, ainsi que la SCI Five Real Estate, propriétaire des murs du local commercial, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145, 331 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - dire et juger communes et opposables à la société PNB Pressing, en sa qualité d’exploitant du fonds de commerce du local situé au rez-de-chaussée, ainsi qu’à la SCI Five Real Estate, en sa qualité de propriétaire du local commercial et de la cave en cause, les opérations d’expertise en cours ; - condamner la société PNB Pressing à leur communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance, les pièces suivants: * la liste des éléments d’équipement en service avant le sinistre, autant au rez-de-chaussée qu’au sous-sol, des dispositifs de ventilation sur place, ainsi que des éléments d’équipement du pressing après remplacement ; * l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2024 ; * l’attestation d’assurance du local commercial pour les année 2023 et 2024 ; - condamner la SCI Five Real Estate à leur communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance, son attestation d’assurance “propriétaire non occupant”, pour les années 2023 et 2024 ; - rejeter toutes conclusions contraires ; - réserver les dépens. Par voie de conclusions n°1, les requérants ne réitèrent pas leur demande de condamnation de la société PNB Pressing à leur communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2024, ainsi que l’attestation d’assurance du local commercial pour les année 2023 et 2024. En outre, ils demandent que soient déboutées les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Ils réitèrent le surplus de leurs demandes introductives d’instance. A l’appui de leurs prétentions, les requérants font valoir que la matérialité des désordres allégués auraient été démontrés par l’expert judiciaire. En outre, ils soutiennent que l’expert n’aurait pas exclu l’existence d’un lien causal entre les désordres constatés et les éléments d’équipement du pressing. De plus, ils affirment qu’il ne reviendrait pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’expertise est sollicitée. * Par voie de conclusions en réponse n°1, la société PNB Pressing sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles L111-1 et L863-1 du code de la construction et de l’habitation, de la loi du 10 juillet 1985, ainsi que de l’article 145 du code de procédure civile, de : - rejeter la demande de sa mise en cause ; - constater qu’elle a déféré à la sommation sous astreinte de communication des pièces contenues dans l’assignation ; - condamner solidairement les demandeurs à lui verser une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société PNB Pressing soutient que depuis le 18 octobre 2024, son activité de pressing serait à l’arrêt et que plus aucune machine ne fonctionnerait. De sorte qu’elle ne pourrait pas être à l’origine de l’humidité dénoncée. * Par voie de conclusions, la SCI Five Real Estate sollicite du juge, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : - décerner acte de ce qu’elle formule des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune ; - constater qu’elle a versé son attestation d’assurance propriétaire non occupant ; - condamner les demandeurs aux entiers dépens. * A l’audience du 22 mai 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogée au 03 juillet 2025. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur la demande d’extension En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec. * En l’espèce, M. [O], aux termes d’une note aux partie n°1 du 27 février 2025, a préconisé la mise en cause du propriétaire et de l’exploitant du local commercial exploité à usage de blanchisserie et de teinturerie, dès lors que les installations techniques du pressing pourrait avoir un lien avec les désordres dénoncés par les requérants et constatés lors de la première réunion sur le site. Ainsi, les requérants justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SCI Five Real Estate, propriétaire des lots n°1 (local commercial situé et rez-de-chaussée) et n°7 (cave), dépendant de la copropriété située au [Adresse 5], et la société PNB Pressing, exploitant du local commercial pour une activité de pressing, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations. II.Sur les demandes de communication de pièces Il a été admis que des mesures de production de pièces pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les demandeurs justifient d’un motif légitime. 1-Sur la demande formée à l’encontre de la SCI Five Real Estate Il y a lieu de constater que la SCI Five Real Estate a communiqué, en cours de procédure, l’attestation d’assurance “multirisque non exploitant”, mais uniquement pour l’année 2025. Il n’est cependant pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée parles requérants, dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de condamnation de la SCI Five Real Estate à leur communiquer, sous astreinte, son attestation d’assurance “propriétaire non occupant” pour les années 2023 et 2024. 2-Sur la demande formée à l’encontre de la société PNB Pressing Il y a lieu de constater que la société PNB Pressing a communiqué, en cours de procédure, les pièces sollicités par les requérants. De sorte que la demande de condamnation sous astreinte formulée par les requérants est devenue sans objet. Ils en seront déboutés. III.Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les demandeurs assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond. Par ailleurs, la mesure d'expertise étant à caractère purement probatoire, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de débouter la société PNB Pressing sur ce point. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Donnons acte à la SCI Five Real Estate de ses protestations et réserves ; Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [X] [I] [O] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 12 septembre 2024 (n° RG 24/255), à la SCI Five Real Estate et la société PNB Pressing ; Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ; Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ; Constatons que la SCI Five Real Estate a communiqué l’attestation d’assurance “multirisque non exploitant” pour l’année 2025 ; Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. [M] [G], Mme [K] [G] née [Y], M. [Z] [T], Mme [C] [T] née [D] et Mme [W] [A] née [V] de leur demande de condamnation de la SCI Five Real Estate à leur communiquer, sous astreinte, son attestation d’assurance “propriétaire non occupant”, pour les années 2023 et 2024 ; Constatons que la société PNB Pressing a communiqué la liste du matériel équipant le pressing qu’elle exploite ; Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. [M] [G], Mme [K] [G] née [Y], M. [Z] [T], Mme [C] [T] née [D] et Mme [W] [A] née [V], de leur demande de communication formulée à l’encontre de la société PNB Pressing ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. [M] [G], Mme [K] [G] née [Y], M. [Z] [T], Mme [C] [T] née [D] et Mme [W] [A] née [V] aux dépens ; Déboutons la société PNB Pressing de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Il est rarticle 699 du code de procédure civile.article 169 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866e3d4d33109fd079b5437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA